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Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2026, 24/04047

Mots clés
préjudice • banque • rapport • vestiaire • quantum • siège • condamnation • désistement • référé • réparation • ressort • statuer • immeuble • syndicat • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
22 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/04047
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 2 sept. 2026, n° 24/04047
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 22 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :6a991818195da062e0ebbd31
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/04047 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTNT AFFAIRE : [M] [B] [L] et autre C/ [X] [A] et autre Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° RG : 22/00467 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Gaëlle LE ROY, Me Vincent [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 APPELANTS **************** Monsieur [X] [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 Madame [T] [W] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. [E] est propriétaire d'un appartement d'habitation n° B 33 sis au 3ème étage d'un immeuble de 54 logements collectifs, le bâtiment B de l'ilot C, au sein de la « [Adresse 4] » soumise au statut de la copropriété. Son bien est assuré auprès de la Banque Postale Assurances IARD au titre de l'assurance habitation. Les époux [A] sont propriétaires de l'appartement n° B 32 sis au 2ème étage du même bâtiment B. Depuis le mois d'avril 2016, les époux [A] se plaignent d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement du dessus, appartenant à M. [E]. Pendant 4 ans, cinq experts amiables ont tenté, en vain, d'en déterminer les causes. Les époux [A] ont finalement assigné en référé expertise la SNC [Adresse 5], maître d'ouvrage de travaux réalisés dans la résidence, M. [E], et le syndicat des copropriétaires. M. [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 31 décembre 2020. Seule cette expertise judiciaire a pu déterminer les causes d'infiltration d'eau : premièrement dans la chambre : « Infiltration par temps de pluie depuis le balcon du 3ème étage où l'eau est retenue par le revêtement de sol du balcon posé par M. [E] et s'immisce entre la rive de balcon et l'enduit de façade, interrompu au droit dudit balcon. Elle ressort, après avoir traversé la dalle, près de la baie de la chambre des époux [A] » et deuxièmement dans la cuisine où la fuite a été stoppée puisque : « dans deux courriers successifs des 16 juillet et 21 septembre 2020, Me [C] informe l'expert et les parties que ses clients ne constatent plus aucune infiltration depuis que M. [E] a fait réparer l'alimentation de son ballon d'eau chaude (...) ». Par jugement du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Chartres, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a : - constaté le désistement des époux [A], unis d'intérêts, de leur demande de condamnation solidaire de M. [E] et de la Banque Postale Assurances à la somme de 1 090,59 euros en réparation de leur préjudice matériel, - condamné M. [E] à payer aux époux [A], unis d'intérêts, les sommes de : * 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, * 3 000 euros au titre du préjudice moral, * 8 502,90 euros au titre des frais d'expertise, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont distraction à la Selarl Gibier-Festivi-[C]-Guépin, - débouté M. [E] et la Banque Postale Assurances de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la Banque Postale Assurances doit sa garantie pour toutes les sommes dues par M. [E] en vertu du présent jugement, et - condamné in solidum la Banque Postale Assurances et M. [E] au paiement de toutes les sommes dues aux époux [A], qui sont énoncées dans le dispositif du présent jugement, - constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit. M. [E] et la Banque Postale Assurances en ont relevé appel par déclaration du 25 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2025, par lesquelles M. [E] et la Banque Postale Assurances, appelants, invitent la Cour à : - confirmer l'arrêt (sic) entrepris en ce qu'il a acté le désistement des époux [A] au titre du préjudice matériel, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement des sommes de : * 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, * 3 000 euros au titre du préjudice moral, * 4 000 euros au titre de l'article 700 (sic), Et statuant de nouveau, - débouter purement et simplement les époux [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou le réduire à de plus justes proportions, - débouter purement et simplement les époux [A] de leur demande au titre du préjudice moral ou le réduire à de plus justes proportions, - débouter purement et simplement les époux [A] de leur demande au titre de l'article 700 (sic) ou le réduire à de plus justes proportions, - condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Gaëlle Le Roy, avocat au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2024 par lesquelles M. et Mme [A], intimés, invitent la Cour à : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de leur préjudice moral, Y ajoutant : - Condamner in solidum M. [E] et la Banque Postale Assurances à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral et du préjudice lié au temps passé au règlement de ce litige, - Condamner in solidum M. [E] et la Banque Postale Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [E] et la Banque Postale Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-[C]-Guépin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, La procédure devant la Cour a été clôturée le 14 avril 2026.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la demande de M. [E] afin de confirmer le jugement en ce qu'il constate le désistement des époux [A] au titre du préjudice matériel Les époux [A] ne contestant pas cette demande, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la condamnation de M. [E] à payer une somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance Pour statuer ainsi, au visa de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité de plein droit du fait 'des choses que l'on a sous sa garde', le Tribunal a retenu la responsabilité de M. [E] pour les infiltrations d'eau constatées dans la cuisine des époux [A], du fait de fuites depuis son ballon d'eau chaude qu'il avait lui-même modifié. Pour évaluer le quantum, le Tribaunal a pris en compte les éléments suivants : - le rapport d'expertise conclut que 'l'eau s'écoule d'un fourreau inutilisé en quantité importante et continue, rendant la cuisine impropre à son usage' ; - les infiltrations ont duré plus de quatre ans, du mois d'avril 2016 au mois de juillet 2020, pendant lesquels cinq experts amiables, missionnés par différents assureurs, ont tenté, en vain, d'en déterminer les causes, M. [E] refusant l'accès à son appartement puis posant des conditions très restrictives pour cet accès ; - les travaux de reprise des dégâts et en particulier la fermeture du plafond de la cuisine, qui laissait passer les sons venant de l'appartement supérieur, ont été achevés au mois de juin 2021. Le Tribunal a donc calculé le quantum de 10 800 euros ainsi : - 200 euros par mois d'avril 2016 à juillet 2020 (non compris) soient 51 mois = 10 200 euros, - 50 euros par mois de juillet 2020 à juin 2021 = 600 euros. Les appelants font valoir, en premier lieu, qu'aucun préjudice de jouissance n'a été constaté, ou chiffré dans le rapport d'expertise. Toutefois la mission confiée à l'expert judiciaire n'était pas d'évaluer ou de chiffrer les préjudices, mais juste de 'donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs'. La seule circonstance qu'il ne l'ait pas fait, est sans incidence sur la réalité desdits préjudices, dont les époux [A] avaient d'ailleurs fait part à l'expert, en particulier par leurs dires transmis les 24 mars 2020, 22 avril 2020 et 21 septembre 2020 (pièces époux [A] n°19, 20 et 21). En second lieu, les appelants soutiennent que ' ladite fuite ne présentait aucun caractère de gravité, (...) n'empêchait nullement l'utilisation normale de la cuisine, et (...) ne justifiait évidemment pas l'impossibilité pour les époux [A] de se déplacer.' Si la fuite ne présentait pas de caractère de gravité, il est toutefois constant que l'expert judiciaire a précisé, page 16 de son rapport : « je conclus que cette seule fuite sur réseau apparemment insignifiante nourrissait l'infiltration ». Par ailleurs si l'utilisation de la cuisine restait effectivement possible au regard des constatations des dommages, elle était dégradée eu égard à cette infiltration d'eau de 300 ml/jour qui avait contraint les époux [A] à poser un système de fortune, avec une gouttière et des récipients, pour récupérer cette eau qui tombait du plafond afin qu'elle n'endommage pas davantage leur appartement ni celui du dessous. Enfin les époux [A] font valoir, sans être sérieusement contestés, que la surveillance de cette fuite d'eau et de sa récupération était nécessairement quotidienne, voire pluri-quotidienne - Mme [A] précise qu'elle était obligée de revenir à l'appartement en milieu de journée pour vérifier l'installation - et les a contraints à se priver de vacances à l'extérieur de cet appartement pendant quatre ans. Enfin, si les appelants contestent le quantum et demandent à la Cour 'de le réduire à de plus justes proportions', ils ne présentent toutefois, à l'appui de leur contestation, aucun élément chiffré ni aucun argument relatif, notamment, à la surface de cette cuisine ou encore à la durée du préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la condamnation de M. [E] à payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les époux [A] ont éprouvé stress et tracas, du fait de l'apparition et de la persistance de cette infiltration dans leur cuisine, et a pris en compte le nombre important d'expertises amiables qui se sont succédées en vain, de la durée de plus de quatre ans du préjudice, de l'absence d'accord avec la Banque Postale Assurances et du fait qu'ils ont été contraints d'engager une procédure judiciaire pour mettre fin à ce désordre. Le Tribunal a justement fixé l'indemnisation de leur préjudice moral, à 3 000 euros. Les intimés demandent une somme supérieure, de 8 000 euros, en invoquant l'aggravation de ce préjudice du fait du présent appel relevé par M. [E] et la Banque Postale Assurances. Toutefois l'exercice par les appelants de leur droit de faire appel, à supposer même ledit appel infondé, ne se confond pas avec une atteinte portée à la condition psychologique des époux [A] et donc, ne peut pas être pris en compte au titre de l'aggravation de leur préjudice moral, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les frais d'expertise, ainsi que l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] et la Banque Postale Assurances, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-[C]-Guépin en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux époux [A] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement du 22 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Condamne in solidum M. [M] [E], [Adresse 1] à [Localité 5] et la Banque Postale Assurances IARD, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à M. [X] [A] et Mme [T] [A] née [W], [Adresse 6] à [Localité 7], la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne in solidum M. [M] [E], [Adresse 1] à [Localité 5] et la Banque Postale Assurances IARD, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-[C]-Guépin en application de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande ou surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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