Logo pappers Justice

INPI, 22 mai 2017, 2016-5007

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-5007
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-5007, 22 mai 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VOGUE ; VOGUEUR
  • Numéros d'enregistrement : 6539746 \ 4297810
  • Parties : Jaguar Land Rover Limited c. Benjamin M

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 16-5007 / MAS 23/05/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benjamin M a déposé, le 8 septembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 297 810 portant sur le signe complexe VOGUEUR. Le 30 novembre 2016, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal VOGUE, déposée le 21 décembre 2007 et enregistrée sous le n° 6539746 dont elle est devenue titulaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 10 décembre 2016 sous le n° 2016-5007. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 22 février 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : "véhicules terrestre à moteur et leurs pièces et parties constitutives". CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les "jeux ; jouets" de la demande d'enregistrement désignent des matériels conçus pour divertir et éveiller les enfants ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "véhicules terrestre à moteur et leurs pièces et parties constitutives" de la marque antérieure, qui s'entendent de véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par voie de terre et ne présentent ainsi aucune fonction ludique ni récréative, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont pas issus des mêmes industries et ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s'adressent pas à la même clientèle (enfants pour les premiers / adultes pour les seconds) pas plus qu'ils ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de jeux et jouets pour les premiers / concessions automobiles pour les seconds) ; Que le fait, comme le relève la société opposante, que parmi les jouets figurent les miniatures de véhicules terrestres à moteur ne saurait suffire à considérer les produits précités comme similaires, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques intrinsèques fondamentalement distinctes ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT que les "commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "véhicules terrestre à moteur et leurs pièces et parties constitutives" de la marque antérieure ; Que ces produits ne se trouvent pas davantage en étroite relation, contrairement à ce que soutient la société opposante sans le démontrer ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT que les "patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'articles de sport et de matériel destiné à la pratique de sports de glisse, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "véhicules terrestre à moteur et leurs pièces et parties constitutives" de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Qu'il ne saurait suffire que certains des produits de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée permettent de se déplacer pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits alors même, qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant utilisés indépendamment des seconds et inversement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VOGUE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont composés d'un élément verbal présentant une longueur et un rythme comparables, la même séquence de lettres et de sonorités VOGUE- et évoquant pareillement le fait d'avancer sur l'eau et de ramer (VOGUE / VOGUEUR) ; Que la présentation particulière du signe contesté n'altère nullement la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal VOGUEUR ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté VOGUEUR constitue donc l'imitation de la marque antérieure VOGUE. CONSIDERANT en conséquence, que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté VOGUEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VOGUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention". Article 2 : La demande d'enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...