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Tribunal administratif de la Martinique, 27 mai 2024, 2400347

Mots clés
requête • maire • contrat • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2400347
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 27 mai 2024, n° 2400347
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence de l'acte par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté ou maintenu en activité son directeur de cabinet à la suite de sa réélection en mars 2020. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence concernant la nomination du directeur du cabinet du maire de la commune de Sainte-Anne suite à la réélection de ce dernier en mars 2000. Toutefois, M. B, qui se borne à indiquer que l'instruction du dossier n° 2400053 a révélé que le maire de la commune de Sainte-Anne n'aurait pas pris de nouveau contrat de recrutement ou de maintien en activité de son directeur de cabinet à compter de mars 2020 et que l'acte de nomination serait donc réputé n'avoir jamais existé, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses allégations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400347

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