Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2023, 21/03063
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • prescription • préjudice • remise • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Valence
29 juin 2021
Tribunal correctionnel de Valence
21 juin 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :21/03063
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 21 mars 2023, n° 21/03063
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Valence, 21 juin 2003
- Identifiant Judilibre :641aabef0c73d704f53484a1
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Valence
29 juin 2021
Tribunal correctionnel de Valence
21 juin 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCOCHET-BARBUAT Juliette
Voir plus
Parties intimées
GMF ASSURANCES
défendu(e) par BORONAD ElodieMASSOT France
Etablissement CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
Etablissement CPAM DE LA SAVOIE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 21 MARS 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02633) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021 APPELANTS : Mme [I] [G] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 7] Mme [R] [V] née [G] [Adresse 4] [Localité 14] M. [L] [V] [Adresse 4] [Localité 14] Mme [P] [G] Chez [T] [G] - [Adresse 2] [Localité 15] M. [T] [G] [Adresse 2] [Localité 15] Mme [U] [V] mineure, représentée par ses parents [L] [V] et [R] [G] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 14] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Juliette COCHET-BARBUAT, Avocat au barreau de CHAMBERY INTIM ÉES : Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée et plaidant par Me France MASSOT, avocat au barreau de VALENCE Etablissement CPAM DE LA HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 16] Etablissement CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Société LA MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 15] Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Société ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 12] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller qui a fait rapport et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 février l998, Mme [R] [G], alors âgée de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A7, impliquant un véhicule Opel assuré auprès de la SA GMF. Lors de cet accident, elle a été grièvement blessée. Par jugement du 2 avril 1999 du tribunal correctionnel de Valence, M. [C] [SD], conducteur du véhicule Opel, a été déclaré coupable de l'infraction de blessures involontaires et condamné au plan pénal. La constitution de partie civile de Mme [R] [G] a été déclarée recevable et une expertise a été confiée au docteur [DF] [JX], outre l'octroi d'une provision de 300 000 francs (soit 45 759,81 euros). L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2000. La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2000 et le taux d'AIPP de Mme [R] [G], devenue paraplégique, a été évalué à 72 %. Après ce premier rapport, Mme [R] [G] a fait citer M. [SD] devant le tribunal correctionnel de Valence qui, par jugement du 8 décembre 2000, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [D] aux fins principalement de décrire les conditions d'existence de la victime, déterminer la nature des aides et soins dont elle a besoin ainsi que leur coût, évaluer le coût de l'acquisition et du renouvellement des aides lésionnelles nécessitées par le handicap et des aménagements spécifiques concernant le logement. Par ce même jugement, une provision complémentaire de 200 000 francs a été allouée à Mme [R] [G]. Le docteur [D] a déposé son rapport le 3 juillet 2001 en indiquant que « l'état situationnel de Mme [R] [G] n'était pas stabilisé et qu'un nouvel examen pourrait être envisagé dans deux ans ». Par jugement du 21 juin 2003, le tribunal correctionnel de Valence a confié au docteur [D] un complément d'expertise avec la même mission que celle précédemment donnée, et a condamné M. [SD] au paiement d'une provision complémentaire de 76 000 euros, renvoyant l'examen du dossier à l'audience sur intérêts civils du 16 septembre 2003. Le docteur [D] a déposé un second rapport le 28 novembre 2003, répondant aux questions posées, sans modifier la date de consolidation ( 17 avril 2000). Aucune liquidation du préjudice corporel de Mme [R] [G] n'est intervenue. Suivant actes des 10, 12 et 14 novembre 2014, cette dernière a saisi à nouveau le tribunal correctionnel de Valence statuant sur intérêts civils. Lors de cette instance, la SA GMF a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2226 du code civil qui dispose que « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal correctionnel a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [E] en relevant qu'une telle expertise était nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s'agissant plus précisément de la date de consolidation. Le docteur [K], désigné en remplacement, a clôturé son rapport le 30 novembre 2018 en fixant la date de consolidation au 5 mars 2004. Par actes des 2 et 3 septembre 2019, Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] et M. [L] [V], ses parents, M. [T] [G], Mle-[P] [G] et Mle [I] [G] ont fait assigner la SA GMF, la CPAM de la Haute-Savoie, la CPAM de la Savoie, la Mutuelle de France et la Mutuelle Area aux fins d'indemnisation du préjudice. Par la suite, les mêmes ont appelé en cause la CPAM de la Loire et la CPAM du Puy-de-Dôme. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : - ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 19/2633 et RG 19/693 ; - dit l'action engagée par Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] prescrite ; - dit en conséquence Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] irrecevables en leur action ; - débouté Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux entiers dépens. Par déclaration en date du 7 juillet 2021, Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] ont interjeté appel de la décision.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - juger recevables les demandes des consorts [G] ; - condamner la société GMF à payer à [R] [G] en réparation de ses préjudices la somme de 3 406 186 euros répartie comme suit : * frais divers 4 120,00 € * assistance temporaire d'une tierce personne 103 850,00 € * perte de gains professionnels actuels 118 697,00 € * dépense de santé futures 258 643,00 € * frais de logement adapté A réserver * frais de véhicule adapté 28 787,00 € * perte de gains professionnels futurs 1 085 459,00 € * incidence professionnelle 170 000,00 € * assistance par tierce personne permanente 940 843,00 € * déficit fonctionnel temporaire 60 787,00 € * souffrances endurées 50 000,00 € * préjudice esthétique temporaire 25 000,00 € * déficit fonctionnel permanent 400 000,00 € * préjudice d'agrément 60 000,00 € * préjudice esthétique permanent 40 000,00 € * préjudice sexuel 60 000,00 € dont il conviendra de déduire les provisions versées ; - condamner la GMF à payer à M. [V] [L] la somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - condamner la GMF à payer à Mme [R] [G] et M. [L] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fille [U] [V], la somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - condamner la GMF à payer à M. [T] [G] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - condamner la GMF à payer à Mme [P] [G] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros ; - condamner la GMF à payer à Mme [I] [G] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros ; - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de l'acte introductif d'instance et que les intérêts seront capitalisés à compter de la 1re année ; - condamner la GMF à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats constitués. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent l'accident, les soins, la procédure pénale, la procédure sur intérêts civils et les procédures civiles au fond ; - ils développent l'expertise sur les préjudices ; - Mme [G] ne prétend pas avoir été strictement empêchée d'agir pendant cette période, au sens de l'adage latin « contra non valentem agere non currit praescriptio » et de sa traduction par l'article 2234 du code civil ; - pour agir, encore faut-il pouvoir le faire utilement, c'est-à-dire en connaissance de cette fameuse date de consolidation médico-légale qu'on lui oppose ; - on ne peut en effet reprocher à une victime d'agir au-delà d'un délai dont elle ignore le point de départ ; - c'est en ce sens que Mme [G] fait référence à l'adage latin et au texte précités ; - elle se prévaut d'ailleurs surtout, depuis la première instance, de l'adage latin « actioni non natae non praescribitur » qui recule avec logique et sagesse le point de départ du délai pour agir en ce qu'une action non encore née ne peut pas se prescrire ; - la position théorique de Mme [G] est donc simple ; - sans contredire l'article 2226 du code civil, le juge peut parfaitement apporter la précision selon laquelle la victime doit agir dans le délai de 10 ans à compter de la date à laquelle elle reçoit le rapport d'expertise qui retient la date de consolidation médico-légale ; - le point de départ du délai de prescription ne peut pas être la seule date de consolidation, mais plus précisément la date à laquelle la victime prend connaissance de la date de consolidation appréciée par l'expert judiciaire ; - c'est-à-dire, concrètement, la date à laquelle le rapport d'expertise, contenant cette date, lui est communiqué ; - le docteur [K] retient bel et bien en 2018 une date de consolidation initiale et unique en 2004, soit 14 ans avant ; - on voit bien là que la seule application abrupte de l'article 2226 du code civil n'est pas possible, sauf à prescrire la victime avant même que la date de consolidation ne lui soit communiquée ; - le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au jour où la victime prend connaissance du rapport d'expertise ; - la date de consolidation préconisée par l'expert est toujours soumise au contrôle du juge ; - deux moyens complémentaires peuvent être avancés pour défendre la recevabilité de l'action ; - en droit européen, le droit au procès équitable est heurté à considérer que la prescription aurait couru avant même la connaissance par Mme [G] de sa date de consolidation ; - en droit interne, il y a la prorogation du délai de prescription de l'action directe ; - il n'est pas possible de considérer qu'un délai de prescription ait pu commencer à courir, voire ait expiré, avant même que la victime ait connaissance de son point de départ judiciairement fixé ; - une telle solution aurait pour effet de priver la victime de l'effectivité de son droit à être indemnisée ; - l'article L. 124-3 du code des assurances rappelle que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur en responsabilité, dont il est constant qu'elle peut être indistinctement engagée avec l'assuré ou en son absence ; - la jurisprudence considère que l'action directe est soumise au même délai de prescription que celui applicable à l'action contre l'assuré responsable et va même jusqu'à estimer qu'elle « peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré », ce qui revient à ajouter, s'agissant spécifiquement de l'action directe, deux années au délai décennal ; - de même, la victime a été contrainte de suivre des séances de kinésithérapie jusqu'au 27 janvier 2005, pour des soins actifs en lien avec le dommage corporel ce qui justifie le décalage de la date de consolidation ; - la consolidation doit donc être fixée à la cessation des soins actifs, à savoir le 27 janvier 2005 ; - ils développent le droit à indemnisation et les postes indemnitaires de la victime directe ; - ils précisent les préjudices des victimes par ricochet (conjoint, enfant, père et soeurs). Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SA GMF demande à la cour de : - débouter les consorts [G]-[V] de toutes leurs demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 29 juin 2021 ; - condamner les consorts [G]-[V] à payer à la GMF une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et les étapes procédurales ; - le dernier expert a retenu comme date de consolidation le 5 mars 2004 ; - les appelants devaient donc se manifester entre le 5 mars 2004 et le 6 mars 2014 ; - la première citation délivrée par Mme [R] [G] à la GMF date du 10 novembre 2014 ; - en conséquence, la prescription est intervenue avant la première citation délivrée par les appelants ; - cette prescription ne peut être contournée dans la mesure où selon l'adage « specialia generalibus derogant » (la loi spéciale déroge à la loi générale), l'article 2226 du code civil étant seul applicable en matière de réparation du préjudice corporel ; - la prescription de droit commun ne pourrait d'ailleurs en aucun cas être plus favorable au cas de l'espèce ; - la première date de consolidation du 17 avril 2000 a été fixée par l'expertise du 10 mai 2000, confirmée par celle du 30 juin 2001 et non remise en cause par l'expertise du 21 juin 2003 ; - l'action du 10 novembre 2014 était prescrite non seulement au regard de la première date de consolidation fixée par expertise, mais également au regard de la nouvelle date retenue du 5 mars 2004 ; - le tribunal correctionnel en 2016 a considéré qu'une expertise devait être ordonnée afin d'apprécier cette prescription ; - au final, l'expertise du 30 novembre 2018 a fixé une date plus favorable, pour Mme [G], mais qui ne permet toutefois pas de purger la prescription de ses citations des 10, 12 et 14 novembre 2014 ; - Mme [G] n'a jamais été dans l'impossibilité d'agir ; - le rapport du Dr [K] ne fait état d'aucune aggravation et l'action de Mme [G] est donc prescrite ; - le délai supplémentaire de 2 ans invoqué au titre de la prescription biennale du recours de l'assuré envers l'assureur est sans objet ; - Mme [G] ne peut faire renaître un nouveau délai de prescription sur la base d'une action prescrite ; - l'action des consorts [G] est prescrite, car un délai de plus de 10 ans s'est écoulé entre la date de consolidation du 5 mars 2004 et son action des 10, 12 et 14 novembre 2014, sans qu'aucun événement de nature à suspendre ou à interrompre le délai ne soit intervenu entre la date de consolidation et la date des citations ; - les organismes de sécurité sociale et de Mutuelle, pourtant assignés à comparaître, n'ont pas fait connaître leurs débours car ils savent leurs demandent également prescrites. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 octobre 2021 à la Mutuelle Adrea par remise à Mme [O] [PL], conseillère commerciale, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 10 janvier 2022 à la Mutuelle Adrea par remise à Mme [O] [PL], conseillère commerciale, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. La Mutuelle Adrea n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 octobre 2021 à la Mutuelle de France unie par remise à Mme [A] [X], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 7 janvier 2022 à la Mutuelle de France unie par remise à Mme [JI] [Z], hôtesse d'accueil et prestations de santé, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. La Mutuelle de France unie n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 15 octobre 2021 à la CPAM de la Loire par remise à Mme [Y] [S], rédactrice juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 10 janvier 2022 à la CPAM de la Loire par remise à M. [OX] [J], adjoint responsable de service, qui a déclaré être habilité à recevoir les actes. La CPAM de la Loire n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 18 octobre 2021 à la CPAM du Puy-de-Dôme par remise à Mme [DU] [W], agent d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 11 janvier 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme selon la modalité du dépôt en l'étude. La CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 octobre 2021 à la CPAM de la Haute-Savoie par remise à M. [M] [F], responsable d'unité, qui a déclaré être habilité à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 7 janvier 2022 à la CPAM de la Haute-Savoie par remise à par remise à M. [M] [F], responsable d'unité, qui a déclaré être habilité à recevoir les actes. La CPAM de la Haute-Savoie n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 19 octobre 2021 à la CPAM de la Savoie par remise à M. [N] [B], manager, qui a déclaré être habilité à recevoir les actes. Les conclusions de la SA GMF ont été signifiées le 10 janvier 2022 à la CPAM de la Savoie par remise à par remise à Mme [H] [TG], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes. La CPAM de la Savoie n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la prescription : En application de l'article 2270 ancien du code civil en vigueur à la date de l'accident, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le nouvel article 2226 alinéa 1 du code civil, codifiant pour partie la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien texte, dispose désormais « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». L'article 2234 du même code précise « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l'espèce, le Dr [K] a fixé la date de consolidation au 5 mars 2004. 1) Le report de la date de consolidation : Les appelants soutiennent que la consolidation n'est intervenue en réalité que le 27 janvier 2005 dans la mesure où la victime a été contrainte, jusqu'à cette date, de suivre des séances de kinésithérapie constitutives de soins actifs en lien avec le dommage corporel subi (courrier du Pr [XD]). Or, l'expert a contesté de façon motivée le contenu de ce courrier. De même, il ne peut être tiré aucune certitude du courrier en question qui indique « [...] Il est regrettable que cette échographie n'ait pu être retrouvée mais ce que l'on constate, c'est que par la suite en janvier 2005, le kinésithérapeute a dû intervenir pour des soins qui selon les déclarations de Mme [G] étaient bien des soins actifs en relation avec les escarres (mises en posture pour soulager les zones d'appui) [...] ». En conséquence, il n'y a pas lieu de reporter la date de consolidation fixée par le Dr [K] au 2 mars 2004. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2) Le départ de la prescription : Les appelants contestent le fait que la date retenue du 5 mars 2004 puisse constituer le point de départ de la prescription. Ils font valoir que ce ne serait qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise du Dr [K], soit le 30 novembre 2018, que le délai de prescription devrait commencer à courir. Ils ajoutent que, jusqu'à cette date, la victime n'était pas informée de sa consolidation au sens médico-légal et ne pouvait donc agir. Néanmoins, c'est à tort que les demandeurs font valoir que la prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter du 30 novembre 2018. En effet, suite au rapport du docteur [DF] [JX] du 10 mai 2000 et au second rapport du docteur [D] du 28 novembre 2003, Mme [R] [G] n'était nullement empêchée d'agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice corporel. En effet, outre qu'elle avait une parfaite connaissance de son droit à indemnisation de son préjudice corporel, elle disposait de tous les éléments d'information pour évaluer ce préjudice. Ainsi, c'est au plus tard à compter de la date du 5 mars 2004 fixée par le docteur [K] que le délai de prescription a commencé à courir. À la date de délivrance des assignations en vue de la liquidation du préjudice les 10, 12 et 14 novembre 2014, l'action de Mme [R] [G] était prescrite depuis au moins un semestre, sans qu'aucun événement de nature à suspendre ou à interrompre le délai ne soit intervenu entre la date de consolidation et la date des citations. Le délai supplémentaire de 2 ans invoqué par les appelants au titre de la prescription biennale du recours de l'assuré envers l'assureur est sans objet en ce que Mme [G] ne peut faire renaître un nouveau délai de prescription ou de forclusion sur la base d'une action objectivement prescrite. Concernant l'argument relatif au droit d'accès à la justice sur le fondement de la CEDH, Mme [R] [G] était en possession de tous les éléments et de toutes les informations pertinentes dès 2004 afin de chiffrer et faire fixer son préjudice. Sa carence procédurale de plus de 10 ans résulte de son seul fait et les règles relatives à la prescription trouvent donc à s'appliquer. La prescription étant acquise, les consorts [G] sont irrecevables en leurs demandes d'indemnisation par application de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GMF Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne in solidum Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum Mme [R] [G] épouse [V], M. [L] [V], Mle [U] [V] représentée par Mme [R] [G] épouse [V] et M. [L] [V], M. [T] [G], Mle [P] [G] et Mle [I] [G], aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...