Tribunal administratif de Montpellier, 1ère Chambre, 4 juin 2026, 2406485
Mots clés
révision • rapport • ressort • règlement • pouvoir • requête • qualification • rejet • remise • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
4 juin 2026
Tribunal administratif de Montpellier
30 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2406485
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485
- Rapporteur : Mme Gavalda
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2021
- Commentaires :
- Avocat(s) : SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
4 juin 2026
Tribunal administratif de Montpellier
30 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE
défendu(e) par MOUAKIL Michaël
Parties défenderesses
ASSOCIATION GRANDE MOTTE ENVIRONNEMENT
défendu(e) par JEAN-MEIRE Pierre
association des Riverains et Amis du Grand Travers
défendu(e) par JEAN-MEIRE Pierre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 14 janvier 2025, le 10 novembre 2025, le 8 janvier 2026 et le 5 février 2026, l'association Grande-Motte environnement et l'association des Riverains et Amis du Grand Travers, représentées par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 2N la plage et la dune à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la délibération : méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée du jugement du 30 septembre 2021 ; méconnaît les articles L. 121-23 et suivants et R. 121-4 et suivants du code de l'urbanisme en ce que la zone, qu'elle identifie et classée en zone 2N, correspond à un espace remarquable ; n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l'Or qui identifie dans son document graphique ce secteur comme un espace remarquable à préserver ; les auteurs du plan local d'urbanisme étaient en situation de compétence liée eu égard à la grande précision du SCoT pour classer le secteur en cause en espace remarquable (zone 1N). Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, le 21 janvier 2026 et le 12 février 2026, la commune de La Grande Motte, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre, d'office, à la commune de la Grande-Motte de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme en cas d'annulation partielle du PLU pour élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A... ; les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ; les observations de Me Jean-Meire, représentant l'association Grande-Motte Environnement et l'association des Riverains et Amis du Grand Travers ; et les observations de Me Mouakil représentant la commune de La Grande-Motte. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 mai 2026 présentée pour la commune de la Grande-Motte.Considérant ce qui suit
: Par leur requête, l'association Grande-Motte environnement et l'association des Riverains et Amis du Grand Travers demandent l'annulation de la délibération du 14 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 2N la plage et la dune à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (…). ». L'article L. 131-4 du même code dispose que : « Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 131-7 de ce code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (…) », c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 121-4 de ce code : « En application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (…) / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; (…) ». Aux termes de l'article R. 121-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 susvisé : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; / 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; / 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ». Il ressort des pièces du dossier que le SCoT du Pays de l'Or, dans sa version approuvée au 25 juin 2019, a identifié, dans les documents cartographiques annexés au schéma, les espaces remarquables sur le territoire des communes concernées, notamment celle de la Grande-Motte, en tenant compte des critères évoqués par l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme et des périmètres officiels de protection, d'inventaire et de gestion du patrimoine naturel. Par ailleurs, le cahier 1 intitulé « Diagnostic » du rapport de présentation du schéma, document public accessible tant au juge qu'aux parties, précise au titre des « modalités d'application de la loi littoral » la nécessité de « protéger les espaces remarquables au titre de la loi littoral, espaces constitutifs de l'image et de l'attractivité des secteurs littoraux » et prévoit, au titre du cahier 3 intitulé « un SCOT intégrateur et facilitateur », que « le SCOT demande aux documents d'urbanisme locaux de délimiter à leur échelle et protéger les espaces remarquables identifiés par le SCOT en application des articles L. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ». Ces dispositions du schéma de cohérence territoriale alors en vigueur sont compatibles avec les dispositions citées au point précédent. Par suite, la compatibilité du plan local d'urbanisme en litige doit être examinée, s'agissant des espaces remarquables, au regard du SCOT du Pays de l'Or, lui-même compatible avec les exigences de la loi Littoral. Ainsi qu'il a déjà été jugé par la décision n°1906946 du 30 septembre 2021, les secteurs dits « C... » et « Les plages du Grand Travers » recouvrent un vaste espace naturel composé de cordons dunaires et d'une plage sableuse identifié comme un espace remarquable par la carte annexée au SCOT du Pays de l'Or. En outre, cet espace est identifié comme constituant une zone humide et un réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique du Languedoc-Roussillon tandis qu'il est intégralement situé à l'intérieur des périmètres de protection de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 2 « Complexe paludo-dunaire des étangs Montpelliérains » et de la ZNIEFF de type 1 « Lido du Grand et du Petit Travers », ainsi que dans le périmètre de la zone de protection spéciale Natura 2000 n° FR9112017 Directive Oiseau « Etang de Mauguio » et de la zone spéciale de conservation Natura 2000 Directive Habitat « Etang de Mauguio » n° FR9101408. Si en exécution du jugement du 30 septembre 2021, la commune de La Grande-Motte a classé en zone 1N les secteurs « C... » et « Les plages du Grand Travers », il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extrémité Ouest de la dune et de la plage du secteur du Grand Travers, a été maintenue en zone 2N, laquelle correspond à une zone précisément identifiée par les associations requérantes située à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking, laquelle fait partie de la zone délimitée par le ScoT au titre des espaces remarquables au sens de la loi littorale. La commune soutient que le classement 2N de cette partie a été maintenu sur la base d'un rapport d'étude 4 saisons menée en 2023 qui identifie cette zone comme la partie n°4 la rattachant à l'ambiance paysagère de C... qui marque l'entrée dans l'espace urbanisé de la commune, ainsi que l'indique expressément le rapport de présentation de la révision allégée en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette étude 4 saisons identifie sur la partie en litige, de même d'ailleurs que sur la zone plus à l'est du rond-point ainsi qu'il en ressort de la carte de « synthèse des espèces observées et fonctionnalité écologique » et de la carte de synthèse des enjeux, un enjeu écologique fort pour le cordon dunaire et faible à modéré s'agissant de la plage au même titre que l'intégralité du cordon dunaire de la zone du Grand-Travers. Cette étude, dont le périmètre va d'ailleurs au-delà de la partie en litige en direction de C..., note seulement à l'Est de l'établissement de nuit « La Dune » que le caractère naturel ainsi que l'attractivité des fonctionnalités écologiques sont très réduits à proximité de la zone urbanisée mais maintient néanmoins un enjeu écologique fort en raison des habitats d'intérêt communautaire et de la présence d'espèces entomologiques à enjeux. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu la commune dans son rapport de présentation, le cordon dunaire et la plage de la zone en litige ne présentent aucune coupure paysagère avec le reste de la zone classée 1N dès lors que le rond-point et les voies d'accès se situent au Nord de ces espaces remarquables, et ne présentent pas de continuité paysagère avec la partie urbanisée « C... » de la commune, dont l'entrée est d'ailleurs marquée par une urbanisation diffuse et que la zone entre l'Est du rond-point et les premiers bâtiments sont classés en zone naturelle (3N). Dans ces conditions, la zone en litige, nonobstant sa faible surface, présente le même intérêt écologique que le reste de la zone classée en zone 1N par le règlement du plan local d'urbanisme, sans aucun élément de nature à justifier un classement différent, et conserve ainsi la qualification d'espace remarquable au sens de la loi littorale délimitée par le SCoT du Pays de l'Or, y incluant la zone en litige. Au demeurant, compte tenu de cette étude quatre saisons qui ne remet pas en cause l'intérêt écologique et l'unité paysagère de la zone en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune circonstances de droit ou de fait nouvelles, ni même aucun nouveau parti d'aménagement dans le PLU de la commune et dans les cartographies annexées au SCoT du Pays de l'Or et les différents périmètres de protection applicables depuis 2021, permettant à la commune de La Grande-Motte de ne pas respecter l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation n°1906946 du 30 septembre 2021 qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire qui avait jugé que les secteurs « C... » et « les Plages du Grand Travers », incluant déjà la zone en litige, constituaient des espaces remarquables au sens de la loi littorale. Enfin, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la Grande-Motte, la zone 2N correspond à « une zone naturelle correspondant aux plages et à une bande de 300 mètres en mer » dans laquelle « sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et sous réserve d'être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, les aménagements légers suivants : - les aménagements et équipements nécessaires à l'ouverture au public des plages et à leur surveillance, et notamment : - les aménagements, équipements et constructions réalisés dans le cadre des concessions de plage ; - les aménagements de surface liés aux activités nautiques (…) ». Les possibilités d'aménagements ainsi autorisées au titre de ce règlement de zone, en tant qu'elles ne limitent pas l'emprise au sol des constructions réalisées dans le cadre des concessions de plage et autorisent par ailleurs une hauteur maximum de 5,5 mètres, permettent la réalisation de constructions qui ne sont pas des aménagements légers au sens des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, et qui seraient au surplus de nature à porter atteinte au caractère remarquable du site. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que le classement de la plage et de la dune à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking, selon la cartographie précise qu'elles définissent dans leurs écritures et à laquelle les parties sont renvoyées, en zone 2N, qui autorise au sein de cet espace remarquable du littoral des constructions et aménagements autres que les aménagements légers prévus par les dispositions de l'article R. 121-5 précité, méconnaît les articles L. 121-23 et suivants et R. 121-4 et suivants du code de l'urbanisme, est incompatible avec le SCoT du Pays de l'Or et méconnaît l'autorité absolue de chose jugée. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen tiré de ce que la commune était en compétence liée, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation partielle sollicitée. Sur les conséquences des illégalités relevées : Aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : « En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) ». Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge. Dès lors que les illégalités retenues par le présent jugement concernent une partie identifiée du territoire de la commune, il y a lieu de prononcer l'annulation partielle de la délibération du 14 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 2N la plage et la dune à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking, selon la délimitation précisément définie par les associations requérantes à laquelle il est renvoyée. L'annulation partielle prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune de La Grande-Motte de décider, dans le délai de quatre mois, de l'élaboration des nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par cette annulation, conformément à l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de La Grande-Motte la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte le versement à l'association Grande-Motte environnement et à l'association des Riverains et Amis du Grand Travers d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone 2N la plage et la dune à l'ouest du rond-point de la Dune et de l'accès 42 et au sud de la discothèque et du parking, selon la délimitation précisément définie par les associations requérantes à laquelle il est renvoyée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Grande-Motte de décider, dans le délai de quatre mois, de l'élaboration des nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation partielle prononcée par le présent jugement, conformément à l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme. Article 3 : La commune de La Grande-Motte versera à l'association Grande-Motte environnement et à l'association des Riverains et Amis du Grand Travers une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Grande-Motte au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Grande-Motte environnement et à l'association des Riverains et Amis du Grand Travers et à la commune de La Grande-Motte. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Le rapporteur, N. A... La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juin 2026, La greffière, M. B....Commentaires sur cette affaire
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