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Cour d'appel de Douai, 30 mars 2010, 2009/02659

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • abréviation • adjonction • partie figurative • mot • mot final • elément dominant • majuscule • ensemble unitaire • différence visuelle • différence phonétique • similitude intellectuelle • impression d'ensemble

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
30 mars 2010
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
11 mars 2009
Institut national de la propriété industrielle
22 janvier 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2009/02659
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 30 mars 2010, n° 2009/02659
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CH'TI ; ch'ti BILOUTE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 99797609 \ 3580068
  • Parties : CASTELAIN EXPANSION SARL c. H (Suzel) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 22 janvier 2009
  • Avocat(s) : Maître Michel-Paul E
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Résumé

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Parties appelantes
CASTELAIN EXPANSION
défendu(e) par Cabinet FRANCHI BERNARD
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 30/03/2010 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 09/02659 Décision (N° 08-3280AVP) rendu le 11 Mars 2009 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS APPELANTE S.A.R.L. CASTELAIN EXPANSION ayant son siège social [...] BENIFONTAINE 62410 WINGLES représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître Michel-Paul E, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame Suzel H demeurant [...] 13710 FUVEAU régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception -Non Comparante- I.N.P.I. ayant son siège social [...] 75008 PARIS CEDEX 08 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Madame Marianne CANTET munie d'un pouvoir en ses observations DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2009 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle P COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller

ARRET

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 0 Mars 2010 après prorogation du délibéré en date du 2 3 février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC Suzel H a déposé le 3 juin 2008 la demande d'enregistrement n" 08 3580 068 portant sur le signe complexe CH'TI BILOUTE destiné à distinguer un certain nombre de produits et services ; Le 11 septembre 2008, la société CASTELAIN EXPANSION a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque "CH'TI" déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le numéro 99 797 609 ; Par décision rendue le 11 mars 2009, le Directeur de l'ENPI a rejeté l'opposition de la société CASTELAIN EXPANSION, considérant que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissaient pour certains identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, mais que le signe complexe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure ; Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2009, la SA CASTELAIN EXPANSION a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Le 13 mai 2009 puis le 26 octobre 2009 et enfin le 24 novembre 2009, la société CASTELAIN EXPANSION a adressé à la Cour l'exposé de ses moyens avec pièces invoqués à l'appui de son recours ; Le Directeur de l'INPI a adressé ses observations à la Cour le 6 octobre 2009 puis des observations complémentaires le 20 novembre 2009, qui ont été adressées directement aux parties. Suzel H a adressé à la Cour ses observations.

SUR CE

: II convient tout d'abord d'observer que n'est pas remise en cause l'analyse du Directeur de l'INPI quant à la comparaison des produits et services visés dans la demande d'enregistrement du signe contesté et dans l'enregistrement de la marque antérieure, qui ont été jugés pour la majeure partie identiques ou similaires ; Par contre la société CASTELAIN EXPANSION remet en cause la comparaison des signes à laquelle a procédé le Directeur de l'INPI pour décider que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure ; La marque antérieure est constituée du signe verbal "CH'TI" présenté en lettre majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses ; Le signe contesté porte sur le signe complexe composé des éléments verbaux "CH'TI BILOUTE" au dessus d'un élément figuratif représentant un personnage en buste ; La marque seconde contestée ne constitue donc pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure ; II convient donc de rechercher s'il existe entre elles un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce. Le Directeur de l'INPI a retenu dans sa décision le caractère distinctif du signe verbal "CH'TI" mais a considéré qu'il ne constituait pas en soi un facteur de risque de confusion ; II ne fait que reprendre, dans ses observations, cet argumentaire ; Si le caractère arbitraire de la marque "CH'TI" par rapport aux produits et services visés dans l'enregistrement n'est pas contesté, la société CASTELAIN EXPANSION soutient quant à elle qu'elle possède un caractère distinctif élevé tandis que pour le directeur de l'INPI ce signe ne peut prétendre à une distinctivité intrinsèque importante ; Ce facteur est évoqué au regard du risque de confusion susceptible d'exister entre les deux signes en cause ; II doit être apprécié au jour où le risque de confusion est examiné dans le cadre de la procédure d'opposition ; Le signe "CH'TI" est l'abréviation du terme "CHTIMI", mot de patois du Nord de la France ; Depuis le succès du film "Bienvenue chez les CH'TIS", le terme "CH'TI" est connu du consommateur moyen pour désigner les habitants du Nord de la France ; Toutefois le vocable "CH'TF' ne peut être considéré comme désignant un lieu géographique ; Et si la marque "CH'TI" en ce qu'elle fait référence aux gens du Nord est susceptible d'avoir un lien avec certains produits visés dans l'enregistrement comme les bières, boissons, confiserie, glaces, pâtisserie, elle ne peut être évocatrice de l'ensemble des produits visés aussi variés que les vêtements - meubles - cuir et imitations cuir - papier - carton - peintures... ; La société CASTELAIN EXPANSION est irrecevable à arguer de la notoriété de sa marque dont elle ne s'est pas prévalue dans le cadre de l'apposition ; Le signe contesté juxtapose au vocable "CH'TI" un autre mot patoisant "biloute" de la même région qui est compris par le public depuis le film déjà cité comme signifiant l'ami et qui est tout aussi arbitraire au regard des produits et services énumérés dans la demande d'enregistrement ; Le terme "CH'TI" est écrit en minuscules, le terme "Biloute" en majuscules, la lettre "O" étant déposée en rouge ; Aussi l'attention du consommateur moyen sera-t-elle attirée par le signe verbal placé en second ; Et l'association de ces deux signes verbaux ainsi tracés au-dessus d'une figurine représentant un personnage masculin vêtu d'une chemise blanc sera interprétée comme désignant cette figurine ; II s'ensuit que le signe "CH'TI" n'est pas perçu comme l'élément dominant de la marque "CH'TI BILOUTE" et qu'il y a perdu son caractère distinctif autonome. Visuellement, si la marque antérieure est constituée d'un seul mot très court, le signe contesté est composé de deux mots l'un de quatre lettres, l'autre de sept lettres ainsi que d'un élément figuratif conséquent déjà décrit ; Phonétiquement, les signes se distinguent également : -un temps pour la marque antérieure et un son heurté, -trois temps pour la marque seconde, un son heurté puis deux sonorités, l'une ouverte, l'autre ronde ; Sur le plan intellectuel, les deux signes, par l'emploi des mots patoisants de la région du Nord, CH'TI et BILOUTE, évoquent ce qui est censé caractériser les gens du Nord, le sens de la fête, la convivialité. Toutefois cette similitude ne saurait à elle seule entraîner un risque de confusion alors qui considérées dans leur ensemble, les marques en litige présentent des différences visuelles et phonétiques suffisantes pour permettre aux consommateurs de les distinguer entre elles, et ce alors même que les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour un certain nombre identiques ou similaires à certains de ceux couverts par la marque antérieure ; II résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ensemble "CH'TI BILOUTE" n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque "CH'TI", aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui ne sera pas conduit à confondre ces marques en présence ; En conséquence le risque de confusion entre les deux signes n'est pas caractérisé.

PAR CES MOTIFS

: Rejette le recours formé par la SA CASTELAIN EXPANSION, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

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