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Cour d'appel de Rennes, 20 février 2024, 24/00181

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses - • Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
20 février 2024
Tribunal de commerce de Lorient
13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lorient
26 octobre 2017

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Référés Commerciaux ORDONNANCE N°4 N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNFU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLUVIGNER C/ S.E.L.A.S. [I] LONG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 20 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 10 janvier 2024 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLUVIGNER, société coopérative de crédit à capital variable et de courtage d'assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°D777.872.250, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT ET : La SELAS [I] LONG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°389.442.997, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [G] [E], exploitant agricole, sis [Adresse 3], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LORIENT, du 26 octobre 2017 Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [G] [E], exploitante agricole, autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 30 avril 2018, et désigné la Selas [K] [I] (devenue Selas [I]-Long) en qualité de liquidateur judiciaire. Plusieurs opérations de débit sont intervenues sur le compte ouvert par Mme [E] à la Caisse de crédit mutuel de Pluvigner (ci-après le Crédit Mutuel) entre le jugement de liquidation judiciaire et la clôture de la procédure le 7 juin 2022 bien que le liquidateur n'ait pas autorisé le fonctionnement de ce compte. Par assignation du 25 octobre 2022, la Selas [I]-Long ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Lorient qui, par décision du 13'novembre 2023 rendue au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2234 du code civil et L.641-9 du code de commerce, a notamment : - déclaré recevable la demande de la Selas [I]-Long, - dit que les débits effectués sur le compte de Mme [E] à la Caisse de crédit mutuel de Pluvigner sont inopposables à la liquidation judiciaire, - condamné la Caisse crédit mutuel de Pluvigner à payer à la Selas [I]-Long ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de': ' 2'406,70 euros, correspondant au solde créditeur du compte au jour de sa clôture, ' 98'072,63 euros, correspondant au montant des opérations de débit du compte à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire et jusqu'à sa clôture, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 12 septembre 2022, ' 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse crédit mutuel de Pluvigner de sa demande au titre du même article, La Caisse de crédit mutuel de Pluvigner a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2023. Elle a, par exploit signifié le 10 janvier 2024, fait assigner la Selas [I]-Long ès qualité, sollicitant au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile': à titre principal, - l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lorient, à titre subsidiaire, - l'autorisation de consigner le montant de la condamnation sur un compte séquestre ouvert en Carpa dans l'attente de la décision au fond, en tout état de cause, - de débouter la Selas [I]-Long de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le Crédit Mutuel relève qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision contestée, le tribunal de commerce s'étant contenté de rappeler la règle de droit sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, notamment le fait que la Selas [I]-Long versait la rémunération de la débitrice sur le compte bancaire dont elle demandait pourtant la fermeture, ainsi que son manque de diligence. Elle précise que le jugement n'indique pas ce qu'elle aurait dû faire, mais se contente de valider les négligences du liquidateur judiciaire qui a laissé la situation perdurer malgré ses relances et s'aggraver. Elle considère, en outre, que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le montant de la condamnation s'élevant à la somme de 100'479,33 euros au principal. Elle estime que le versement provisoire de cette somme à la liquidation ferait naître de faux espoirs aux créanciers en cas de réformation de la décision en appel. Elle prétend que liquidateur engagerait sa responsabilité s'il distribuait cette somme entre les créanciers alors que l'issue du litige n'était pas encore connue. La Selas [I] Long soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, conclut au rejet réclamant, en tout état de cause, une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que si elle a autorisé la débitrice à ouvrir un nouveau compte pour les besoins de la vie courante, elle ne l'a nullement autorisée à utiliser le compte qu'elle utilisait antérieurement au jugement d'ouverture. Relevant que la Caisse de Crédit Mutuel n'a formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire et ne fait valoir aucune conséquence révélée postérieurement au jugement critiqué, elle soulève l'irrecevabilité des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de celle-ci. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation soutenant que la demande fondée sur l'article L 641-9 I du code de commerce (et non sur l'article L 622-7 du code de commerce comme affecte de le croire la demanderesse) se prescrit par cinq ans. Elle soutient que si le jugement de liquidation n'a pas entraîner ipso facto la fermeture du compte personnel de Mme [E], cette dernière a été dessaisie de l'ensemble de ses biens et les payements qu'elle a effectués lui sont inopposables. Elle conteste avoir commis une quelconque faute y compris en effectuant des versements sur ce compte qu'elle pouvait être la seule à faire fonctionner, la débitrice ne pouvait effectuer des opérations de débit sur ce compte. Elle soutient que le versement de la somme de 100'479,33'euros n'est pas de nature à compromettre les finances de la débitrice. Elle s'oppose enfin à la consignation des fonds.

SUR CE

': Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Il est constant que le Crédit Mutuel n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire. En application de l'alinéa 2 du texte précité, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée. Or, force est, en l'espèce, de relever que le Crédit Mutuel n'allègue pas de telles conséquences. Sa demande ne peut donc qu'être déclarée irrecevable. Sur la demande de consignation': L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Contrairement à ce qu'expose la Selas [I] Long, l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée aux conditions de l'article 514-3 et plus particulièrement à celle prévue par l'alinéa 2 de ce texte. L'examen attentif du relevé du compte litigieux entre le 30 avril 2018 (fin du maintien de l'activité de Mme [E]) et le 7 juin 2022, date de sa clôture permet de relever que': - Me [I] a versé sur ce compte, postérieurement à la cessation d'activité (30 avril 2018) les sommes de 1'818,15'euros le 30 mai 2018, 1'500'euros le 28 juin 2018, 1'075,42 et 1'500'euros le 2 août 2018 pour des motifs sur lesquels il ne s'explique pas alors que ces sommes auraient dû être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations (article L 622-8 du code de commerce), - le compte comporte à l'actif la remise les 16 janvier 2019 et 11 avril 2019 de deux chèques respectivement de 8'811,72'euros et de 2'949,57'euros annulés les jours qui ont suivis («'décision judiciaire'»), les 18'janvier et 15 avril 2019, par un débit des mêmes montants qui ont pourtant été inclus dans le total de 98'072,63'euros étant assimilés à des dépenses ce qui n'est pas le cas, - le compte litigieux a été essentiellement alimenté par la retraite de Mme [E] versée par la MSA (environ 1'000 euros par mois). Au regard de ces différents éléments, il convient d'ordonner la consignation de la somme de 100'479,33 euros à la Caisse des Dépôts et Consignation sur un compte ouvert à cet effet. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. La demande de la SCP [I]-Long fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lorient. Vu l'article 521 du code de procédure civile : Autorisons la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 100'479,33 euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision. Disons que la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner devra justifier dans le dit délai au conseil de la Selas [I]-Long de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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