Tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2024, 24/01087
Mots clés
commandement • condamnation • résiliation • société • ressort • vestiaire • principal • remise • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/01087
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Paris, 31 mai 2024, n° 24/01087
- Identifiant Judilibre :666b3924ab83ab779a7d2b19
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
31 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
défendu(e) par NAY Gaëlle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [N] [P]
Mme [V] [G] ép [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle NAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KT
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [G] ép [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2017, la SA Société Immobilière PAPILLON (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [N] [P] et à madame [V] [G], épouse [P], pour une durée de six ans, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] .
Les loyers étant impayés en dépit d'un rappel et d'une mise en demeure, le bailleur a, par acte du 8 septembre 2023, fait délivrer en vain aux parties défenderesses un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Monsieur [N] [P] a donné congé à effet du 13 novembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, le bailleur a fait assigner les parties défenderesses devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
- le constat de la résiliation du bail à l'égard de monsieur [P] à effet du 13 novembre 2023,
-l'expulsion immédiate des parties défenderesses et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses,
- la condamnation solidairement des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 9.724,01 euros, terme de novembre 2023 avec intérêts moratoires,
-la fixation et la condamnation madame [V] [G], épouse [P], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
- la condamnation solidairement des parties défenderesses au paiement de la somme de 1500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il confirme que madame [G] se maintient seule dans les lieux, sans aucune reprise du paiement des loyers. Il s'oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire.
Les parties défenderesses régulièrement citées par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989. Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été satisfaites, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l'occurrence, le 8 novembre 2023, ce que le tribunal ne peut que constater. Sur l'effet du congé par monsieur [P] Il sera constaté la résiliation du bail à l'égard de monsieur [P] à effet du 13 novembre 2023, par l'effet du congé réceptionné par le bailleur . Sur l'expulsion Madame [V] [G], épouse [P], étant sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. La suppression de tout délai qui serait excessive, doit être écartée. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner madame [V] [G], épouse [P], à son paiement. Sur le paiement des arriérés Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, au 6 novembre 2023 la somme de 9.724,01 euros au paiement de laquelle elles seront solidairement condamnées. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter solidairement les dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 1.000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée solidairement.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 13 novembre 2017, à effet du 8 novembre 2023, Constate résiliation du bail à l'égard de monsieur [P] à effet du 13 novembre 2023, Dit qu'à compter du 8 novembre 2023, madame [V] [G], épouse [P], occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] , A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l'expulsion de madame [V] [G], épouse [P], et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne solidairement monsieur [N] [P] et madame [V] [G], épouse [P], à payer à la SA Société Immobilière PAPILLON la somme de 9.724,01 euros euros correspondant à l'arriéré au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 sur la somme de 5.454,62 euros et à compter du 8 janvier 2024 pour le surplus, Condamne madame [V] [G], épouse [P], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement monsieur [N] [P] et madame [V] [G], épouse [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et à payer à la SA Société Immobilière PAPILLON la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à PARIS, LA GREFFIÈRE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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