Tribunal judiciaire d'Evreux, 7 août 2026, 26/00045
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • commandement • saisie • syndicat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 août 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
24 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :26/00045
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 7 août 2026, n° 26/00045
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Evreux, 24 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6a876500195da062e05b56b3
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 août 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
24 juin 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires de laà
défendu(e) par VINCENT Xavier
Parties défenderesses
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS D'
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRZG
JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l'exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Demandeur :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son Syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'Eure
Défendeurs :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS D'[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me MELO
DEBAT : en audience publique du 06 Juillet 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l'article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à domicile le 28 juin 2023, et publié le 25 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2023 S numéro 82, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [I] et à Madame [H] [P] épouse [I] (ci-après dénommés « les consorts [I] ») et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], dans un ensemble immobilier cadastré section BS numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et correspondant aux lots numéros 118 et 120 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Maître [S], Notaire à [Localité 7], le 29 mai 1978.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2023 délivré à étude, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné les consorts [I] devant le juge de l'exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
- mentionner le montant de sa créance.
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
- condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Par actes d'huissier du même jour, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a dénoncé le commandement susvisé au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] et au Trésor Public (Service des Impôts d'[Localité 4], Trésorerie [Localité 4] [Adresse 9]), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux le 27 septembre 2023.
Suivant jugement d'orientation du 24 juin 2024, le juge de l'exécution de ce tribunal a déclaré la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie irrecevable en l'intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt rendu le 16 janvier 2025, la chambre de la proximité de la Cour d'appel de [Localité 8] a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau :
Déclaré recevable la demande de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie ; Mentionné la créance due à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Normand par les consorts [I] aux sommes ci-après suivant décomptes arrêtés au 12 février 2021 : 33.657,99 euros au titre du contrat de prêt R PH LIS / 220091915.655,40 euros au titre du contrat de prêt R PTZ DITO / 2200920 Ordonné la vente forcée du bien saisi et invité la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie à saisir le juge de l'exécution de ce tribunal pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, ledit arrêt a été signifié aux consorts [I] par remise à étude.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2026, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, IMMO DE France NORMANDIE demande au juge de l'exécution notamment de :
Juger qu'il sera subrogé dans les droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ; Enjoindre à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de remettre à son conseil la pièces de la procédure ; Ordonner la vente forcée du bien saisi.
Au soutien de sa demande, le SDC de la [Adresse 1] à [Localité 1] invoque l'abstention du créancier poursuivant à poursuivre la présente procédure depuis l'arrêt susmentionné.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juin 2026, le SDC de la [Adresse 1] à [Localité 1] a assigné les consorts [I] et le Trésor Public devant le juge de l'exécution aux mêmes fins.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 juillet 2026, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au juge de l'exécution de la recevoir en tant que créancier inscrit et la déclarer bien-fondée à déclarer sa créance.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie justifie l'absence de poursuite de la présente procédure par l'échec de la vente du bien saisi devant intervenir au mois de février 2026.
Appelée à l'audience du 6 juillet 2026, la demande incidente a été retenue à cette date.
A cette occasion, le SDC de la [Adresse 1] à [Localité 1] et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, représentés par leur conseil, s'en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
Les consorts [I] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la subrogation En application de l'article R. 311-9 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. En l'espèce, si la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie explique l'absence de reprise de la présente procédure par l'échec d'une vente devant intervenir au mois de février 2026, elle ne s'oppose, en tout état de cause, pas à la demande de subrogation dans ses droits présentée par le SDC de la [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans ces circonstances, il convient de considérer établie et reconnue la cause de retard imputable au poursuivant prévue par les dispositions susmentionnées et de faire subséquemment droit à la demande du SDC de la [Adresse 1] à [Localité 1]. Aussi, il convient de déclarer ce dernier subrogé dans les droits du créancier saisissant et d'ordonner à celui-ci la remise des pièces de la procédure dans un délai de huit jours. Sur la déclaration de créance En vertu de l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable. » En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au juge de l'exécution de la déclarer recevable en sa qualité de créancier inscrit et bien-fondée à déclarer sa créance. Or, non seulement, cette dernière était créancière saisissante et justifiait dans le cadre de la présente procédure de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 15 janvier 2009 au Bureau des Hypothèques de [Localité 9] sous les références Volume 2009 V n°53 et 54 mais davantage encore, la juridiction d'appel a déjà statué sur sa créance dans son arrêt rendu le 16 janvier 2025 de sorte qu'elle n'est nullement concernée par les dispositions susmentionnées pour avoir été à l'origine de la présente procédure. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, partie non désistante, demeure partie à la présente procédure en qualité de créancière inscrite et sera appelée à participer en rang utile aux opérations de distribution sans qu'il soit besoin de l'autoriser à déclarer sa créance. En tout état de cause, il sera fait observer qu'une telle demande doit être formulée par voie de requête.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, SUBROGE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, IMMO DE France NORMANDIE dans les poursuites et dans les droits et obligations de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ; ORDONNE à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de remettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, IMMO DE France NORMANDIE qui en accusera réception, les pièces de la procédure de saisie immobilière, dans un délai de huit jours ; DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2023 à Monsieur [D] [I] et à Madame [H] [P] épouse [I] et publié le 25 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2023 S n°82 ; DIT n'y avoir lieu à autoriser la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à déclarer sa créance ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'orientation du lundi 05 Octobre 2026 à 9h ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, RESERVE les dépens. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...