Tribunal judiciaire de Privas, 12 mai 2026, 25/00993
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • redressement • résolution • déchéance • produits • contrat • procès • provision • réduction • réparation • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Privas
19 décembre 2024
Tribunal de grande instance de Privas
3 octobre 2017
Tribunal judiciaire de Privas
17 février 2017
Tribunal judiciaire de Privas
22 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :25/00993
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Privas, 12 mai 2026, n° 25/00993
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 22 janvier 2016
- Identifiant Judilibre :6a0465e3cdc6046d47953580
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Privas
19 décembre 2024
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3 octobre 2017
Tribunal judiciaire de Privas
17 février 2017
Tribunal judiciaire de Privas
22 janvier 2016
Résumé
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Partie demanderesse
PERRET RHONE ALPES
défendu(e) par DURRLEMAN Cornelie du Cabinet DURRLEMAN & COLASZWILLER Charles
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BANCEL GUILLON
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00993 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELH4
copie exécutoire
la SELARL BANCEL GUILLON
la SCP DURRLEMAN & COLAS
DEMANDERESSE
S.A.S. PERRET RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d'ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
La SAS Perret Rhône Alpes, anciennement dénommée [F] - SAS Pouillon et associés, exerce une activité de commerce de gros et détail de produits de culture, plants maraîchers, produits phytosanitaires et matériels agricoles.
Elle reproche à Monsieur [B] [J] de ne pas avoir réglé différentes factures.
Par jugement du tribunal judiciaire de Privas du 22 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [B] [J] et la SAS Pouillon et associés à déclaré sa créance le 3 mars 2016.
Puis, par jugement du 17 février 2017, le tribunal judiciaire de Privas a arrêté un plan de redressement de 100 % des créances sur 14 ans.
Par jugement du 19 décembre 2024, la résolution du plan de redressement a été ordonnée.
Déplorant un impayé de 26.616,18 euros, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SAS Perret Rhône Alpes a assigné Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamné à payer cette somme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 février 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SAS Perret Rhône Alpes sollicite de voir :
Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 26.616,18 euros ; Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [J] aux dépens ; Rejeter la demande de délai de Monsieur [B] [J] ; Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur [B] [J].
Elle soutient, sur le fondement de l'article L. 626-27 du code de commerce, qu'à l'issue du jugement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire, elle a recouvré son droit de poursuite avec déchéance de tout délai de paiement accordé pour les sommes n'ayant pas été payées dans la cadre du plan de redressement.
Elle s'oppose à la demande de délai de Monsieur [B] [J] en raison de l'ancienneté de la créance et de la durée de la procédure collective déjà écoulée.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [B] [J] sollicite quant à lui de voir :
Accorder un délai de 24 mois pour le paiement de la somme due à la SAS Perret Rhône Alpes ; Condamner la SAS Perret Rhône Alpes à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas la dette alléguée par la SAS Perret Rhône Alpes et sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement en raison de la précarité de sa situation financière.
L'affaire a été mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article L. 626-27, I alinéa 3 du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Aux termes de l'article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Pour justifier de sa créance, la SAS Perret Rhône Alpes produit les factures adressées à Monsieur [B] [K] suivantes : Facture N°FC00113-505966 du 24/03/2013 : 11.559,26 euros ; Facture N°FC00113-506223 du 08/04/2013 : 2238,44 euros ; Facture N°FC00113-506224 du 08/05/2013 : 21.450,40 euros ; Facture N°FC00113-507769 du 23/06/2013 : 638,60 euros ; Facture N°FC00113-508674 du 31/07/2013 : 6756,52 euros ; Facture N°FC00113-508675 du 31/07/2013 : 355,63 euros ; Facture N°FC00113-510198 du 26/09/2013 : 72,06 euros. Selon un certificat du tribunal de grande instance de Privas du 3 octobre 2017, [X] [Y] a déclaré une créance d'un montant de 39.570,91 euros. Par jugement du 17 février 2017, le tribunal de grande instance de Privas a arrêté un plan de redressement pour quatorze années concernant les dettes de Monsieur [B] [J], et désigné Maître [W] [O] en qualité de commissaire à l'exécution. Selon le détail de la créance née avant le jugement d'ouverture produit par la SAS Perret Rhône Alpes, un échéancier a été mis en place pour le montant initial de 39.570,91 euros à compter du 17 février 2024. Selon ce document plusieurs échéances ont été payées par Monsieur [B] [J] : 6 mars 2018 : 2826,47 euros ; 15 février 2019 : 2826,47 euros ;18 juin 2020 : 1978,55 euros ; 25 février 2022 : 2661,62 euros ; 17 juillet 2023 : 2661,62 euros Au 17 juillet 2023, la somme encore due par Monsieur [B] [J] à la SAS Perret Rhône Alpes s'élevait à 26.616,18 euros. Et par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a notamment constaté l'inexécution du plan de redressement judiciaire, prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [B] [J] et rejeté la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire en l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements suite à la résolution du plan de redressement judiciaire et mit fin à la procédure. Monsieur [B] [J] ne conteste ni le principe de la créance de la SAS Perret Rhône Alpes, ni son montant. Ainsi, la SAS Perret Rhône Alpes démontre détenir une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [B] [J]. En conséquence, Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme totale de 26.616,18 euros. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [B] [J] sollicite un délai de paiement de 24 mois en raison d'une situation financière précaire. Il produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024 faisant état d'un déficit de 51.223 euros au titre des revenus agricoles déclarés. Si Monsieur [B] [J] démontre bien être en difficulté financière, force est de constater que les factures sont impayées depuis 2013, soit depuis plus de treize ans, et que malgré le plan de redressement dont il a bénéficié, et donc des délais inhérents à cette procédure, il n'a toujours pas apuré sa dette. Ainsi, il n'est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à lui permettre de s'acquitter de sa dette. En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur [B] [J] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [B] [J] est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Monsieur [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 26.616,18 euros ; REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [B] [J] ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [B] [J] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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