Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2025, 24/58102
Mots clés
société • désistement • nullité • astreinte • préjudice • référé • qualification • diffamation • requête • statuer • trouble • visa • condamnation • presse • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/58102
- Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 mars 2025, n° 24/58102
- Identifiant Judilibre :67cb483c835a1a598323882a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58102 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LLR
FMN° :
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
domicilié : chez Maitre [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS - #D0499
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS - #R0047
Société [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS - #P0224
DÉBATS
A l'audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé délivrées le 21 novembre 2024 pour l'audience du 17 décembre 2024 respectivement à la société FRANCE TELEVISIONS et au groupe [Adresse 8], à la requête de [N] [T] qui, estimant diffamatoires à son encontre certains des propos contenus dans l'épisode 1453 de la série télévisée "Un si grand soleil" en date du 22 août 2024 et diffusé, d'une part par France 2, d'autre part par [Adresse 9] accessible depuis MyCANAL, nous demande, au visa des articles 9-1 du code civil, des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 et 53 de la loi sur la liberté de la presse et de l'article 835 du code de procédure civile :
- d'enjoindre à la société FRANCE TELEVISIONS de ne plus diffuser ledit épisode sur l'ensemble des chaînes du groupe France TELEVISIONS ou toute autre chaîne ou plateforme streaming, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance,
- d'enjoindre à la société [Adresse 10] de ne plus diffuser ledit épisode sur Canal VOD depuis le site MyCANAL ainsi que sur l'ensemble des chaînes du groupe [Adresse 7] ou toute autre chaîne ou plateforme streaming, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance,
- d'enjoindre à la société FRANCE TELEVISIONS de supprimer le lien conduisant audit épisode sur le site internet www.france.tv, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance,
- d'enjoindre à la société [Adresse 10] de supprimer le lien conduisant audit épisode sur le site internet www.canalplus.com, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance,
- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à [N] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice,
- de condamner la société [Adresse 10] à payer à [N] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice,
- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS et la société [Adresse 10] aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse de la société FRANCE TELEVISIONS, notifiées le 13 décembre 2024 par voie électronique et remises à l'audience, qui nous demande :
- de prononcer la nullité de l'assignation faute de respecter les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- subsidiairement, de déclarer [N] [T] irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, de juger n'y avoir lieu à référé, de débouter [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse de la société [Adresse 10], notifiées le 13 décembre 2024 par voie électronique et remises à l'audience, qui nous demande :
- de prononcer la nullité de l'assignation faute de respecter les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- subsidiairement, de déclarer [N] [T] irrecevable en toutes ses demandes,
- en tout état de cause, de juger n'y avoir lieu à référé, de débouter [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société GROUPE CANAL + la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance notifiées le 21 janvier 2025 par voie électronique et remises à l'audience,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l'audience du 21 janvier 2025.
Aucune des défenderesses n'a accepté le désistement. Chacune a sollicité le bénéfice des écritures déposées à l'audience.
À l'issue de l'audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance : En application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon les dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En son alinéa 2, cet article prévoit que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement d'instance est intervenu après que les défenderesses ont chacune notifié des conclusions écrites soutenant la nullité de l'acte introductif d'instance à titre principal et l'irrecevabilité de l'action du demandeur à titre subsidiaire. Dès lors que chacune des défenderesses avaient ainsi soulevé une fin de non-recevoir avant que le demandeur se désiste de l'instance engagée par ses soins, le désistement ne saurait être déclaré parfait qu'à condition d'être accepté. Or, aucune des sociétés défenderesses n'a entendu l'accepter. Il convient donc de statuer sur les demandes formées en défense. Sur la nullité soulevée en défense : Il y a lieu de rappeler : - que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, - que cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer, - que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l'action introduite devant la juridiction civile dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application, sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public, - que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l'article 53. Il en résulte qu'est nulle une assignation qui retient, pour les mêmes faits, une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9-1 du code civil. En l'espèce, une telle critique est formée contre l'acte introductif d'instance, par la société FRANCE TELEVISIONS et par la société [Adresse 10]. A la lecture de l'assignation délivrée auxdites sociétés, il apparaît qu'après avoir mentionné les propos contenus dans l'épisode télévisé "Un si grand soleil" diffusé en date du 22 août 2024 qui le citent parmi les "médecins criminels qui sont devenus célèbres" (page 5), [N] [T] déplore, en premier lieu, subir un trouble manifestement illicite du fait de la publication de ces derniers, estimant y être "diffamé, présenté comme un médecin criminel devenu célèbre, aux côtés des docteurs [H], [F] et [V]" (page 7) et en second lieu, invoque la compétence du juge des référés en l'absence de contestation sérieuse sur le fait qu'il est présenté, en violation de l'article 9-1 du code civil, comme coupable de crimes dans l'exercice de sa profession, sans avoir fait l'objet d'une condamnation à cet égard (page 8). Dans une partie B., il développe les arguments juridiques et factuels relatifs aux faits de diffamation publique envers particulier dont il se plaint d'être victime, au visa des dispositions des articles 29 aliné 1er et 32 alinéa 1er. Dans une partie C., il sollicite du juge des référés qu'il prenne les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subit, en visant tant le caractère diffamatoire des propos que leur caractère attentatoire à la présomption d'innocence (page 14). Dans une partie D., il détaille les éléments justifiant, selon lui, l'octroi d'une provision en vue de réparer d'une part "le préjudice moral résultant de la diffamation publique envers un particulier" (page 15), d'autre part, "le préjudice moral résultant de l'atteinte à la présomption d'innocence" (page 16), avant de souligner qu'"au total, en cédant aux blandices du sensationnel pour susciter de l'audience, la SA FRANCE TELEVISIONS et le [Adresse 11] ont commis deux fautes qu'il convient de réparer sur le plan civil". Dans ces conditions, il est patent que le demandeur n'a pas opéré de choix, en engageant la présente instance, quant à la qualification de la faute reprochée aux sociétés défenderesses, cumulant ainsi, pour les mêmes faits, une double qualification fondée sur les dispositions de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et sur celles de l'article 9-1 du code civil. Dans ces conditions, la présente assignation doit être déclarée nulle. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui sont subsidiaires. Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles : [N] [T] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. Les demandes formées par ce dernier au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les sociétés défenderesses au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également rejetées.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Prononçons la nullité des assignations délivrées le 21 novembre 2024 à la société FRANCE TELEVISIONS d'une part et au groupe [Adresse 7] SA d'autre part, à la requête de [N] [T], Condamnons [N] [T] aux dépens, Rejetons l'ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à [Localité 13] le 04 mars 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Delphine CHAUCHISCommentaires sur cette affaire
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