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Tribunal judiciaire de Chambéry, 15 septembre 2026, 26/00138

Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel • sci • référé • commandement • syndicat • renvoi • ressort • immeuble • nullité • siège • statuer

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MURAT Philippe
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00138 N° Portalis DB2P-W-B7K-E7MH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur François GORLIER, jugeTribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : La S.A.R.L. L'AUBERGE DU BASILICO immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 829 450 873, dont le siège social est sis 582 avenue de Tarentaise 73210 AIME-LA-PLAGNE, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, DEFENDERESSES : LA S.C.I. VV immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°342 752 805, dont le siège social est sis Avenue de la Tarentaise 73210 AIME-LA-PLAGNE, prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [W] née le 22 Décembre 2005 à Albertville (73200), demeurant 287 rue Saint Claude Centron 73210 AIME-LA-PLAGNE Madame [P] [W] (MINEURE) née le 10 Juillet 2008 à Albertville (73200), demeurant 287 rue Saint Claude Centron - 73210 AIME-LA-PLAGNE, représentée par l'UDAF DE LA SAVOIE - Place du Forum 73000 CHAMBERY, en qualité d'administrateur ah hoc désignée suivant ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire d'Albertville en date du 12 décembre 2020 Madame [X] [I] [L] née le 7 Juillet 1944 à Villette (73210), demeurant Charves, 174 route de la Combe 73210 AIME-LA-PLAGNE représentées par Maître Philippe MURAT, avocat au barreau D'ALBERTVILLE Le S.D.C. DE L'IMMEUBLE 582 AVENUE DE LA TARENTAISE représenté par Madame [X] [I] [L] demeurant Charves 174 route de la Combe 73210 AIME LA PLAGNE défaillant, -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Septembre 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 28 juin 2017, la SCI VV, Madame [N] [K] [L], Madame [X] [I] [L] et le Syndicat des copropriétaires représenté par la SCI VV et Mesdames [N] [K] et [X] [I] [L] ont consenti à la SARL L'AUBERGE DU BASILICO un bail commercial d'une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 28 juin 2017 pour se terminer le 27 juin 2026, portant sur des locaux destinés à l'exploitation d'une activité de bar, restaurant et chambres d'hôtes, situés 582 avenue de Tarentaise dans la commune de AIME LA PLAGNE (73210). Le 11 mars 2026, la SCI VV, Madame [S] [W], Madame [P] [W], représentée par l'UDAF de la SAVOIE en qualité d'administrateur ad hoc désigné suivant ordonnance rendue le 12 décembre 2020 par le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE aux fins d'administrer les biens lui appartenant, Madame [X] [I] [L] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 582 Avenue de la Tarentaise 73210 AIME LA PLAGNE, représenté par Madame [X] [I] [L], ont fait signifier à la SARL L'AUBERGE DU BASILICO un commandement de payer visant la clause résolutoire et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir. Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL L'AUBERGE DU BASILICO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI VV, Madame [S] [W], Madame [P] [W] représentée par l'UDAF de la SAVOIE, en qualité d'administrateur ad hoc désignée suivant ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire d'Albertville en date du 12 décembre 2020, Madame [X] [I] [L] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 582 Avenue de la Tarentaise 73210 AIME LA PLAGNE, représenté par Madame [X] [I] [L], sur le fondement des articles 1103, 1104, 1219, 1719 et 1720 du Code civil, de l'article L. 145-41 du Code de commerce, de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'article 835 du Code de procédure civile aux fins de prononcer la nullité ou l'inopposabilité du commandement de payer du 11 mars 2026. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00138. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à celle du 30 juin 2026. A l'audience du 30 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL L'AUBERGE DU BASILICO demande au Juge des référés de : - JUGER recevable et bien fondée la présente assignation, A titre liminaire, - CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de CHAMBERY au profit du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE, - DÉSIGNER le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE comme juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige, - ORDONNER, conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile, le renvoi et la transmission du dossier par le greffe au Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes, - DIRE que l'instance se poursuivra devant la juridiction de renvoi sans nécessité de nouvelle assignation, - DÉBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Sur le fond : - JUGER que les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance conforme et d'entretien des locaux sont graves, persistants et de nature à rendre les locaux impropres à leur destination contractuelle, - JUGER que la SARL L'AUBERGE DU BASILICO est fondée à opposer l'exception d'inexécution. En conséquence, - JUGER que la créance invoquée par le bailleur est sérieusement contestable, - PRONONCER la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité du commandement de payer délivré le 11 mars 2026, - DIRE que la clause résolutoire ne peut produire effet, À titre subsidiaire, - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire, En tout état de cause : - ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de: • constater les désordres affectant les locaux, • en déterminer l'origine et l'imputabilité, • apprécier leur gravité et leur évolution, • dire s'ils rendent les locaux impropres à leur destination contractuelle, • chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état, • évaluer les préjudices subis, notamment la perte d'exploitation, - SUSPENDRE le paiement des loyers le temps des opérations d'expertise judiciaire et subsidiairement AUTORISER la consignation des loyers entre les mains d'un séquestre désigné par le tribunal, dans l'attente de l'issue du litige, - CONDAMNER la SCI VV à verser à la SARL L'AUBERGE DU BASILICO une provision à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation, à hauteur de la somme de 29.250 euros, correspondant à la marge brute perdue au titre de l'année 2025, sauf à parfaire, au regard de l'absence de contestation sérieuse et du trouble manifestement illicite résultant de l'impropriété des locaux à leur destination, - CONDAMNER la bailleresse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la bailleresse aux dépens incluant les frais du commandement de payer. A l'audience du 30 juin 2025, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI VV, Madame [X] [I] [L], Madame [S] [W], l'UDAF DE LA SAVOIE agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Madame [P] [W] suivant ordonnance rendue par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire d'ALBERTVILLE en date du 12 décembre 2020, demandent au Juge des référés de : - VOIR Madame la Présidente statuant en matière de référé près le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY SE DECLARER incompétente au profit de Madame la Présidente statuant en matière de référé près le Tribunal Judiciaire d'ALBERTVILLE, - CONSTATER que la SCI VV, Madame [X] [I] [L], Madame [S] [W] et l'UDAF DE LA SAVOIE agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Madame [P] [W] se réservent le droit de conclure sur le fond lorsque Madame la Présidente statuant en matière de référé aura tranché l'exception d'incompétence, - CONDAMNER la SARL l'AUBERGE DE BASILICO à payer collectivement à la SCI VV, à Madame [X] [I] [L], à Madame [S] [W] et à l'UDAF de la SAVOIE agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Madame [P] [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNER la SARL l'AUBERGE DE BASILICO à payer collectivement à la SCI VV, à Madame [X] [I] [L], à Madame [S] [W] et à l'UDAF de la SAVOIE agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Madame [P] [W] la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL l'AUBERGE DE BASILICO aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 582 Avenue de la Tarentaise 73210 AIME LA PLAGNE, représenté par Madame [X] [I] [L] n'a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'incompétence du Tribunal judiciaire de CHAMBERY L'article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 145 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Vu le tableau n°IV figurant en annexe des articles D.211-1, D.219-19, D.221-1, D311-1, D.522-1, D.522-10, D.522-22, D.532-2, D.552-1, D.552-17, D.562-1 et D.562-26 du Code de l'organisation judiciaire ; Enfin, aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, la SARL L'AUBERGE DU BASILICO sollicite notamment, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les locaux commerciaux donnés à bail. Or, il ressort des pièces produites que les locaux donnés à bail sont situés à AIME-LA-PLAGNE, dans le ressort du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE. Dès lors que la mesure d'instruction sollicitée porte sur cet immeuble, la juridiction du lieu de sa situation est seule territorialement compétente pour en connaître. En outre, le bail commercial du 28 juin 2017 prévoit lui-même, en son article 25, que "pour tous litiges sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, qui sera seul compétent quelle que soit la partie défenderesse et nonobstant tout appel en garantie ou pluralité de défendeurs" (pièce n°2). Il convient, en conséquence, de déclarer le Président du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant en référé, territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant le président du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE, statuant en référé. L'ensemble des demandes, y compris les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant en référé, ORDONNONS, en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans les délais, la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction, RESERVONS l'ensemble des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

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