Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 juillet 2026, 24/02273
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • préjudice • salaire • recours • réparation • preuve • ressort • service • relever • société • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/02273
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 juill. 2026, n° 24/02273
- Identifiant Judilibre :6a4bf03993c619cd1f712568
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
88G
N° RG 24/02273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTVE
__________________________
03 juillet 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [A] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 03 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [K] [M], greffière stagiaire, Mesdames [O] [U] et [P] [R], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
10, rue Chaigneau
33000 B0RDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [Q], munie d'un pouvoir spécial
N° RG 24/02273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTVE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) a informé Monsieur [A] [B] du refus du versement des indemnités journalières relatives à un congé d'adoption du 25 janvier au 15 mai 2024, expliquant que ce congé était réservé aux parents accueillant un enfant qui leur a été confié en vue de son adoption, excluant donc le parent biologique de l'enfant, et l'informe de sa possibilité de bénéficier du congé de paternité.
Par courrier du 1er juillet 2024, Monsieur [A] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 20 aout 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [A] [B] a, par lettre recommandée du 21 septembre 2024, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 mais un renvoi a été demandé par Monsieur [A] [B] pour répondre aux écritures de la CPAM et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [B], présent, a déclaré maintenir sa demande afin :
- de lui octroyer un congé d'adoption pour sa fille [G] du 25 janvier au 15 mai 2024,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à indemniser ses préjudices en lui versant les sommes de :
- 3400 euros en réparation de son préjudice financier,
- 1 euro en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [A] [B] fait part des conditions de naissance de sa fille [G], née le 15 janvier 2024 en Floride à la suite d'un recours à une procédure de gestation pour autrui, pour laquelle une déclaration de parentalité à son égard a été dressée par le tribunal de Floride dans une décision du 18 février 2024, l'acte de naissance faisant apparaitre le nom des deux pères comme les deux parents légaux. Il explique avoir fait une demande de congé d'adoption auprès de la CPAM au mois d'octobre 2023 dans la mesure où il ne savait pas encore à ce moment-là qui serait le père génétique de l'enfant et met en avant l'absence de fondement textuel empêchant d'adopter son propre enfant dans le cadre d'une procédure d'adoption à l'étranger. Il ajoute ne jamais avoir fait de demande de congé paternité et que la CPAM a modifié sa demande, sollicitant auprès de son employeur de faire les rectifications nécessaires, divulguant ainsi des informations personnelles le concernant. Il précise qu'il n'y a pas eu de demande d'exequatur de la décision de la juridiction de Floride en raison du refus systématique opposé par les juridictions bordelaises, et que son partenaire de PACS a ainsi sollicité l'adoption plénière de [G], qui a été prononcée par jugement rendu le 14 novembre 2024. Sur ses demandes indemnitaires, il met en avant le délai important de la CPAM afin d'obtenir une réponse qui a entraîné de lourdes conséquences financières pour lui et sa famille, expliquant avoir sollicité la CPAM pour une première demande d'information sur la messagerie de son compte [W] le 20 octobre 2023 en précisant sa situation et déclare qu'il lui a été confirmé son droit à prétendre au congé adoption et avoir donc pris ce congé en conséquence. Et, que ce n'est que le 19 juin 2024, qu'il a reçu un message sur son compte [W] avec un courrier en date du 15 juin lui notifiant le rejet du congé d'adoption. Il estime que le défaut de gestion attentionnée de son dossier et l'absence de réponse dans un délai de six mois caractérisent une faute de la CPAM de laquelle en est résulté un préjudice financier. Il indique qu'il a donc perdu un mois de salaire du 15 avril au 15 mai 2024, soit 2200 euros, outre trois mois pendant lesquels il aurait pu percevoir des prestations de la caisse d'allocations familiales, qu'il estime à 1200 euros (400 euros par mois). Il considère également avoir subi un préjudice moral alors qu'il doit s'exprimer devant le tribunal en audience publique sur un sujet personnel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [A] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Elle rappelle, sur le fondement des articles L.331-7 et L.161-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'octroi d'un congé d'adoption, considérant que Monsieur [A] [B] a été identifié comme le père génétique et légal de [G] [Z] [X] [B], selon la décision judiciaire finale post-accouchement rendue par la juridiction de Floride et que cette décision ne reconnait aucunement la qualité d'adoptant à ce dernier, lui permettant donc de bénéficier du congé paternité et non du congé d'adoption. Elle met en avant également l'absence d'exequatur du jugement étranger. Sur la demande indemnitaire, elle justifie des délais de traitement, mettant en avant les formalités à accomplir tant pour l'assuré que son employeur en vue d'une indemnisation d'un congé paternité et indique que Monsieur [A] [B] lui a adressé une demande du congé d'adoption le 8 décembre 2023, qu'il a formulé une nouvelle demande de congé de naissance le 22 janvier 2024 et qu'il a envoyé l'acte de naissance de sa fille et la copie de son passeport le 19 février 2024, puis ultérieurement la décision étrangère et l'employeur lui a adressé l'attestation de salaire pour motif de congé d'adoption seulement le 27 mai 2024 après deux relances et qu'elle a pu notifier à l'assuré un refus d'indemnisation le 15 juin 2024, ce qui constitue un délai raisonnable.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [A] [B] a été autorisé à produire par note en délibéré le jugement d'adoption plénière du 14 novembre 2025 et il a été laissé à la CPAM un délai pour faire valoir ses observations dans le respect du contradictoire. Le jugement est parvenu au greffe par courriel du 27 avril 2026 et la CPAM a indiqué par courriel du 29 avril 2026 ne pas avoir d'observations à formuler.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur l'octroi des indemnités journalières au titre d'un congé d'adoption au profit de Monsieur [A] [B] Il résulte des dispositions de l'article L. 331-7 code de la sécurité sociale que « l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 ». Le deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale précise que « Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français ». En l'espèce, selon la décision judiciaire finale de déclaration de parentalité rendue par le tribunal de district du 17e circuit judiciaire du comté de Broward en Floride, il a été décidé que l'enfant mineure née le 15 janvier 2024 est déclarée enfant légale des demandeurs, Monsieur [A] [B] et Monsieur [F] [I] [V] [C] et reçoit pour nom [G], [Z] [X] [B] (§1), reconnaissant les droits parentaux de ces derniers (§2), créant un lien de parenté à l'égard de Monsieur [A] [B] comme « père génétique et légal de l'enfant » et de Monsieur [F] [C] comme « père légal de l'enfant » avec le consentement libre et éclairé de son conjoint Monsieur [A] [B] (§4, 5 et 6) et que la mère porteuse n'est pas le parent de l'enfant (§7 et 8). Alors que cette décision n'est pas un jugement d'adoption de l'enfant par Monsieur [A] [B] et que les conditions d'octroi d'un congé d'adoption, telles que prévues par l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, l'enfant n'ayant pas été confiée par un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, n'ayant pas la qualité visée par ce texte afin de bénéficier du congé d'adoption, mais ayant la qualité de « père génétique et légal de l'enfant » selon la décision étrangère, Monsieur [A] [B] ne pouvait bénéficier que d'un congé paternité. Par conséquent, sa demande d'octroi d'un congé d'adoption concernant sa fille, [G], ne pourra qu'être rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [A] [B] L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d'une faute de l'organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu'il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, Monsieur [A] [B] a sollicité un congé d'adoption, selon le formulaire rempli le 5 décembre 2023 et reçu le 8 décembre 2023 par la CPAM, sur lequel était précisé le nom des deux pères. Dans un courrier du 22 janvier 2024 adressé à son employeur, Monsieur [A] [B] informe de la naissance de sa fille le 15 janvier 2024 et renouvelle sa demande de congé d'adoption du 25 janvier 2024 au 15 mai 2024, en précisant avoir fait parvenir le jugement par mail le 17 janvier 2024. La CPAM dans ses écritures indique que ce courrier a été réceptionné le 24 janvier 2024. Si la situation de Monsieur [A] [B] n'est pas commune en raison du recours à une GPA non autorisée en France, il y a lieu néanmoins de relever que dès le 24 janvier 2024, la CPAM était informée que Monsieur [A] [B] sollicitait un congé d'adoption pour sa fille née par le biais d'une GPA selon le jugement de Floride et de sa qualité de « père génétique ». En effet, Monsieur [A] [B] fait explicitement mention de ce jugement dans son courrier du 22 janvier 2024, alors que la CPAM mentionne uniquement qu'« il a enfin ultérieurement adressé la décision d'adoption étrangère susmentionnée », sans preuve d'une réception postérieure à ce courrier. Dès lors, elle avait déjà connaissance de sa qualité de père biologique et pouvait l'informer de l'octroi d'un congé paternité et non d'un congé d'adoption. Si l'attestation de salaire n'a été adressée que tardivement par l'employeur, soit le 27 mai 2024, ce document permet uniquement de connaître le montant des indemnités journalières à verser, mais n'empêchait pas de formuler une réponse quant à l'impossibilité d'octroi d'un congé d'adoption. Or, cette réponse n'a été apportée à Monsieur [A] [B] que par courrier du 15 juin 2024, soit après la période qu'il pensait couverte par un congé d'adoption (du 25 janvier 2024 au 15 mai 2024). Ainsi, si un délai de réponse de cinq mois peut paraître raisonnable, il y a lieu de statuer in concreto, et dans le cas d'un refus d'octroi d'un congé qui doit être pris dans un délai contraint selon la date de naissance, un manque de diligences dans le traitement de la situation de Monsieur [A] [B] est caractérisé. En conséquence, la responsabilité de la CPAM de la Gironde est engagée à l'égard de Monsieur [A] [B] et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par ce dernier. Concernant l'évaluation du préjudice financier, Monsieur [A] [B] indique qu'ayant été prévenu tardivement qu'il ne bénéficierait que d'un congé paternité qui s'est terminé plusieurs semaines avant sa reprise de travail, il a dû rembourser son employeur et estime son préjudice à un mois de salaire, soit 2 200 euros. En effet, il ressort de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de la société SBEC, que Monsieur [A] [B] a perçu des salaires de 2449 euros en octobre 2023, de 2239.83 euros en novembre 2023 et de 2472.93 euros en décembre 2023, attestant qu'une demande de 2200 euros correspond au montant de son salaire sur un mois. Il sollicite également la condamnation aux sommes qu'il aurait pu percevoir de la caisse d'allocations familiales, estimées à 400 euros par mois sur trois mois. A défaut de tout élément de preuve permettant de chiffrer ce préjudice, qu'il appartenait à Monsieur [A] [B] de rapporter, il ne sera pas fait droit à cette demande. Ainsi, la CPAM de la Gironde sera condamnée à verser à Monsieur [A] [B] une somme de 2200 euros en réparation de son préjudice financier. Concernant sa demande de préjudice moral, Monsieur [A] [B] met en avant l'atteinte à sa vie privée, ayant dû dévoiler une situation personnelle devant une juridiction en audience publique et à son employeur. Alors que la CPAM a fait une application exacte des textes dans la mesure où son refus d'octroyer un congé d'adoption était justifié et le défaut de diligences reconnu dans l'information de l'assuré quant à sa décision de refus, cela ne permet pas de retenir un lien de causalité avec un préjudice lié au non-respect de la vie privée lors de l'audience, alors qu'une audience en chambre du conseil aurait pu être sollicitée et ne relève pas de l'appréciation de la CPAM. En outre, sur la divulgation d'éléments de sa vie privée à l'employeur, il y a lieu de relever que par courrier du 22 janvier 2024 adressé à Madame [D] [J] de la société SBEC , Monsieur [A] [B] l'informait de sa demande de congé d'adoption en indiquant avoir transmis le jugement du 17 janvier 2024, qui mentionne très clairement les conditions de naissance de sa fille. Ainsi, la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [A] [B] au titre de son préjudice moral sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [A] [B] afin de bénéficier d'un congé d'adoption concernant sa fille [G], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 2.200 euros en réparation de son préjudice financier, REJETTE la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral par Monsieur [A] [B], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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