Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 novembre 2009, 07PA04008
Mots clés
société • condamnation • principal • rapport • statuer • transports • sci • preuve • soutenir • tiers • immobilier • renonciation • saisie • syndicat • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 novembre 2009
Tribunal administratif de Paris
2 août 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :07PA04008
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :Mme DELY
- Référence abrégée : CAA Paris, 6ème ch., 23 nov. 2009, 07PA04008
- Rapporteur : M. Ermès Dellevedove
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 2 août 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021749888
- Président : M. PIOT
- Avocat(s) : ADDEN AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 novembre 2009
Tribunal administratif de Paris
2 août 2007
Résumé
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Partie appelante
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
défendu(e) par Cabinet Adden avocats
Parties intimées
EUROPE FONDATIONS
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
FOUGEROLLE
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
Société Impregilo-Edilizia-e-Servizi
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
Société Sotraisol
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
Société NFTP
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris (75012), par la SCP AdDen avocats ; la RATP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000832/3 en date du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant : - qu'il a partiellement rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la RATP à l'encontre des sociétés désignées ci-après composant le groupement d'entreprises conjoint ayant réalisé les travaux litigieux ; - qu'il a partiellement accueilli les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la société Europe-Fondations ; 2°) de condamner les sociétés Fougerolle (anciennement Fougerolle-France), NFTP (anciennement Nord-France-TP-Phillip-Holzmann), Muller-Travaux-Publics, représentée par Me Bayle commissaire à l'exécution du plan de cession, Impregilo-Edilizia-e-Servizi (anciennement Cogefarimpresit), Europe-Fondations (anciennement Intrafor) et Sotraisol à garantir solidairement la RATP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Poseïdon ; 3°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance des sociétés précitées ; 4°) de condamner solidairement les sociétés précitées à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Giudicelli, représentant la société AdDen avocats, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), et de Me Coppinger pour la société Fougerolle ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :Considérant que
la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a confié les travaux de construction de la ligne Météor, par marché en date du 30 novembre 1992, notamment au groupement solidaire composé des entreprises Intrafor (désormais Europe-Fondations) et Sotraisol, au titre du lot traitement des sols , et au groupement solidaire composé des entreprises Nord-France-TP-Phillip-Holzmann (désormais NFTP), Muller-Travaux-Publics (représentée désormais par Me Bayle commissaire à l'exécution du plan de cession), Cogefarimpresit (désormais Impregilo-Edilizia-e-Servizi) et Fougerolle-France (désormais Fougerolle), cette dernière étant leur mandataire, au titre du lot gros-oeuvre ; que des désordres sont apparus à partir du 8 octobre 1993 dans les locaux appartenant à la SCI Poséidon, désordres caractérisés essentiellement par la déformation importante des structures des bâtiments, l'apparition de fissurations traversantes, la détérioration des contre-cloisons d'habillage, le décollement de faux plafonds et des fuites dans les canalisations en fonte ; qu'à la suite de deux missions de constat d'urgence, par l'ordonnance de référé en date du 3 octobre 1994, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, le même expert a été désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, expert qui a conclu dans son rapport remis le 16 décembre 1998 que les désordres précités, de nature à compromettre la stabilité et la destination de l'ensemble immobilier, trouvaient leur origine principale dans la mise en oeuvre défectueuse sous une pression trop forte des injections de coulis de béton par les entreprises chargées du traitement des sols, engendrant le soulèvement de 10 à 30 mm de la structure du bâtiment, la rupture des canalisations en fonte étant plus probablement, selon l'expert, consécutive aux travaux de génie civil ; que, par le jugement attaqué non contesté sur ce point, les premiers juges ont notamment retenu la responsabilité de la RATP à l'égard de la société Poséidon à hauteur de la somme de 27 901, 80 euros, au titre des dommages de travaux publics ainsi caractérisés et ont mis à sa charge les frais d'expertise ; que la RATP fait appel dudit jugement, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, limitant la condamnation solidaire des entreprises ayant participé aux travaux aux seules entreprises membres du groupement titulaire du lot traitement des sols à la garantir à hauteur de 80 % seulement des condamnations prononcées à son encontre, et en tant qu'il a partiellement accueilli les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la société Europe-Fondations ; que, par la voie de l'appel incident dirigé contre la requérante, la société Europe-Fondations demande à être garantie intégralement par la RATP ; que les sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics, par la voie d'appels provoqués dirigés contre les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol, demandent la condamnation solidaire des sociétés précitées à les garantir de toute condamnation ; Sur l'appel principal de la RATP : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux passé entre la RATP et les entreprises précitées : La responsabilité de l'entrepreneur est engagée à l'exclusion de celle de la R.A.T.P. au cas où des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux ou leur conduite aux biens meubles et immeubles de toute nature, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que dans les cas où des dommages seraient causés aux personnes. / L'entrepreneur ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que les dommages visés à l'alinéa précédent résultent de dispositions impératives du marché ou d'ordres de service de la R.A.T.P., maintenus malgré les réserves écrites et précises qu'il a faites dans les délais prévus au 2.52 ou si la R.A.T.P. poursuivie par le tiers victime de tels dommages a été condamnée sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. / Il est toutefois convenu que dans tous les cas et même si sa responsabilité est susceptible d'être entièrement dégagée par application du précédent alinéa, l'entrepreneur devra assurer, dans les plus brefs délais, la réparation ou l'indemnisation des dommages causés par les travaux aux biens meubles et immeubles de toute nature, comme aussi les dommages causés aux personnes, lorsque le montant de ces dommages ne dépasse pas le montant fixé par le marché. À défaut, et après mise en demeure par la R.A.T.P., celle-ci y procédera elle-même aux frais de l'entreprise. Les dépenses imposées à l'entrepreneur par les dispositions du présent alinéa resteront définitivement sa charge dans ses rapports avec la R.A.T.P. / L'entrepreneur devra, dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, garantir la R.A.T.P. des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigés contre elle à raison de dommages causés par des travaux. / (...) / Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la responsabilité de l'entrepreneur en cas de désordres, dégradations ou préjudices matériels ou corporels restera pleine et entière, tant à titre principal que comme garant de la R.A.T.P., même si ces désordres, dégradations ou préjudices ne se sont révélés ou n'ont été portés à la connaissance de l'un ou l'autre des cocontractants qu'après la réception ou l'arrêté sans réserve du décompte définitif ; ces derniers n'emportent en aucun cas renonciation de la R.A.T.P. à se prévaloir contre l'entrepreneur des clauses de responsabilité et de garantie incluses à son profit dans les pièces contractuelles si elle se trouve ou venait à être l'objet d'une demande en indemnité de la part de qui que ce soit. / (...) ; Sur les conclusions en garantie dirigées contre les entreprises membres du groupement titulaire du lot gros-oeuvre : Considérant que, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien de causalité certain soit établi entre les désordres en cause et les travaux exécutés par les entreprises membres du groupement titulaire du lot-gros-oeuvre ; qu'en particulier, si la RATP conteste les affirmations des sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics selon lesquelles les désordres apparus le 8 octobre 1993 seraient concomitant aux travaux de traitement des sols, les entreprises de génie civil ayant quitté le chantier le 24 septembre 1993, la circonstance, invoquée par la RATP, que des désordres aient continué d'apparaître jusqu'au 18 janvier 1994 alors même que les travaux d'injection ont été arrêtés le 2 décembre 1993, ne saurait suffire à établir que la très légère décompression du terrain consécutive aux travaux de génie civil , ainsi décrite dans le rapport d'expertise du constat d'urgence remis le 11 février 1994 par le même expert, serait également à l'origine des désordres qui proviennent, au contraire, essentiellement du soulèvement important du terrain à partir de novembre 1993 en raison de la mise en oeuvre défectueuse des injections de béton, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la société Muller-Travaux-Publics ni sur la régularité du jugement attaqué, la RATP n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû retenir la responsabilité solidaire des entreprises du lot gros-oeuvre avec les entreprises du lot traitement-des-sols à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable ; Sur les conclusions en garantie dirigées contre les entreprises membres du groupement titulaire du lot-traitement des sols : Considérant qu'aux termes de l'article 1-5-2 du cahier des clauses techniques particulières applicable audit marché : (...) L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer pendant la durée du chantier la stabilité totale des immeubles et ouvrages situés dans la zone des travaux, son attention étant tout particulièrement attirée sur les points suivants : -la présence de nombreux réseaux (...) / -la présence des anciennes carrières (...) / L'entrepreneur sera tenu de façon impérative de prendre, lors des terrassements en souterrain et à ciel ouvert, toutes les mesures nécessaires (confortation, renforcement, etc.) pour prévenir les causes de mouvements des terrains existants et limiter la décompression des terrains encaissants et les tassements éventuels en surface à des valeurs admissibles définies à l'article 1-6-5 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres en cause trouvent leur origine dans la mise en oeuvre défectueuse des injections de béton avec une pression trop forte de la part des entreprises membres du groupement titulaire du lot-traitement-des-sols, ainsi qu'il a été dit ; que, si, pour dénier sa responsabilité, la société Europe-Fondations soutient que les désordres litigieux ont été provoqués par des vices de conception imputables à une faute de la RATP intervenant en tant que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, il résulte des stipulations des premier et deuxième alinéa de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, et en l'absence de toute faute lourde établie à la charge de la RATP, que la responsabilité des désordres dont s'agit devait être regardée comme entièrement assumée par l'entrepreneur ; qu'en particulier, une telle faute d'une gravité suffisante ne saurait résulter ni dans le choix de la part de la RATP de créer les ouvrages en cause dans le site considéré, ni de la circonstance qu'elle avait connaissance du fait que le groupement d'entreprises se proposait d'effectuer des injections de coulis de béton avec une pression de l'ordre de 10 bars, laquelle était trop forte selon l'expert, alors même qu'elle a fait diligence afin que cette pression soit réduite de moitié lors de l'apparition des désordres et que les entreprises du groupement titulaire du lot traitement des sols, hautement spécialisées, ont réalisé les travaux prescrits avec une méthodologie qui leur était propre et n'établissent pas avoir formulé les réserves adéquates dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 35 précité au regard notamment des précautions à prendre définies à l'article 1-5-2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ; que, contrairement à ce que soutient la société Europe-Fondations, en vertu des stipulations de l'article 35 ci-dessus rappelées, l'engagement de sa responsabilité à l'égard de la RATP ne découle pas de la preuve d'une faute d'exécution de l'entrepreneur, mais du seul constat de (...) désordres, dégradations ou préjudices (...) occasionnés par les travaux ou leur conduite aux biens meubles et immeubles (...) des tiers concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la RATP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité la condamnation solidaire des entreprises Europe-Fondations et Sotraisol à la garantir à 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de condamner solidairement les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol à garantir intégralement la RATP des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions d'appel incident de la société Europe-Fondations tendant à être garantie intégralement par la RATP ; Sur les conclusions en garantie des sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics dirigées contre les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol : Considérant que les conclusions des sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics tendant à être garanties par les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol présentent le caractère d'appels provoqués par l'appel principal et sont irrecevables, leur situation n'étant pas aggravée, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions d'appel principal de la RATP dirigées contre elles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante vis-à-vis de la société Europe-Fondations, la somme demandée par elle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes vis-à-vis de la RATP, la somme demandée par elles au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés Europe-Fondations et Sotraisol la somme globale de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la RATP la somme de 1000 euros, au titre des frais exposés par la société Fougerolle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société Muller-Travaux-Publics et non compris dans les dépens ;D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol sont condamnées solidairement à garantir intégralement la RATP des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2, 3 et 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ; Article 2 : L'article 7 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les sociétés Europe-Fondations et Sotraisol verseront solidairement à la RATP la somme globale de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La RATP versera à la société Fougerolle la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La RATP versera à la société Muller-Travaux-Publics la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la société Europe-Fondations et les surplus des conclusions de la RATP et des sociétés Fougerolle et Muller-Travaux-Publics sont rejetés. '' '' '' '' 6 N° 07PA04008Commentaires sur cette affaire
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