Tribunal judiciaire de Nice, 6 juillet 2026, 25/00066
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • référé • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/00066
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Nice, 6 juill. 2026, n° 25/00066
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 3 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a4c03e293c619cd1f71aeb4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE SENA Thierry
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE SENA Thierry
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBRY Pascal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEXH
du 06 Juillet 2026
affaire : [I] [W] épouse [D], [U] [D]
c/ [O] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pascal AUBRY
Me Thierry DE SENA
l'an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] ont assigné Monsieur [O] [T] en référé aux fins notamment de réalisation de travaux de confortement et de remise en état de sa grange.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, il a été enjoint aux parties d'entamer un processus de médiation et sursis à statuer.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2026, la juridiction ayant reçu par ailleurs le procès-verbal d'échec de tentative de médiation en date du 6 mars 2026.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] sollicitent de :
- débouter Monsieur [T] de ses entières demandes,
- constater que l'action des époux [D] est recevable et fondée,
- constater que Monsieur [O] [T], bien que mis en demeure, n'a rien fait pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'abandon total de la grange dont il est propriétaire, sur la parcelle F [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 5],
- condamner par conséquent Monsieur [O] [T] à procéder, immédiatement et sans délai, aux travaux de confortement et de remise en état propices à permettre la mise hors d'eau de la grange dont il est propriétaire, et pour la stabiliser pour ne pas qu'elle s'écroule, sise sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 5],
- ordonner que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois qui suivra la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [O] [T] à justifier du fait qu'il a assuré son bien immobilier cadastré F [Cadastre 1] sis sur la commune de [Localité 5] et à communiquer dès lors une attestation d'assurance en cours de validité dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner que passé ce délai, l'obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [O] [T] à la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les époux [D],
- condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [O] [T] demande de :
- débouter Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] de leurs demandes,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- la condamnation de Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les époux [D] font valoir que Monsieur [T], propriétaire d'une grange érigée sur la parcelle voisine de la leur, est laissée à l'abandon et que de ce fait et en raison des intempéries, les eaux pluviales imbibent le sous-sol de la grange qui par capillarité causent des désordres au sein de leur appartement, situé en rez-de-chaussée de la petite copropriété édifiée sur la parcelle voisine et que de plus des tuiles tombent sur le passage de la copropriété qui passe devant la grange. Monsieur [T] fait valoir quant à lui que lesdites infiltrations résultent de remontées capillaires provenant du sol sur lequel est édifiée la copropriété et qu'en l'absence de précisions à ce sujet sur les titres de propriété, le sol est réputé partie commune de la copropriété et relève de sa responsabilité en présence d'un défaut, voire d'une absence d'étanchéité, étant précisé par ailleurs que les deux parcelles sont séparées par une toiture en tôle et une dalle en béton appartenant à la copropriété. Il soutient enfin que la configuration des parcelles, la sienne étant sur le fonds supérieur, impose aux époux une servitude d'écoulement des eaux de pluie dont il ne démontre pas une aggravation de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, il fait valoir que les époux [D] ne démontrent pas la réalité des chutes de tuiles sur leur parcelle qui plus est, une parcelle relevant de la copropriété pour laquelle seul le syndicat des copropriétaires est habilité à exercer une action sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, et notamment le procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2024 que si la grange de Monsieur [T] est affectée de désordres relatifs à un état de délabrement avancé de la toiture, force est de constater qu'elle est située sur le fonds supérieur de la copropriété au sein de laquelle les époux [D] ont leur appartement, que de ce fait, ladite copropriété subit naturellement une servitude d'écoulement des eaux de pluie. De plus, si des infiltrations sont certes présentes au sein de leur appartement, la cause de celles-ci n'est pas utilement démontrée, étant par ailleurs précisé qu'à supposer qu'elles proviennent de remontées capillaires du sol, cette question relève effectivement de l'étanchéité du sol et par suite, de la responsabilité du syndicat de copropriétaires, inexistant en l'espèce. S'agissant des chutes de tuiles de la grange, force est de constater que le demandeur ne justifie pas de la réalité des chutes des éléments du toit. En l'absence d'une expertise amiable, voire judiciaire, la réalité des désordres imputés à la grange de Monsieur [T] et dès lors la responsabilité de ce dernier n'est pas démontrée avec l'exigence requise en référé. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance. En outre, en application de l'article 700 du même code, Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] seront condamnés à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DISONS n'y avoir lieu à référé ; CONDAMNONS Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [I] [W] épouse [D] et Monsieur [U] [D] aux dépens de la présente instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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