Tribunal administratif de Bastia, 22 juillet 2024, 2400021
Mots clés
requête • réexamen • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2400021
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Bastia, 22 juill. 2024, n° 2400021
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 24 novembre 2023
- Avocat(s) : GIUDICI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
22 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIUDICI Antoine
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Giudici, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 du directeur de l'administration pénitentiaire portant tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe au titre de l'année 2024 en ce qu'elle refuse son inscription sur ledit tableau ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son inscription sur ledit tableau ou à tout le moins au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des termes de la présente requête que M. B ne conteste que la décision du 24 novembre 2023 du directeur de l'administration pénitentiaire portant tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe au titre de l'année 2024 en ce qu'elle refuse son inscription sur ledit tableau et non l'intégralité de ce tableau. Les conclusions du requérant, qui se bornent ainsi à critiquer le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique de 1ère classe au titre de l'année 2024 en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de l'administration pénitentiaire. Fait à Bastia, le 22 juillet 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. AlfonsiCommentaires sur cette affaire
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