Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, 25-11.839, 25-11.839
Mots clés
réparation • pourvoi • transaction • principal • recevabilité • recours • siège • solidarité • condamnation • préjudice • rapport • réduction • rejet • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour de cassation
2 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
12 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
6 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Bobigny
14 août 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-11.839, 25-11.839
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, 25-11.839, 25-11.839
- Rapporteur : M. Mornet
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 août 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C100486
- Identifiant Judilibre :6a97ed00195da062e0d07082
- Avocat général : M. Chaumont
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour de cassation
2 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
12 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
6 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Bobigny
14 août 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° K 25-11.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.839 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [S], divorcée [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [Z] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicauxl, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S], divorcée [J], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2025), après avoir subi, le 2 septembre 2015, une clioscopie exploratrice, Mme [S] a présenté un syndrome du piriforme et conservé de lourdes séquelles. 2. A l'issue de la saisine par Mme [S] de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, de l'avis de celle-ci ayant estimé que le dommage résultant de la survenue d'un accident médical était indemnisable au titre de la solidarité nationale, Mme [S] a accepté, le 2 juin 2017, une offre provisionnelle d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). 3. Après la consolidation de son dommage, fixée le 18 décembre 2018, Mme [S] a assigné l'ONIAM en indemnisation.Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principalEnoncé du moyen
4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 115 070,26 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, alors « que la pension d'invalidité qui prend fin à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée sous certaines conditions aux titulaires des pensions d'invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité ; que la majoration pour tierce personne versée en complément d'une pension d'invalidité puis d'une pension de vieillesse constitue une prestation indemnitaire au sens de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique qui doit être déduite de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident médical non fautif ; qu'en limitant la déduction des sommes à échoir au titre de la majoration pour assistance d'une tierce personne à celles perçues jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 355-1 et L. 341-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [S] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'ONIAM soutenait dans ses conclusions, au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, que les premiers juges n'avaient pas déduit les aides versées à Mme [S], contrairement aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, et demandé une réduction de l'indemnisation allouée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyenVu
les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, les articles L. 355-1 et L. 341-15 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les indemnités allouées à la victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale doivent être évaluées déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. 9. Il se déduit des deux derniers que la majoration pour aide constante d'une tierce personne attribuée avec la pension d'invalidité continue d'être versée à son bénéficiaire lorsque sa pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse sans être soumise à une demande spécifique, de sorte que cette prestation doit être déduite pour l'avenir au titre des indemnités de toute nature à recevoir. 10. L'arrêt condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 2 115 070,26 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, après avoir déduit les prestations à échoir au titre de la majoration pour assistance d'une tierce personne jusqu'à l'âge de la retraite.11. En statuant ainsi
, sans déduire la majoration de la pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne attribuée à la victime, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.Sur les premier et deuxième moyens
du pourvoi incident rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 12. Mme [S] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'ONIAM à son profit à la somme de 78 697,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « qu'une victime, licenciée en raison d'une inaptitude imputable au fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement une diminution de ses droits à la retraite ; que, pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée à Mme [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a considéré qu'elle avait subi des pertes de revenus entre la consolidation de son état, le 19 décembre 2018, et « la date à laquelle elle aurait dû prendre sa retraite le 25 mai 2030 (à 62 ans) » ; qu'elle a ensuite calculé la perte de revenus subie par Mme [S] sur cette période seulement ; qu'en s'abstenant ainsi d'indemniser au titre de la perte des gains professionnels futurs la perte des droits à la retraite de Mme [S], qui n'ont pas été indemnisés au titre de l'incidence professionnelle, après avoir constaté que « Mme [S] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 janvier 2019 (avis d'inaptitude signé par le Dr [P] [F]) et a donc été licenciée pour inaptitude professionnelle » avant d'être « placée en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2019 » et qu'elle « ne peut plus travailler depuis son accident médical », ce dont il résultait nécessairement une perte de droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la CourVu
l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 13. Après avoir constaté que Mme [S] avait été licenciée pour inaptitude à la suite de l'accident médical, placée en invalidité et ne pouvait plus travailler, l'arrêt fixe le montant des pertes de gains professionnels futurs en prenant en compte les pertes de revenus qu'elle a subies entre la date de la consolidation, le 19 décembre 2018, et la date à laquelle elle aurait dû prendre sa retraite le 25 mai 2030 à l'âge de 62 ans et écarte lors de l'évaluation de l'incidence professionnelle toute perte de droits à la retraite.14. En statuant ainsi
, sans indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs ou au titre de l'incidence professionnelle la perte des droits à la retraite inhérente à la cessation de l'activité professionnelle de Mme [S], la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.Et sur le troisième moyen
du pourvoi incidentEnoncé du moyen
15. Mme [S] fait grief à l'arrêt de de rejeter sa demande complémentaire en réparation des souffrances endurées, alors « que l'offre formulée par l'Oniam avant la consolidation de l'état de la victime revêt un caractère provisionnel ; que, dès lors, si son acceptation par la victime met fin à toute contestation relative à son droit à réparation, elle ne lui interdit pas de saisir le juge en vue d'obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices ; que, pour rejeter la demande de complément d'indemnisation formulée par Mme [S] au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a retenu que, le 2 juin 2017, Mme [S] avait accepté une proposition d'indemnisation de l'Oniam de 11 550 euros au titre des souffrances endurées « évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7 » et que « cette acception valant transaction, conformément aux dispositions des articles L. 1142-17 du code de la santé publique et 2044 du code civil, Mme [S] ne peut plus réclamer un complément d'indemnisation » ; qu'en statuant ainsi, quand l'offre faite par l'Oniam le 2 juin 2017 l'avait été avant la consolidation de l'état de Mme [S], fixée au 18 décembre 2018, de sorte qu'elle n'était formulée qu'à titre provisionnel et ne faisait pas obstacle à ce que Mme [S] sollicite judiciairement un complément d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles 2044 et 2052 du code civil. » Réponse de la CourVu
les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles 2044 et 2052 du code civil : 16. Selon le deuxième de ces textes, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement du premier, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office est informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 17. Selon le troisième de ces textes, la transaction termine une contestation née et, en application du quatrième, elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.18. Il s'en déduit que, si l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, elle ne fait pas obstacle à une demande d'indemnisation complémentaire après la consolidation au titre d'un poste de préjudice temporaire. 19. Pour rejeter la demande d'indemnité complémentaire au titre des souffrances endurées avant consolidation de Mme [S], l'arrêt retient
qu'elle a accepté le 2 juin 2017 une proposition d'indemnisation de l'ONIAM de 11 550 euros au titre des souffrances endurées et que cette acception valant transaction, conformément aux dispositions des articles L. 1142-17 du code de la santé publique et 2044 du code civil, Mme [S] ne peut plus réclamer un complément d'indemnisation.20. En statuant ainsi
, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs entraîne la cassation du chef de dispositif sur l'incidence professionnelle. 22. La cassation des chefs de dispositif relatifs à l'assistance par une tierce personne après consolidation, aux préjudices professionnels permanents et au rejet de la demande d'indemnité complémentaire au titre des souffrances endurées avant consolidation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'ONIAM aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] les sommes de 2 115 070,26 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, 78 697,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation complémentaire des souffrances, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de le conseiller empêché et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...