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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 16 juin 2026, 2026R00313

Mots clés
société • banque • contrat • déchéance • référé • terme • bourse • condamnation • principal • provision • requérant • ressort • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00313 SAS PREFILOC CAPITAL C/ EURL BENTO DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2], Comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE * EURL BENTO, [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 26 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société BENTO EURL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 999,31 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 20 juillet 2023 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 389,22 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 519,24 € pour 12 loyers par déchéance du terme, * 90,85 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société BENTO EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La société BENTO EURL ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement. Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société BENTO EURL un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 43,27 € et pour une durée de 36 mois, par un contrat en date du 20 juillet 2023. Par lettre recommandée de son conseil en date du 26 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société BENTO EURL était débitrice à son égard de la somme de 389,22 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus. Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société BENTO EURL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 778,86 € au titre des loyers échus et à échoir. La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 26 février 2026, date de la mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce. Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 38,94 €. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé. Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société BENTO EURL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. La société BENTO EURL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société BENTO EURL. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société BENTO EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 778,86 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 26 février 2026. REDUISONS la clause pénale à la somme de 38,94 € (TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS. CONDAMNONS la société BENTO EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société BENTO EURL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 €.

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