Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2025, 2404844
Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • recours • saisie • publication • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2404844
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2404844
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
21 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Commune d'Hargeville
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire d'Hargeville refusant de lui verser l'allocation de chômage qu'elle estime lui être due à la suite de sa démission du poste d'assistante technique territoriale. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A... n'est pas accompagnée de la décision contestée par laquelle le maire de la commune d'Hargeville a refusé de lui accorder une allocation de chômage après sa démission du poste d'adjointe technique territoriale. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 11 juin 2024, dont elle a accusé réception le 14 juin 2024. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 21 novembre 2025. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...