Tribunal administratif de la Martinique, 27 mai 2024, 2400347
Mots clés
requête • maire • contrat • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2400347
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La martinique, 27 mai 2024, n° 2400347
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
27 mai 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence de l'acte par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté ou maintenu en activité son directeur de cabinet à la suite de sa réélection en mars 2020. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B saisit le tribunal d'une requête en déclaration d'inexistence concernant la nomination du directeur du cabinet du maire de la commune de Sainte-Anne suite à la réélection de ce dernier en mars 2000. Toutefois, M. B, qui se borne à indiquer que l'instruction du dossier n° 2400053 a révélé que le maire de la commune de Sainte-Anne n'aurait pas pris de nouveau contrat de recrutement ou de maintien en activité de son directeur de cabinet à compter de mars 2020 et que l'acte de nomination serait donc réputé n'avoir jamais existé, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses allégations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400347Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...