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Cour de cassation, Première chambre civile, 10 mai 1983, 82-12.661, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
separation des pouvoirs • agents et employés d'un service public • instituteur • logement de fonction • immeuble faisant partie du domaine public communal • incendie • recours de la commune contre l'instituteur • compétence administrative • enseignement • commune • domaine public • immeuble à usage d'école publique • 1) separation des pouvoirs • 2) commune

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 mai 1983
Cour d'appel de Lyon
30 mars 1982

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Il n'appartient qu'aux juridictions administratives de connaître du litige né du dommage causé à un immeuble faisant partie du domaine public communal et résultant d'un incendie qui avait commencé dans le logement de fonction, situé dans une partie dudit immeuble, attribué à une institutrice.
Auteurs du pourvoi
Union des Assurances de Paris
Défendeurs au pourvoi
Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: vu l'article 13 de la loi du 16-24 aout 1790, le decret du 16 fructidor an iii et l'article 4 de la loi du 28 pluviose, an viii ;

Attendu, selon les enonciations des juges

du fond, que la commune de saint-just-la-pendue, a attribue a mme x..., institutrice, un logement de fonction, situe dans un immeuble a usage d'ecole publique, en application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 relatives, notamment, au logement des instituteurs ; Qu'un incendie a endommage cet immeuble et que la commune de saint-just-la-pendue et son assureur, l'union des assurances de paris, ont assigne mme x... Et l'assureur de celle-ci, la mutuelle d'assurance des instituteurs de france, devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, l'incendie ayant pris naissance dans le logement de fonction de l'institutrice ; Que la cour d'appel s'est declaree competente, au motif que l'incendie n'avait aucun rapport avec l'activite d'enseignement de mme x... Et que la responsabilite qui pouvait lui etre imputee concernait uniquement un fait de sa vie privee sans lien avec sa fonction, et l'a condamnee a payer, solidairement avec son assureur, une certaine somme a la commune et a l'uap ;

Attendu, cependant

, que le logement attribue a mme x... Est situe dans un immeuble a usage d'ecole publique, c'est-a-dire dans un immeuble amenage en vue de son affectation au service public de l'enseignement ; Que cet immeuble doit donc etre regarde comme faisant partie du domaine public communal ; Qu'il n'appartient, des lors, qu'a la juridiction administrative de statuer sur un litige du dommage cause a un immeuble faisant partie du domaine public par le fait d'un fonctionnaire occupant une partie dudit immeuble ; D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excede ses pouvoirs et viole les textes susvises ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arret rendu le 30 mars 1982 par la cour d'appel de lyon et, par application de l'article 627 du nouveau code de procedure civile : dit n'y avoir lieu a renvoi devant une autre cour d'appel.

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