Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2020, 2018/26913

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • néologisme • mot du langage courant • caractère faiblement distinctif • différence visuelle • adjonction • mot • mot final • partie verbale • typographie • minuscule • majuscule • substitution • lettre • arobase • apostrophe • couleur • partie figurative • dessin • différence phonétique • structure différente • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
3 novembre 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
23 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2018/26913
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 3 nov. 2020, n° 2018/26913
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DEMATIC ; DEM@'TIC SIGNATURE
  • Classification pour les marques : CL07 \ CL09 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL41 \ CL42 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 692263 \ 4411574
  • Parties : DEMATIC GmbH (Allemagne) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; SANTÉ ET INFORMATIQUE LIMOUSIN-POITOU CHARENTES (groupement d'intérêt public, GIP SILPC)
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 23 août 2018
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Société DEMATIC GmbH
défendu(e) par Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
Parties intimées
DEMATIC GmbH
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 novembre 2020 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 108/2020, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/26913 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZRN Décision déférée à la Cour : Décision du 23 août 2018 -Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP18-0890 DÉCLARANTE AU RECOURS Société DEMATIC GmbH, Société de droit allemand (établie dans la ville de Heusenstramm dans l'État de Hesse), immatriculée au registre du commerce du 'Amsgerichts' de la ville d'Offenbach-sur-le-Main, sous le numéro HRB 42904 et dont le siège social est Martinseestrabetae 1, 63150 HEUSENSTRAMM ALLEMAGNE, représentée légalement par son 'Geschäftsfürhrer', domicilié en cette qualité audit siège Élisant domicile à la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés [...] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Julie BENSADOU, chargée de mission, munie d'un pouvoir général APPELÉ EN CAUSE Groupement d'intérêt public SANTE ET INFORMATIQUE LIMOUSIN-POITOU- CHARENTES (GIP SILPC), Inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 268 708 567, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [...] 87170 ISLE Représentée assisté de Me Myriam M de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT

: • Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par K A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision du 23 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n°18-0890 formée le 28 février 2018 par la société de droit allemand Dematic à la demande d'enregistrement en date du 23 novembre 2017 de la marque portant sur le signe complexe 'DEMATIC SIGNATURE' n°17 411 574 déposée par le Groupement d'intérêt public Santé et Informatique Limousin-Poitou-Charentes (GIP SILPC); Vu le recours formé le 22 novembre 2018 par la société de droit allemand Dematic GmbH (Dematic) Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par le requérant le 20 décembre 2018, et son mémoire n°2 reçu au greffe le 13 mars 2020, repris oralement à l'audience du 22 septembre 2020 ; Vu le mémoire du GIP SILPC déposé au greffe le 16 septembre 2019 ; Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 30 septembre 2019 et soutenues oralement à l'audience ; Le ministère public entendu en ses observations orales

; SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu'aux écritures et observations susvisées. La demande d'enregistrement déposée le 23 novembre 2017 par le GIP SILPC concerne la marque complexe 'DEMATIC SIGNATURE' n°17 411 574 suivante déposée pour divers produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 44. La société Dematic oppose sa marque de l'Union européenne verbale 'DEMATIC' déposée le 1er août 2007 pour divers produits et services notamment en classes 9, 35, 38 et 42. La décision contestée de l'INPI a relevé que les produits et services en présence étaient identiques et similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure. Il n'est pas discuté que les produits et services visés par les deux marques en cause sont identiques ou similaires. La société Dematic conteste la comparaison des signes effectuée par l'INPI. Elle conteste que le terme 'dématique' soit devenu un terme générique couramment utilisé pour l'action de dématérialiser, et prétend au contraire que sa marque 'DEMATIC' est distinctive et attractive pour le consommateur d'attention moyenne. Elle ajoute que les éléments figuratifs de la marque contestée sont dépourvus de distinctivité, le mot 'signature' étant en outre descriptif pour les produits et services désignés en ce qu'il indique leur objet, à savoir la signature électronique, et que l'élément verbal 'Dem@'TIC' est identique à la marque opposée, de sorte que les ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes créent un risque d'association, le public visé pensant que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure, ce qui porte atteinte à la fonction d'origine de la marque. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d'apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La cour rappelle que le risque de confusion, et donc la distinctivité de la marque antérieure, doivent être appréciés au moment du dépôt de la marque contestée, et constate qu'à la date du dépôt l'élément verbal 'DEMATIC' de la marque antérieure, qui fait référence au terme 'dématique', lequel est la contraction de 'dématérialisation' et 'informatique', est utilisé pour désigner l'action de dématérialiser ainsi que cela résulte notamment du site fedisa qui relate l'organisation au mois de juin 2013 d'un événement intitulé 'tout ce qu'il faut savoir sur la dématique - l'apport de la dématique : du document à la gouvernance de l'information et à sa valorisation' (pièce 11-2), d'un article rédigé en 2013 par un expert en dématérialisation et archivage électronique se présentant aussi comme un expert en dématique (pièce 11-10) , d'une newsletter aux termes de laquelle un journal d'information économique et stratégique précise qu'il s'intéresse à tous les sujets liés à la dématique (pièce 11-13), d'un article d'information presse de la société Konica daté du 27 avril 2015 relatif notamment à la dématérialisation et sécurisation des données médicales aux termes duquel la société Konica a invité des experts reconnus en dématique (pièce 11-11), et d'une offre d'emploi datée d'octobre 2017 proposant un poste de chargé de projet déploiement dématique, au sein du service diffusion dématique consistant à déployer différentes applications de dématérialisation (pièce 11-16). Il s'ensuit que l'élément verbal 'dematic', qui évoque directement le terme dématique est faiblement distinctif pour désigner les produits et services en cause qui sont tous liés à l'informatique. Visuellement, les deux marques en présence sont très différentes, la marque antérieure étant une marque comprenant seulement l'élément verbal 'dematic' alors que la marque critiquée est une marque complexe composée d' un élément verbal 'Dem@'TIC signature' lequel comprend deux termes, dont le premier est coupé par une grosse apostrophe de couleur rouge séparant le terme 'Dem@' qui se termine par le signe typographique @ et non par la lettre a comme dans la marque revendiquée, du terme 'TIC' écrit en lettres capitales d'imprimerie. Le second élément verbal 'signature', inexistant dans la marque opposée, est situé en dessous du premier terme en plus petit caractères, ces éléments verbaux étant surplombés par la représentation stylisée d'un document signé et d'un stylo. Phonétiquement, les deux marques comportent la même attaque 'Dematic', mais la marque seconde est plus longue puisqu'elle comprend un second terme 'signature'. Enfin sur un plan conceptuel, la marque antérieure 'DEMATIC' est, ainsi qu'il vient d'être dit, fortement évocatrice de la dématique et donc de l'activité de dématérialiser, tout comme la marque postérieure, dont la représentation graphique stylisée et la césure du mot par une grosse apostrophe rouge lui confèrent cependant une impression ludique et appliquée au domaine de l'identification de l'auteur d'un document, compte tenu de l'ajout du terme 'signature' et de son illustration visuelle par un pictogramme représentant un document signé et un stylo. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en particulier de la faible distinctivité de la marque antérieure pour les produits et services visés, que les différences notamment visuelle et conceptuelle entre les signes excluent tout risque de confusion. Il s'en suit que, malgré l'identité ou la similarité des produits et services en cause, le consommateur concerné par ces produits et services ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

PAR CES MOTIFS

. LA COUR, Rejette le recours formé par la société Dematic GmbH à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 23 août 2018 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...