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Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 septembre 2024, 23/05325

Mots clés
société • solde • préjudice • procès-verbal • contrat • rapport • ressort • condamnation • vestiaire • produits • quantum • relever • remise • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    23/05325
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 23 sept. 2024, n° 23/05325
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :66f1abafdcc4c981629cee63
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KARACADAG Alexandre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05325 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIK N° de MINUTE : 24/00509 S.A.S. COFIDIM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392 DEMANDEUR C/ Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P205 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 mars 2020, Mme [Z], maître de l'ouvrage, a confié la construction d'une maison individuelle à la société Cofidim, moyennant un prix initial de 139 576 euros. Mme [Z] a payé la somme de 98 366 euros. La réception des travaux est intervenue avec réserves ; les parties ne s'accordent pas sur sa date. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2023, la société Cofidim a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [Z] aux fins de paiement du solde du prix. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Cofidim demande au tribunal de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] ; - condamner Mme [Z] à payer la somme de 24 735 euros au titre de l'appel de fonds n°6, majorée des intérêts contractuels à compter du 28 juillet 2022 ; - condamner Mme [Z] à payer la somme de 6 330 euros au titre du solde de 5 % du prix de vente ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [Z] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [Z] demande au tribunal de : - débouter la société Cofidim de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner la société Cofidim à payer la somme de 6 680 euros au titre des non-conformités contractuelles ; - à titre reconventionnel, condamner la société Cofidim à payer la somme de 8 504,16 euros au titre du préjudice de jouissance ; - à titre reconventionnel, condamner la société Cofidim à procéder aux travaux réparatoires pour supprimer l'origine des désordres relatifs à la VMC, au vide sanitaire et de l'isolation phonique entre la maison de Mme [Z] et la maison voisine construite également par la société Cofidim ; - condamner la société Cofidim à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi

elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, la société Cofidim soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [Z], au mépris des dispositions précitées, qui excluent la possibilité pour le tribunal de faire droit à cette fin de non-recevoir. Partant, sera déclarée irrecevable la demande de la société Cofidim tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [Z]. II. Sur le bien-fondé des demandes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Aux termes de l'article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [Z] que celle-ci demeure redevable des sommes de : - 24 735 euros au titre de l'appel de fonds n°6 ; - 6 333 euros au titre du solde des 5 %. Il résulte du procès-verbal de réception des travaux produit par la société Cofidim et signé du maître de l'ouvrage que ladite réception est intervenue le 16 juin 2022, avec réserves. 1. Sur l'appel de fonds n°6 et l'exception d'inexécution C'est à tort que Mme [Z] se prévaut d'une exception d'inexécution tirée de la non-levée des réserves pour justifier son défaut de paiement de l'appel de fonds n°6 dès lors que le manquement reproché à la société Cofidim - à supposer établi - est nécessairement intervenu postérieurement à l'appel des fonds daté du 25 février 2022. De surcroît, il n'est pas justifié par Mme [Z] ait notifié dans les meilleurs délais à son cocontractant de la suspension de son obligation. Au reste, en vertu des dispositions précitées, seul le solde du prix de vente n'est payable qu'à compter de la levée des réserves. En conséquence, Mme [Z] était tenue de payer la société Cofidim de la somme de 24 735 euros, ce qu'elle sera condamnée à faire au terme de ce jugement. Cette somme sera augmentée des intérêts contractuels, en vertu de l'article 3.5 du contrat de construction de maison individuelle qui stipule que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à date de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux […] ». Les intérêts de retard contractuels commenceront à courir, ainsi que le sollicite la société Cofidim, à compter de sa mise en demeure du 28 juillet 2022 dont elle justifie. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions de l'article 1343-1 du code civil dans le dispositif. 2. Sur les 5 % du solde du marché et la levée des réserves Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que les réserves suivantes ont été formulées par Mme [Z] : « 1. Cuisine tache côté intp 2. Chambres peinture avec tache 2. Garde-corps croix St André ». Il ressort en outre de la correspondance produite par Mme [Z] que celle-ci a dénoncé d'autres vices ou non-conformités dans le délai de huit jours suivant la réception des travaux. Ces désordres figurent dans le diagnostic technique joint au courrier du 25 juin 2022 par le maître de l'ouvrage et la société Cofidim ne justifie pas les avoir levés. Parmi ces désordres, il est notamment mentionné que deux portes-fenêtres « n'ouvrent que sur 40 cm, ce qui restreint l'accès sur la terrasse et au jardin », cette réserve étant de surcroît constatée par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 10 juillet 2022 et par le cabinet d'expertise des bâtiments franciliens du 6 octobre 2022. Le tribunal observe que Mme [Z] ne peut valablement fonder le montant de sa demande en paiement de la somme de 6 680 euros sur sa pièce n°14 (rapport du cabinet d'expertise des bâtiments franciliens) dès lors que l'examen de cette pièce met en évidence qu'un tel chiffrage ne résulte pas du cabinet d'expertise lui-même, mais procède des allégations de la demanderesse, dont il est rapporté que « selon [ses] dires, le montant des travaux correctifs est estimé à 6680 euros HT au vu des devis que cette dernière a réalisés » - étant observé que de tels devis ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance. Partant, la société Cofidim, qui n'a pas levé les réserves alors qu'elle y demeure tenue, ne peut prétendre au paiement du solde du marché et sera déboutée de sa demande de ce chef. Mme [Z], qui ne justifie pas du quantum de sa demande de préjudice matériel au titre des non-conformités sera déboutée de celle-ci. Mme [Z] soutient que son préjudice de jouissance est constitué dès lors que l'accès au jardin est limité en raison de l'ouverture des portes-fenêtres à 40 centimètres, ce qui a rendu impossible l'aménagement du jardin. Le tribunal entend faire droit à cette argumentation, mais il y a lieu de réduire le quantum du préjudice à la somme de 1 000 euros - le montant sollicité étant disproportionné par rapport à la nature et à l'ampleur du trouble. 3. Sur la demande de Mme [Z] relative aux désordres Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception - qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences - peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. Mme [Z] sollicite la condamnation de la société Cofidim de procéder aux travaux réparatoires pour supprimer les trois désordres suivants : - la VMC qui provoque des reflux des odeurs nauséabondes d'égouts dans les combles et au premier étage, ainsi qu'à l'entrée de la maison ; - la présence d'humidité sur les poutrelles dans le vide-sanitaire ; - l'absence d'isolation phonique suffisante entre la maison et la maison d'à côté. Le tribunal observe qu'aucun de ces trois désordres n'a été dénoncé à la société Cofidim à la réception des travaux ou dans le délai de huit jours, de telle sorte qu'à les supposer établis, la défenderesse n'était ainsi pas tenue d'y mettre un terme. Le tribunal relève également que Mme [Z] fonde sa présente demande sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité biennale des constructeurs. A cet égard, il convient de remarquer qu'il n'apparaît pas que les désordres allégués soient relatifs à des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage et ainsi de nature à engager la responsabilité biennale du constructeur. Il sera retenu que, faute d'élément objectif permettant d'apprécier la nature et l'ampleur du défaut d'isolation phonique allégué, ledit désordre n'est pas constitué. S'agissant de la présence d'humidité sur les poutrelles, il n'est pas démontré par la demanderesse que ce désordre soit de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Partant, il ne peut revêtir une qualification de nature décennale. Enfin, s'agissant du reflux d'odeurs par la VMC, le tribunal, après avoir observé les deux pièces sur lesquelles la demanderesse s'appuie, retient que : - le procès-verbal de constat par huissier de justice du 10 juillet 2022 ne fait pas état de telles odeurs en ce qu'il y est simplement mentionné que « la manchette n'a pas été positionnée au niveau du conduit d'évacuation de la VMC, de telle sorte qu'un jour est visible entre l'extrémité du conduit et la toiture » (p. 22) ; - le rapport du cabinet d'expertise des bâtiments franciliens fait mention d'une « odeur désagréable » lors de la montée d'escalier vers le premier étage en lien avec la VMC, et précise que la ventilation primaire n'est pas évacuée vers l'extérieur ; la nature des travaux réparatoires n'est pas précisée. Il en résulte que le désordre tenant aux mauvaises odeurs en lien avec la VMC, fondé sur une seule pièce non contradictoire et lacunaire quant à la solution réparatoire, n'est pas suffisamment démontré. Il convient donc de débouter Mme [Z] de ses demandes. III. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. Mme [Z] sera condamnée aux dépens. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de la société Cofidim tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [Z] ; CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Cofidim la somme de 24 735 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du 28 juillet 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de la société Cofidim ; DEBOUTE la société Cofidim de ses autres demandes ; CONDAMNE la société Cofidim à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [Z] de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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