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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2026, 24/02135

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

AB/FC Jugement N° du 22 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/02135 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGQ / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [O], [A], [V] [L] Contre : Société CLINIQUE [Etablissement 1] Société AXA FRANCE IARD Organisme CPAM DU PUY DE DOME Mutuelle AESIO Grosse : le la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me François xavier DOS SANTOS Copies électroniques : la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me François xavier DOS SANTOS Copie dossier la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me François xavier DOS SANTOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [O], [A], [V] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] toutes deux ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie-Christine MANTE SAROLI du cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de LYON CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 4] représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Mutuelle AESIO [Adresse 5] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSES LE TRIBUNAL, composé de : Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l'appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières. Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE : Le 26 octobre 2011, Monsieur [L] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale par le Docteur [D], au service orthopédique du CHU de [Localité 6], consistant dans une arthroplastie totale de la hanche droite et ce, afin de remédier à une coxarthrose évoluée droite. Au terme du compte-rendu d'hospitalisation, il était indiqué que Monsieur [L] avait été admis du 25 octobre au 31 octobre 2011 avant de rentrer à son domicile. Toutefois, Monsieur [L] a fait l'objet de complications en fin d'année 2011, sous forme d'enfoncement de la tige de la prothèse totale de hanche. Cela a ainsi nécessité le 4 janvier 2012, une seconde intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [D], aux fins de changement par tige cimentée. Lors de cette opération, des prélèvements bactériologiques et anatomo-pathologiques ont été réalisés et une antibiothérapie a été préconisée. Ainsi, Monsieur [L] a été hospitalisé du 3 janvier au 9 janvier 2012 avant de retourner à son domicile. Le 26 janvier 2012, ce dernier était de nouveau hospitalisé pour une reprise chirurgicale de cicatrice au niveau de la prothèse totale de hanche et un lavage complet de la prothèse articulaire. Les prélèvements bactériologiques réalisés se sont révélés être positifs au streptocoque B et à l'Enterococcus faecalis, imposant ainsi un traitement par antibiothérapie jusqu'au 1er février 2012, date de sa sortie hospitalière. Il apparaît qu'en 2014, Monsieur [L] a souffert d'une récidive d'enfoncement de la prothèse objectivée en radiographie. Toutefois, dans la mesure où cette dernière était stable dans le temps, aucune intervention n'était préconisée pour le moment. En février 2018, Monsieur [L] consultait le Docteur [S] [M], spécialiste en orthopédie de la CLINIQUE [Etablissement 1] à [Localité 7], lequel a mis en évidence une inégalité de la longueur des membres inférieurs, une boiterie, des douleurs périphériques, une cicatrice invaginée et élargie. Par ailleurs, les examens réalisés confirmaient l'enfoncement progressif de la tige et l'amincissement latéral du fémur. Ainsi, le 23 octobre 2018, Monsieur [L] a fait l'objet d'une quatrième intervention chirurgicale au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1] pour le descellement de la prothèse totale de hanche cimentée avec une suspicion d'infection profonde côté droit. Il était ainsi préconisé le changement en deux temps de la prothèse après avis d'un infectiologue. Cette intervention a donc consisté dans la dépose des implants prothétiques. Par ailleurs, selon les prélèvements effectués, Monsieur [L] était également placé sous antibiothérapie selon protocole avec l'infectiologue. A sa sortie le 31 octobre 2018, Monsieur [L] a été admis au centre de rééducation fonctionnelle [Etablissement 2] à [Localité 8]. Le 6 décembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale était pratiquée à la CLINIQUE [Etablissement 1] consistant dans le deuxième temps de repose de la prothèse totale de hanche. Dans la mesure où l'ablation lavage précédente n'avait pas rapporté de germes, la reprise a été considérée comme non septique. Monsieur [L] était de nouveau admis au centre de rééducation fonctionnelle de [Etablissement 2] à [Localité 8], mais il apparaît que 11 jours après l'intervention, ce dernier a présenté un épisode de sepsis aigü précoce en lien avec la chirurgie effectuée. C'est pourquoi, le 20 décembre 2018, il subissait une sixième intervention au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1], consistant dans un lavage chirurgical et un suivi post opératoire dit antibiothérapie IV, après avis d'un infectiologue. Les prélèvements bactériologiques ressortaient ainsi positifs au SAMS. De fait, un traitement antibiothérapie était donc préconisé. Le 27 décembre 2018, Monsieur [L] subissait une énième intervention chirurgicale au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1], compte-tenu de la mauvaise évolution de sa cicatrice. Lors de cette opération, l'ensemble des prélèvements effectués étaient positifs au Pseudomonas aeruginosa. A sa sortie le 2 janvier 2019, Monsieur [L] était de nouveau admis au centre de rééducation fonctionnelle [Etablissement 2] à [Localité 8] et un courrier du médecin traitant de ce dernier indiquait qu'il s'agissait d'une nouvelle infection, les prélèvements réalisés lors du premier temps de lavage et l'explantation étant revenus négatifs, mais le traitement par antibiothérapie devait être scrupuleusement suivi. Cependant, trois semaines après ce nouveau lavage, Monsieur [L] a présenté une nouvelle complication relative à la migration partielle de la vis distale de sa prothèse. Mais refusant un nouveau geste chirurgical, il a poursuivi l'antibiothérapie, les traitements médicaux ainsi que le suivi médical. Le 4 juillet 2019, Monsieur [L] était contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale auprès de la CLINIQUE [Etablissement 1] pour une indication de « écoulement avec sepsis continu suite à un changement de prothèse totale de hanche en deux temps ». Il était alors procédé à la pose des implants associée à un lavage et un alésage. Le compte-rendu opératoire met ainsi en évidence le fait que le Centre Régional des Infections Ostéoarticulaires a été consulté pour un avis spécialisé, et que la poursuite de l'antibiothérapie selon le protocole dit CRIOAC était en adéquation avec les résultats des prélèvements. Le 31 juillet 2019, Monsieur [L] a fait l'objet d'une chirurgie plastique afin de ne pas recourir à la mise en place d'un pansement VAC. A cette occasion, le prélèvement opératoire revenait positif au staphylocoque épidermidis et staphylocoque warneri. Le 3 octobre 2019, Monsieur [L] a de nouveau été opéré au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1], par le Docteur [M] pour une indication de deuxième temps de changement de prothèse totale de hanche suite à sepsis chronique. Cette nouvelle intervention a donc consisté dans la pose d'une tige cimentée et d'un cotyle double, mobilité sans ciment. Par la suite, était mise en place une antibiothérapie selon protocole de l'infectiologue jusqu'aux résultats des prélèvements bactériologiques. En janvier 2020, des complications sont apparues en lien avec un trouble cicatriciel avec une connexion sous cutanée fistulisée à la peau, les prélèvements bactériologiques ont été positifs à deux sur trois au staphylocoque épidermidis multi résistant, faisant qu'un nouveau traitement d'antibiothérapie était mis en place. En février 2020, compte-tenu d'une récidive des troubles cicatriciels, une onzième opération était imposée par la CLINIQUE [Etablissement 1] et pratiquée le 4 février 2020. Cette intervention a consisté dans une exérèse, un lavage et des prélèvements bactériologiques à cause de la persistance d'un foyer distal avec des écoulements réguliers, l'antibiothérapie était quant à elle poursuivie. Le 27 mars 2020, une douzième intervention chirurgicale était réalisée, consistant à nouveau dans une exérèse, un lavage et des prélèvements. Monsieur [L] a donc subi douze interventions chirurgicales et était équipé d'une troisième prothèse de hanche, tout en présentant une infection chronique au staphylocoque épidermidis multi résistant. Ce faisant, sur indication de la CLINIQUE [Etablissement 1], il fait l'objet d'un suivi régulier auprès du Centre Régional des infections ostéoarticulaires de l'Hôpital de [Etablissement 3] à [Localité 7] depuis juillet 2020. Il résulte des comptes rendus de ce service que Monsieur [L] présente une probable infection osseuse chronique à staphylocoque épidermidis multi résistant. Afin de lutter contre elle, le Centre Régional des infections ostéoarticulaires a préconisé une intervention chirurgicale, consistant dans l'injection de lysine en phages sous arthroscopie, qui a eu lieu le 26 août 2020, suite à laquelle le diagnostic de sepsis chronique a été posé, de même que celui d'infection ostéoarticulaire. Dans la mesure où Monsieur [L] estime qu'une forte suspicion d'infection nosocomiale a été rapportée et justifiée, par LRAR du 11 janvier 2022, complétée le 22 janvier 2022 par la transmission du formulaire de demande d'indemnisation, il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales. Par décision rendue le 27 janvier 2022, avant dire droit, il était demandé par la Présidente de la Commission que le Docteur [F], spécialiste en chirurgie orthopédique et le Professeur [J], spécialiste en maladies infectieuses, établissent un rapport avec mission d'usage. C'est dans ce cadre que le 22 avril 2022, Monsieur [L] a été contradictoirement examiné à [Localité 9], ce qui a donné lieu au dépôt du rapport du 27 juin 2022. Monsieur [L] a donc déposé un mémoire de reprise d'instance afin que la CCI rende son avis et a demandé l'orientation du dossier vers une indemnisation au titre des accidents médicaux et des infections nosocomiales, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. C'est ainsi qu'un avis du 3 janvier 2023, signifié aux parties le 16 janvier 2023, a retenu que les responsabilités du CHU de [Localité 6], de la CLINIQUE [Etablissement 1] et du Docteur [M] devaient être écartées. Mais également, cet avis retient que Monsieur [L] a présenté une infection nosocomiale au CHU de [Localité 6]. Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [L] a fait assigner la Clinique [Etablissement 1], la société AXA FRANCE IARD, la mutuelle AESIO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux fins, notamment, de voir condamner in solidum la clinique [Etablissement 1] et la société AXA FRANCE IARD à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Par conclusions récapitulatives en date du 3 janvier 2025, Monsieur [O] [L] sollicite du tribunal de céans qu'il : - juge Monsieur [L] recevable et fondé en son action indemnitaire du préjudice corporel consécutif à l'infection contractée au sein de la Clinique [Etablissement 1]. - condamne in solidum la société Clinique [Etablissement 1] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer et porter à Monsieur [L] les indemnités suivantes : - Au titre des préjudices patrimoniaux : 326 605,00 € (après imputation des créances sociales) - Au titre des préjudices personnels : 84 659,50 € - Au titre de l'article 700 du CPC : 5 000,00 € - déboute la société Clinique [Etablissement 1] et la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ainsi que de l'intégralité de leurs moyens. - juge recevables et fondés les recours des organismes sociaux. - statue ce que de droit quant à leurs demandes. - juge n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de plein droit. - condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la société Clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives en date du 31 octobre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme sollicite du tribunal qu'il : - condamne in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur AXA à payer et porter à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 473.371,43 €, au titre des soins pris en charge en lien avec l'accident du 6 décembre 2012, selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, excluant les prescriptions de [Etablissement 4] pour l'avenir ; - juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la CPAM du Puy de Dôme le 28 octobre 2024. - condamne in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur AXA à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme les frais de santé futurs liés à la prescription de Sivextro à compter du 1er janvier 2026, sur présentation d'une attestation annuelle de débours. - condamne in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur AXA à payer et porter à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.191€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. - condamne in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur AXA à payer et porter à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives en date du 29 décembre 2025, la Clinique [Etablissement 1] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de céans : - limite l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] en lien avec l'infection survenue à la suite de l'intervention du 6 décembre 2018 comme suit : - 3.050,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 6.865,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 20.000 € au titre des souffrances endurées - 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent - déboute Monsieur [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - déboute Monsieur [L] de toute autre demande plus ample ou contraire, - déboute Monsieur [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - déboute la CPAM du PUY DE DOME de ses demandes à l'encontre de la CLINIQUE [Etablissement 1] et la Compagnie AXA France IARD, Subsidiairement, si le Tribunal devait condamner les concluantes à rembourser à la CPAM les sommes engagées au titre du SIVEXTRO, - fixe le remboursement de ces sommes sous forme de rente annuelle, sur production des justificatifs de la dépense engagée. - écarte l'exécution provisoire de droit, A défaut : - subordonne l'exécution provisoire de droit à l'exécution par d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Et à défaut pour lui de le faire : - autorise la AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE [Etablissement 1], à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle AESIO n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.

MOTIFS

: I - Sur la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1] : Aux termes de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». En l'espèce, les experts désignés par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation ont retenu que : « Suite à un acte de soin justifié réalisé dans les règles le 6 décembre 2018 par le Docteur [M] à la Clinique [Etablissement 1] (changement de prothèse totale de hanche pour descellement) Monsieur [L] a souffert d'une infection du site opératoire nosocomiale. » En outre, par un avis daté du 3 janvier 2023, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation a retenu : - « M. [L] a présenté une infection nosocomiale au sein de la clinique [Etablissement 1] ; - Il appartiendra à l'assureur de la clinique [Etablissement 1] d'indemniser les préjudices issus de l'infection nosocomiale contractée par M. [L], dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent avis. » Enfin, il convient de constater que la Clinique [Etablissement 1] ne conteste pas la qualification d'infection nosocomiale, qui est survenue à la suite de l'intervention du 6 décembre 2018. Dès lors, la responsabilité de cette dernière sera retenue. II - Sur l'indemnisation : - Sur l'indemnisation de Monsieur [L] : Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire avant consolidation. Ce poste englobe donc l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et la privation des joies usuelles de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, l'expert retient les périodes et les quantums suivants : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : o Du 19 décembre 2018 au 2 janvier 2019, soit 15 jours o Du 2 juillet 2019 au 7 août 2019, soit 37 jours o Du 3 octobre au 9 octobre 2019, soit 7 jours o Le 4 février 2020 o Le 27 mars 2020 o Le 26 août 2020 o Du 31 août 2020 au 9 octobre 2020, soit 40 jours Soit au total 102 jours. - Au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe II, à hauteur de 25 % : o Du 3 janvier 2019 au 1 er juillet 2019, soit 178 jours o Du 8 août 2019 au 2 octobre 2019, soit 56 jours o Du 10 octobre 2019 au 3 février 2020, soit 117 jours o Du 5 février 2020 au 26 mars 2020, soit 51 jours o Du 28 mars 2020 au 25 août 2020, soit 151 jours o Du 27 août 2020 au 30 août 2020, soit 4 jours o Du 10 octobre 2020 au 26 mai 2021, soit 229 jours Soit au total 786 jours. Conformément à la jurisprudence en la matière, le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base de 27 euros par jour, soit la somme totale de 8 059.50 € euros. - Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. En l'espèce, les experts ont retenu un taux de 5/7. Conformément à la jurisprudence habituelle, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à ce titre. - Le préjudice esthétique temporaire : Il s'agit ici d'indemniser la victime pendant la période précédant la consolidation en tenant compte de la dévalorisation de son image. En l'espèce, ce préjudice a été évalué à hauteur de 3/7, en raison d'une boiterie majeure et de l'utilisation de cannes pour se déplacer. La somme de 3 500 euros lui sera donc allouée à ce titre. - Le déficit fonctionnel permanent : Il convient ici d'indemniser le préjudice extra patrimoniale découlant de l'incapacité constatée médicalement, établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime étant observé qu'est pris en considération à ce titre le seul dommage touchant à la sphère personnelle de cette dernière, c'est-à-dire non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais encore la douleur permanente qu'elle ressent, la perte dans la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien. En l'espèce, les experts ont retenu un taux de 10 %. Compte-tenu de l'âge de Monsieur [L] au moment de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer la valeur du point à la somme de 1560 euros et de lui allouer la somme totale de 15 600 euros à ce titre. - Le préjudice d'agrément : Il s'agit d'indemniser à travers ce poste le préjudice particulier lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs étant observés que la perte dans la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien sont pris en considération au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, le rapport d'expertise ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. Néanmoins, Monsieur [L] indique qu'il a eu une carrière de sportif de haut niveau dans les années 1990, ayant pratiqué le volley-ball à haut niveau. Sur ce point, il convient de rappeler que les interventions chirurgicales qu'il avait subies avant celle de 2018 avaient déjà réduit considérablement sa possibilité de pratiquer ce type de sport. Cependant, il verse aux débats plusieurs témoignages de proches indiquant qu'ils ont pratiqué ensemble la randonnée jusqu'à son opération de 2018, ce qu'il n'est plus en capacité de faire aujourd'hui. Il convient donc de considérer qu'il existe un préjudice d'agrément mais de le réduire à de plus justes proportions. Monsieur [L] se verra donc allouer la somme de 1 000 euros à ce titre. - Le préjudice esthétique permanent : En l'espèce, ce préjudice a également été évalué à hauteur de 2/7 par les experts puis réévalué à hauteur de 3/7 par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation. Il y a lieu d'allouer la somme de 6 000 euros à ce titre à Monsieur [L]. - Le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel se définit comme englobant tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir mais également le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, si les experts n'avaient pas retenu l'existence d'un tel préjudice, la commission n'a pas été du même avis. Monsieur [L] verse aux débats une attestation de son épouse, Madame [P], laquelle décrit les bouleversements qu'a connu leur couple depuis 2011, notamment sur le plan matériel et en terme d'organisation et de prise en charge de son époux, dans le cadre de l'assistance par une tierce personne. Néanmoins, elle n'évoque pas de conséquences concernant les relations sexuelles qu'ils peuvent avoir. Dans la mesure où les organes sexuels n'ont pas été touchés, Monsieur [L] échoue à démontrer l'existence même d'un quelconque préjudice sexuel. Il sera donc débouté de cette demande. Sur les préjudices patrimoniaux : * Sur les frais divers : En l'espèce, Monsieur [L] rappelle qu'il a subi quatorze interventions chirurgicales et qu'à chacune de ses hospitalisations, il a dû pourvoir aux dépenses habituelles d'un patient hospitalisé (frais de toilette, équipement personnel, location de télévision, téléphone etc…). Il ajoute que sa femme a dû faire de nombreux trajets avec son véhicule, payer des péages et des frais d'hébergement à chaque hospitalisation. Il sollicite ainsi la somme de 5 000 euros. Bien que certaines de ces hospitalisations soient assez anciennes, d'autres sont plus récentes et il convient de constater que Monsieur [L] ne communique aucun justificatif concernant ces nombreuses dépenses. Il sera donc débouté de cette demande. * Sur la perte des gains professionnels actuels : Ce poste a pour but de réparer le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l'accident. Il a pour objet de compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation et, notamment, la perte de rémunération qui a pu en résulter. En l'espèce, les experts ont retenu une période d'arrêt des activités professionnelles en relation avec l'infection contractée au sein de la Clinique [Etablissement 1], du 19 décembre 2018 au 28 octobre 2021, tout en précisant que la période d'arrêt de travail entre le 19 décembre 2018 et le 19 avril 2019 n'est pas imputable à l'infection survenue, mais aux suites classiques de l'intervention chirurgicale réalisée (une durée de 4 mois d'arrêt de travail étant nécessaire après une telle intervention chirurgicale). Il y a donc lieu de retenir la période comprise entre le 19 avril 2019 et le 28 octobre 2021. Monsieur [L] communique également une attestation de perte de salaires, établie par son employeur, la société LA MONTAGNE, le 11 mai 2023, indiquant que sur toute la période d'octobre 2018 à mai 2021, la perte de gains professionnels totale était de 51 160.89 €. Il produit également ses avis d'imposition pour les années 2011 à 2023 inclus. Pour déterminer son salaire de référence, Monsieur [L] affirme qu'il convient de prendre en considération la moyenne des revenus mensuels qu'il a perçus en 2010 et 2011, en considérant qu'il s'agissait de la période pendant laquelle il était « en pleine forme ». Néanmoins, le fait dommageable qui entraîne la responsabilité de la clinique n'est pas la première intervention mais bien l'infection nosocomiale qu'il a subie suite à l'intervention du 6 décembre 2018. Il y a donc lieu de se placer à cette date pour déterminer son salaire de référence. Au cours de l'année 2017, Monsieur [L] justifie avoir perçu la somme totale de 35.725 €, soit 2 977,08 euros par mois. En conséquence, le calcul de la perte de gains professionnels actuels s'effectuera donc comme suit : - Au titre de l'année 2019, Monsieur [L] a perçu des revenus à hauteur de 34.226 €. Entre le 7 avril 2019 et le 31 décembre 2019, soit pendant 269 jours, il a donc perçu la somme de 25.224,09 € (34 226€/365j x 269 jours). Il aurait dû percevoir 25.915,39 € (35 164€/365j x 269 jours). Soit une perte de 691,30 € - Au titre de l'année 2020, Monsieur [L] a perçu des revenus à hauteur de 32.805 €. Soit une perte de 2.359 € (35.164 € - 32.805 €) - Au titre de l'année 2021, il a perçu des revenus à hauteur de 37.571 €, soit 15.028 € entre le 1 er janvier 2021 et le 26 mai 2021. Il aurait dû percevoir 14.065,60 €. Monsieur [L] ne présente donc pas de perte de salaire au titre de l'année 2021. Il sera donc alloué à Monsieur [L] la somme de 691,30 € + 2.359 € = 3.050,30 €. * Sur le préjudice moral : En l'espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit 3 000 euros par an entre 2021, date de la consolidation de son état de santé, et 2026, date de son départ à la retraite. Il convient de constater que ni le rapport d'expertise ni l'avis de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation ne retiennent d'incidence professionnelle. Néanmoins, l'aptitude professionnelle de Monsieur [L] est limitée à un mi-temps thérapeutique de 18 heures par semaine, réparties sur quatre jours travaillés seulement et 4 heures 30 par jour. En outre, il ajoute qu'il a perdu de l'attrait pour son travail, dans la mesure où il ne peut plus l'exercer de la même manière, n'étant plus en capacité de faire de déplacements, comme il le faisait avant. S'agissant du fait qu'il ne travaille qu'à mi-temps, il sera rappelé que la perte de revenus qui en résulte sera indemnisée dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs. S'agissant de la baisse d'attrait pour son travail, Monsieur [L] ne communique aucun élément pour démontrer concrètement en quoi il n'effectue pas les mêmes tâches. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral. * Sur la perte des gains professionnels futurs : Monsieur [L] explique que, depuis son passage à mi-temps thérapeutique, son salaire mensuel net est de 1.197 €. Les défendeurs soutiennent qu'ils n'est pas démontré que ce passage à un mi-temps thérapeutique serait dû aux faits dont Monsieur [L] a été victime. Néanmoins, ce dernier verse aux débats l'avenant à son contrat de travail - qui prévoit son passage à un mi-temps thérapeutique - qui se fonde sur l'avis du médecin conseil concernant sa notification en invalidité catégorie 1 par la CPAM, prenant effet au 1er juin 2021 et l'avis d'aptitude du médecin du travail du 22 novembre 2021. Il est donc bien établi l'imputabilité de ce passage à un mi-temps thérapeutique aux faits litigieux. Monsieur [L] serait donc bien-fondé à solliciter la somme mensuelle de 1 780, 08 euros (2 977,08 euros - 1 197 euros) entre le mois de mai 2021 - date de la consolidation de son état de santé - et le mois de décembre 2026, date de son départ à la retraite. Cependant, il déclare lui-même qu'il a perçu un revenu de 37.572 € en 2022 et un revenu de 37.715 € en 2023 (composée de 3.357 € au titre d'une pension et de 5.415 € au titre d'une pension d'invalidité) sans communiquer d'éléments sur ses rémunérations effectives postérieures. Par conséquent, il ne démontre pas avoir subi une perte de revenus. Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs échus. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, c'est-à-dire après son départ à la retraite, Monsieur [L] sollicite la somme de 327.203 € en expliquant que, selon les données de l'OCDE, la retraite d'un salarié représente 74 % de son dernier salaire. Il en déduit que la perte de droits à la retraite consécutive à la perte de gains professionnels future représentera 10.629 € à l'année. Toutefois, dans la mesure où il ne justifie pas du fait qu'il subit une perte de gains professionnels futurs échus, il sera débouté de cette demande. - Sur la demande en paiement de la CPAM : L'article 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que 7 partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. » Il convient, par ailleurs, de rappeler que l'attestation de débours établie par la caisse, même provisoire, est soumise aux règles de comptabilité publique et sous le visa de l'Agent comptable lequel engage sa responsabilité personnelle sur ses propres deniers. En l'espèce, la CPAM verse aux débats une attestation définitive de débours actualisée au 17 octobre 2025, laquelle liste précisément les frais hospitaliers qu'elle a supportés (tant le montant que les dates concernés), ainsi que les frais divers (médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage…), outre les indemnités journalières qu'elle a versées à Monsieur [L] et les prestations qu'elle sera amenée à lui verser au titre de la perte de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures. Au total, elle réclame donc la somme de 473 371,43 euros. Elle communique également une attestation d'imputabilité, en date du 4 septembre 2025. Ces deux documents mentionnent notamment, au titre des soins post-consolidation, des hospitalisations à l'Hôpital de [Etablissement 3] à [Localité 7], en juillet 2022, janvier 2023 et juillet 2023. Les défenderesses soutiennent qu'il n'est pas démontré que ces hospitalisations soient dues à l'infection nosocomiale, dans la mesure où elles sont postérieures à la date de consolidation. Néanmoins, il résulte de l'attestation du Docteur [U], médecin conseil, que ces hospitalisations, après la date de consolidation, concernent le suivi au centre antidouleur pour les douleurs neuropathiques imputables à l'infection nosocomiale tel qu'indiqué dans le rapport d'expertise médicale. Elles doivent être prises en comptabilisées dans la créance de la CPAM. Par ailleurs, concernant les séances de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures, il apparaît qu'une telle dépense doit être exposée dans le cadre de la prise en charge des douleurs de type neuropathique du membre inférieur droit de Monsieur [L]. Comme précisé au terme du rapport d'expertise, cette douleur est imputable à l'infection nosocomiale. Ces séances seront donc également remboursées par les défenderesses. De plus, AXA et la CLINIQUE [Etablissement 1] contestent le versement d'un capital invalidité et de ses arrérages échus compte tenu du fait que la pension d'invalidité versée à Monsieur [L] ne serait pas en lien que les conséquences de l'infection nosocomiale selon elles. Or, au terme de l'argumentaire médico technique, le médecin, conseil de la CPAM ne fait que reprendre les conclusions et constatations de l'expertise médicale, lesquelles font état d'une absence de visibilité quant à une possible reprise à temps plein, ni sur quel type de poste. La CPAM reconnait par ailleurs le fait que l'invalidité n'est pas imputable à 100% à l'infection nosocomiale et qu'elle demeure plurifactorielle justifiant ainsi sa prise en charge à hauteur de 50% comme cela ressort des annexes versées à l'attestation des débours. Comme tenu de la valeur probante de l'attestation d'imputabilité et de l'argumentaire médicotechnique du médecin conseil, l'octroi d'une telle rente invalidité ne peut être remis en cause. Par ailleurs, concernant les arrérages échus et la capitalisation de la pension d'invalidité et des dépenses de santé futures, la CPAM applique les dispositions de l'arrêté du 27 mars 2023, modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011, relatif à l'application des articles R376-1 et R454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Dans ces conditions, elle est recevable à fonder sa demande de condamnation en raison de l'imputabilité de sa créance à l'accident, attestée par l'argumentaire médicotechnique du médecin conseil. La Clinique [Etablissement 1] et la compagnie AXA seront donc condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 473.371,43 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date des premières conclusions signifiées par la caisse. Par ailleurs, et uniquement sur présentation d'une attestation annuelle de débours, la Clinique [Etablissement 1] et la compagnie AXA devront rembourser à la CPAM les éventuels frais de santé futurs liés à la prescription de Sivextro à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les défenderesses seront également condamnées in solidum à verser à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie par décision motivée. Il conviendra de condamner in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros sur ce fondement. La CPAM n'ayant transmis sa créance définitive que le 28 octobre 2024, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SAS Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [O] [L] la somme totale de 62 209,80 euros (soixante deux mille deux cent neuf euros et quatre-vingt centimes), en réparation de ses divers préjudices, décomposés comme suit : - 8 059.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 25 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3.050,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, DEBOUTE Monsieur [O] [L] de ses demandes portant sur les frais divers, le préjudice sexuel, le préjudice moral et la perte de gains professionnels futurs, CONDAMNE in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 473.371,43 euros (quatre cent soixante treize mille trois cent soixante et onze euros et quarante trois centimes) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, CONDAMNE in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme les frais de santé futurs liés à la prescription de Sivextro à compter du 1er janvier 2026, sur présentation d'une attestation annuelle de débours, CONDAMNE in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros (mille cent quatre-vingt onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum la Clinique [Etablissement 1] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD et la CLINIQUE [Etablissement 1], à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, ou de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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