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Tribunal judiciaire d'Angers, 24 août 2026, 25/00720

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • emploi • handicapé • rapport • reconnaissance

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET LOIRE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE MAINE ET LOIRE
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale 24 Août 2026 N° RG 25/00720 N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVP N° MINUTE 26/00398 AFFAIRE : [D] [O] C/ MDPH DE MAINE ET LOIRE - MDA Code 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation Not. aux parties (LR) : CC [D] [O] CC MDPH DE MAINE ET LOIRE - MDA Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d'Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [D] [O] née le 2 octobre 1967 La Naissance [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET LOIRE MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [X] [E], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2026.

Vu les articles

L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026. JUGEMENT du 24 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2025, Mme [O] [D] (la requérante), née le 2 octobre 1967, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 3] (la MDA) - une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision, notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l'AAH. Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 13 mai 2025, la requérante conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 30 septembre 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ». Se fondant sur l'évaluation de la MDA, la présidente du conseil départemental accorde à la requérante la CMI mention stationnement pour une durée de trois ans. Par courrier recommandé envoyé le 14 novembre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de son courrier du 11 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH. La requérante soutient qu'elle utilise un fauteuil roulant, et un déambulateur ; que ses jours et ses nuits sont douloureuse et compliqués ; qu'elle a des crampes et d'autres douleurs qui la paralysent ; que seule la morphine la soulage lorsque ses douleurs sont au plus fort. Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 soutenues oralement à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu'il est infondé. La MDA soutient qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne ; qu'aucun acte n'est décrit par le médecin comme ne pouvant être réalisé ou nécessitant une surveillance ; que le certificat médical rapporte un périmètre de marche de 100 mètres avec recours à une ou des cannes pour le déplacement à l'intérieur et l'extérieur du domicile ; qu'elle a une fatigabilité importante en cas de station debout prolongée ; que son kinésithérapeute évoque une mobilité et un périmètre de marche en voie d'amélioration ; qu'aucune inaptitude à tout poste n'a été prononcée, ni aucune capacité inférieure à un mi-temps.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur l'évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l'AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». En outre, le guide-barème réglementaire précise que : « L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. » Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres). En l'espèce, la synthèse d'évaluation rédigée le 16 décembre 2025 indique que la requérante a été victime d'un accident de travail survenu le 26 septembre 2022 et ayant entrainé des séquelles douloureuses de la cheville gauche et du rachis. En effet, le certificat médical du médecin traitant daté du 05 février 2025 évoquait les problématiques de la cheville gauche et des douleurs rachidiennes irradiant dans les jambes. Le chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement la partie sur la déficience mécanique des membres comprend : « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale. Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : - raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : - certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100). 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Exemple : - enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. » S'agissant du retentissement des pathologies de la requérante sur sa vie sociale et domestique, la synthèse d'évaluation réalisée à partir des pièces communiquées par la requérante indique que les actes essentiels de l'existence sont réalisés en autonomie avec des difficultés pour la toilette et l'habillage. De plus, les activités de la vie quotidienne sont réalisées en autonomie, sauf les courses qui nécessitent une aide humaine et le ménage qui n'était pas réalisé. La requérante évoquait également des difficultés et la nécessité d'une tierce personne pour la toilette, l'habillage et faire son lit sur la période du 26 septembre 2022 au 26 décembre 2022. Ensuite, celle-ci avait uniquement besoin d'une aide-ménagère deux heures par semaine jusqu'au 31 janvier 2025. En outre, le périmètre de marche est décrit comme diminué à 100 mètres avec l'utilisation d'une canne en intérieur et extérieur mais sans l'aide d'une tierce personne. En effet, le rapport d'expertise médicale réalisé le 19 février 2025 évoquait des douleurs permanentes du pied et de la cheville gauche. Par ailleurs, la requérante indique présenter une fatigabilité importante en cas de station debout prolongée, mais son kinésithérapeute évoque dans un compte-rendu reçu le 3 septembre 2025, une mobilité et un périmètre de marche en voie d'amélioration, avec une diminution des douleurs de la cheville gauche. En l'état la requérante ne présente donc pas de fonction abolie et l'autonomie demeure conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle. En ce qui concerne le retentissement de ses pathologies sur sa vie professionnelle, le médecin traitant précisait l'impossibilité pour la requérante de reprendre son poste d'agent d'accueil en piscine du fait de la station debout permanente. Cependant, il indiquait qu'elle pourrait être apte à effectuer un travail en position assise ou avec des changements de position fréquents. Par ailleurs, la requérante bénéficie de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2025. Néanmoins, cette pension d'invalidité n'exclut pas la possibilité de travailler à temps partiel ou dans un poste adapté. La requérante bénéficie d'une Obligation d'emploi des Travailleurs Handicapés pour une durée de 5 ans depuis janvier 2025 ce qui permet un aménagement de poste. Elle n'est pas inscrite à FRANCE TRAVAIL ce qui ne permet pas d'évaluation et d'accompagnement dans son employabilité. En raison des limitations fonctionnelles liées à ses douleurs la Reconnaissance de la qualité de Travailleur handicapé lui a été attribuée sans limitation de durée. La requérante ne produit pas de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'évaluation globale de sa situation par la Maison Départemental de l'Autonomie à la date de sa demande réalisée à partir du dossier médical qu'elle avait communiqué. Le rapport de la rhumatologue de novembre 2025 fait plutôt état d'une évolution positive de sa situation. De plus, aucun élément fourni n'atteste d'une inaptitude professionnelle à tout emploi ou d'une capacité de travail inférieure à un mi-temps. Ainsi, en l'absence de nouveaux éléments permettant de justifier une capacité de travail inférieure à un mi-temps, ses pathologies ne représentent pas une « perturbation notable dans la vie professionnelle », justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50%. En présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'est pas nécessaire d'étudier la reconnaissance de la situation de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [O] [D] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE Mme [O] [D] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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