Cour d'appel de Paris, 4 juin 2025, 23/06461
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • société • banque • preuve • contrat • vol • préjudice • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/06461
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-6, 4 juin 2025, n° 23/06461
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2023
- Identifiant Judilibre :684124bab8380f4d36cf8e99
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HATET-SAUVAL Caroline du Cabinet CAROLINE HATET AVOCATRADIER Jean-Claude
Parties intimées
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIESCabinet HMN & PARTNERS
MILLEIS BANQUE
défendu(e) par SEOUDI DjamelPIERRAIN Maëla
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT
DU 04 JUIN 2025 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/05473 APPELANTE Madame [B] [V] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Cameroun) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L 046 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de Paris, toque : B 213 INTIMÉES S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur globale de banque de la société MILLEIS BANQUE [Adresse 2] [Localité 6] N° SIREN : 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, Toque P 051 S.A. MILLEIS BANQUE [Adresse 1] [Localité 5] N° SIREN : 344 748 041 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Djamel SEOUDI, du cabinet DKIS avocat au barreau de Paris, toque : B0810 substitué à l'audience par Me Maêla PIERRAIN, du cabinet DKIS Avocats, avocat au barreau de Paris toque : B0810 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, Président de Chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président de Chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2023 Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 25 juin 2020 délivrée à sa requête à la société Generali IARD et à la société Milleis Banque, a statué ainsi : 'Condamne la société MILLEIS BANQUE à payer à Mme [B] [V] la somme de 8.050 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de l'assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Dit que la société GENERALI IARD est condamnée à relever et garantir la société MILLEIS BANQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Déboute Mme [B] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD à payer à Mme [B] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD aux dépens. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Rejette la demande de constitution de garantie.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, l'appelante présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, l'article 6 du contrat de location du coffre-fort, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société GENERALI IARD avec la société MILLEIS BANQUE s'agissant de ses demandes indemnitaires, - Limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE à son profit à la somme de 8.050 €, - Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes indemnitaires, - Jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de l'assignation, - Débouté Madame [V] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Limité la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société MILLEIS BANQUE et la société GENERALI IARD à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les appels incidents : - Débouter la société MILLEIS BANQUE et la société GENERALI IARD de leur appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MILLEIS BANQUE à indemniser partiellement Madame [B] [V], - Débouter la société GENERALI IARD de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantir et relever indemne la société MILLEIS BANQUE des condamnations prononcées contre elle, Statuant à nouveau : - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [B] [V] la somme de 1.915.382,91 € en indemnisation de la perte des bijoux acquis au Nigeria, - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [B] [V] la somme de 2.464,36 € en indemnisation de la perte des bijoux acquis à [Localité 12], - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [B] [V] la somme de 333.481,80 € en indemnisation de la perte des bijoux acquis en France, - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et son assureur GENERALI IARD à payer à Madame [V] la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens, - Condamner in solidum la société MILLEIS BANQUE et la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [B] [V] la somme de 15.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023 incluant appel incident et qui constituent ses uniques écritures, la société Générali IARD présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 6, 8 et 517 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,Vu les articles
79, 84, 414 et suivants, 423 du Code des douanes français, Vu l'article 158 du Code des douanes de l'Union, Vu l'article 50 octies 1 de l'Annexe IV du Code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de céans de : A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2023 (n°20/05473) en ce qu'il a : CONDAMNE la société MILLEIS BANQUE à payer à Madame [B] [V] la somme de 8.050 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 et la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, DIT que la société GENERALI IARD est condamnée à relever et garantir la société MILLEIS BANQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Et statuant à nouveau, DECLARER ET JUGER que les éléments versés aux débats par Madame [B] [V] ne sont pas suffisants pour justifier ses demandes et pour lever tout risque quant à l'opération d'indemnisation sollicitée, DECLARER ET JUGER mal fondée la demande de dommages-intérêts de Madame [B] [V], Par conséquent, DEBOUTER Madame [B] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2023 (n°20/05473) en ce qu'il a : - limité l'indemnisation de Madame [B] [V] au titre des biens déclarés volés à la somme de 8.050 €, - débouté Madame [B] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Sur la garantie de GENERALI IARD, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société GENERALI IARD est condamnée à relever et garantir la société MILLEIS BANQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI IARD a vocation à garantir uniquement le contenu des compartiments de coffres, salle de coffres et /ou coffres mis à disposition par la société MILLEIS BANQUE à ses clients, Par conséquent, LIMITER la garantie de la Compagnie GENERALI IARD à l'indemnisation des seuls biens déclarés contenus dans les compartiments de coffres de la société MILLEIS BANQUE et volés, DEBOUTER toute partie de toute autre demande de garantie. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie GENERALI IARD et la société MILLEIS BANQUE à payer à Madame [B] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Et statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [B] [V] à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS HMN & Partners.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023 incluant appel incident et qui constituent ses uniques écritures, la société Milleis présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les éléments versés aux débats, Il est demandé à la Cour de Céans de bien vouloir : RECEVOIR la Société MILLEIS BANQUE en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; S'agissant des demandes indemnitaires formées par Madame [V] A titre principal INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2023 (n°20/05473) en ce qu'il a condamné la Société MILLEIS BANQUE à payer à Madame [B] [V] la somme de 8.050 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Madame [B] [V] ne justifie d'aucun préjudice réparable, DIRE et JUGER que la Société MILLEIS BANQUE n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'endroit de Madame [B] [V], En conséquence DEBOUTER Madame [B] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Subsidiairement, CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la Société MILLEIS Banque de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit par le jugement à intervenir. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Société GENERALI IARD devait être condamnée à relever et garantir la société MILLEIS Banque de toutes potentielles condamnations prononcées à son encontre ; S'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Société GENERALI IARD et la Société MILLEIS à payer à Madame [B] [V] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Et statuant à nouveau : CONDAMNER Madame [B] [V] à verser à la société MILLEIS BANQUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.MOTIFS DE LA DECISION
Le 25 avril 2005, Mme [R] [B] [J] épouse [V] (nom d'usage) a souscrit un contrat de location de coffre-fort auprès de la société Barclays Bank PCL (aux droits de laquelle vient désormais la société Milleis Banque) en son agence parisienne située sur les [Localité 10]-Elysées. Le 22 janvier 2019, un vol à main armée a eu lieu dans cette agence et plusieurs coffres ont été fracturés et vidés de leur contenu dont le coffre n°174 qui était loué par Mme [V]. La banque Milleis a pris attache avec son assureur, la société Générali IARD, qui a mandaté le cabinet [W], expert d'assurance, pour procéder à l'évaluation du préjudice subi. Le litige entre les parties porte sur ce qu'était le contenu du coffre n°174 au moment de ce vol à main armée. Par acte d'huissier de justice daté du 25 juin 2020, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Milleis Banque, qui a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Generali IARD. Par le jugement dont appel le tribunal a débouté Mme [V] de la plus grande partie de ses demandes indemnitaires, qui étaient bien au delà de la somme accordée, s'agissant de bijoux acquis au Nigéria, à Dubai, et en France, pour une valeur totale qui selon Mme [V] avoisinait 2 250 000 euros. *** Aux termes de la première partie de ses écritures l'appelante évoque les nombreux échanges entre les parties, le travail de l'expert, ses réponses réactives aux demandes de celui-ci, se plaint de sollicitations de justificatifs dilatoires, et d'une indemnisation qui tardait abusivement, d'où sa décision de faire délivrer assignation. Elle entend développer les moyens suivants. 1) Sur la preuve de l'existence et de la valeur des biens, Mme [V] soutient que la seule obligation à la charge de la victime d'un vol, qu'il s'agisse d'un cambriolage de son domicile, ou comme en l'espèce d'un vol en coffre-fort, est celle de rapporter la preuve de l'existence et de la valeur des biens disparus. La preuve de la présence au moment du vol d'un objet dans les lieux assurés est par nature impossible à rapporter, et ne peut dans ces conditions conditionner le droit de la victime à se voir indemniser. Le contenu d'un coffre-fort est par définition connu exclusivement du déposant, qui n'a pas à tenir un registre des biens déposés. En jurisprudence, la production de photographies, de factures de bijoux, les activités du titulaire, constituent des présomptions suffisantes à la présence de bijoux dans le coffre lors du vol et la banque doit être condamnée à réparer le préjudice subi. Les juges prennent également en considération les ressources des clients, leur situation sociale, pour fonder la vraisemblance de la réclamation. En l'espèce, l'existence et la valeur des bijoux sont démontrées par des écrits, vérifiées par les investigations des experts de l'assureur de la banque. Surtout, l'article 6 du contrat contient des dispositions valant contrat sur la preuve :.. 'Au cas ou LE CLIENT subirait un préjudice que LA BANQUE serait amenée à réparer, cette réparation sera subordonnée à l'apport de toutes justifications utiles quant à l'existence et à la valeur des objets disparus ou détériorés'. Le tribunal, s'affranchissant de l'accord des parties, après avoir cité in extenso l'article 6 du contrat dans son jugement, en tire la conséquence qu'il appartient au locataire du coffre-fort d'apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par le témoignage, permettant de convaincre et de justifier de l'existence, du dépôt et donc du vol des bijoux se trouvant dans le coffre. C'est rajouter au contrat une condition qu'il ne prévoit pas : celle de la démonstration de la présence des bijoux dans le coffre - et plus loin dans ses motifs, de la présence sur le territoire français - lors du cambriolage. Le tribunal ne pouvait pas subordonner l'indemnisation de Mme [V] à la démonstration par celle-ci de la présence de chacun des biens dans le coffre-fort lors du cambriolage, et le jugement sera infirmé sur ce point. Les dispositions du code des douanes, auxquelles se réfère le tribunal, ne sont pas applicables car les bijoux de Mme [V], qui n'en fait pas commerce, ne sont pas des 'marchandises' au sens du code des douanes, mais des effets personnels (achetés au fil de ses voyages au Nigeria). Les importations d'objets à usage personnel font l'objet d'une tolérance douanière, sous réserve qu'elles présentent un caractère occasionnel et qu'elles portent exclusivement sur des marchandises à usage personnel ou familial. Dans ces conditions l'absence de production de justificatifs de l'accomplissement de formalités douanières ne pouvait constituer pour le tribunal un critère d'appréciation de l'existence et de la valeur des biens. 2) La prise en considération par les juridictions des ressources de la victime pour fonder la vraisemblance de la réclamation oblige Mme [V] à faire part à la Cour d'informations sur son patrimoine, ses ressources et son mode de vie, qu'elle se serait bien gardée de dévoiler sans les contestations de la banque (...) Les époux [V] sont fortunés et Mme [V] nourrit une véritable passion pour les bijoux. Pour preuve il est communiqué le rapport de M. [T] [L], expert près la Cour d'appel de Paris, auquel elle a soumis une sélection de vingt et une pièces, dont il a chiffré la valeur de remplacement à 389 300 euros (cf. pièce 23). 3) Les vérifications de l'expert [W] sur la provenance des bijoux, menées auprès des vendeurs (y compris sur place au Nigéria), mêmes si les vérifications des attestations fournies n'ont pas toujours été poussées comme cela était possible, en dépit des critiques qu'il formule confirment les explications de Mme [V]. L'expert a d'ailleurs été en définitive en mesure de chiffrer la valeur des bijoux dont s'agit. Mme [V] considère comme vaine la discussion engagée sur la capacité du coffre loué à contenir les biens disparus. Dans ces conditions, la Cour devra considérer que la réclamation de Mme [V] est parfaitement justifiée par les très nombreux justificatifs de l'existence et de la valeur des biens fournis par la concluante, qui ont été corroborés par chacune des investigations menées par le cabinet [W], cette réclamation étant en outre rendue vraisemblable par la description de ses ressources et son mode de vie. Mme [V] ajoute qu'au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, elle a procédé à de nouvelles recherches et communique des photographies supplémentaires sur lesquelles elle porte certains des bijoux volés (pièces 24). 4) La justification des revenus de l'assuré ou de l'origine des fonds ayant servi à l'achat des biens sinistrés n'a jamais constitué et dans aucun contrat d'assurance une condition de garantie. Partant, l'obligation de la compagnie Générali IARD d'identifier le bénéficiaire de l'indemnité, ou son obligation déclarative auprès de Tracfin du fait de ses prétendus soupçons ne saurait avoir aucune espèce d'incidence sur son obligation contractuelle d'indemniser Mme [V] victime d'un préjudice dont son assuré la banque Milleis est responsable. La compagnie d'assurances Générali relève d'emblée que Mme [V] a tardé à communiquer les justificatifs réclamés par l'expert. Compte tenu du caractère confidentiel des biens entreposés par le dépositaire, il peut effectivement s'avérer difficile de rapporter la preuve de la matérialité du dépôt. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que la matérialité du dépôt qui relève de l'appréciation des juges du fond, peut être établie par tous moyens y compris par présomptions. Mme [V] prétend que selon l'article 6 des conditions générales du contrat de location passé avec la banque, elle serait uniquement tenue de fournir 'toutes justifications utiles quant à l'existence et la valeur des objets disparus' pour obtenir l'indemnisation du préjudice allégué. Mme [V] oublie de préciser que ces justifications sont sollicitées 'au cas où (') la BANQUE serait amenée à réparer' le préjudice. Or, la banque et ses assureurs ne sauraient être amenés à indemniser un préjudice qui ne serait pas réparable au regard des éléments versés aux débats comme l'a développé la banque dans ses écritures, notamment si les éléments produits ne permettent pas d'attester que les biens déclarés par Mme [V] se trouvaient dans le coffre-fort loué par cette dernière. Il y a donc bien lieu d'apprécier la matérialité du dépôt des biens allégués volés, appréciation qui relève de l'appréciation souveraine du tribunal au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats. Or, en l'espèce plusieurs éléments posent question sur la matérialité du dépôt dans le coffre-fort n°174 de l'ensemble des biens déclarés volés lors du sinistre du 22 janvier 2019. Tout d'abord, les circonstances d'acquisition des bijoux sont douteuses. Quasiment tous les biens ont été acquis à l'étranger et plus particulièrement au Nigéria, pays classé par la Commission de l'Union Européenne le 13 novembre 2018 puis le 13 février 2019, parmi les pays à hauts risques compte tenu des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'ensemble de ces biens acquis au Nigéria pour lesquels il est sollicité une indemnisation, représente un montant total de 2 179 050 $, ont été payés en espèces, les factures et reçus sont quasiment tous manuscrits, sans aucune mention de garantie, d'authenticité ou de provenance, leurs numéros ne sont pas tous lisibles et un certain nombre de copies ne mentionnent pas l'adresse de Mme [V]. La réclamation la plus importante (2 104 000 $) concerne des bijoux acquis auprès de Mme [X] [C] qui ne dispose pas de boutique et reçoit ses clients dans son appartement. En outre, cette dernière a confirmé ne pas tenir de registre permettant de justifier ses transactions et ne pas disposer d'archives papier ou informatique permettant de confirmer comptablement les transactions passées. Par ailleurs, seules six photographies représentant sept postes sur les cinquante trois postes réclamés ont été produites, ce qui semble surprenant alors que Mme [V] a nécessairement dû porter ces biens à l'occasion d'évènements publics ou familiaux où des photographies ont dû être prises. Les photographies additionnelles produites ne permettent pas d'identifier l'ensemble des biens, leur qualité étant insuffisante. En outre, il n'est pas rapporté la preuve de l'adéquation du patrimoine et des revenus de Mme [V] avec le montant des biens déclarés acquis et volés. Pour justifier sa réclamation, Mme [V] fait valoir dans ses écritures qu'elle disposait d'un patrimoine et de revenus suffisants lui ayant permis d'acquérir, en espèces, des bijoux et montres pour plus de 2,2 millions d'euros, dont elle sollicite aujourd'hui l'indemnisation. Au soutien de son affirmation, elle produit uniquement trois éléments : le rapport annuel pour l'année 2018 de la société BCJ Interglobe Ltd dont elle serait la directrice opérationnelle, le curriculum vitae de son mari Mr [K] [V], des justificatifs de propriétés immobilières. Il sera fait remarquer que dans son assignation, Mme [V] se présentait comme étant sans profession et non comme directrice opérationnelle d'une société. Aucun contrat signé ou bulletins de paie n'est communiqué pour attester de son poste de directrice opérationnelle. Pour la période antérieure, selon les actes de vente produits en date de 2002 et 2003 il est indiqué que Mme [V] était secrétaire. Par ailleurs, le curriculum vitae versé aux débats est un document établi par M. [K] [V] au nom de Mr [U] [H] I. [V], et ne peut valoir justificatif des fonctions exercées et des revenus perçus. La date des dernières fonctions exercées est 2001 avec la mention 'à aujourd'hui' mais la date à laquelle le curriculum vitae a été rédigé n'est pas mentionnée, de sorte que l'on peut se demander si M. [K] [V] exerçait toujours ces fonctions au moment de l'acquisition des biens déclarés volés. En tout état de cause, il n'est produit aucun autre élément pour attester des emplois occupés par M. [K] [V] et surtout des revenus générés par les diverses fonctions exercées. Il n'est pas plus produit d'éléments sur les revenus personnels de Mme [V]. Il ne saurait être confondu le chiffre d'affaires de la société BJC Interglobe Ltd qui est d'ailleurs limité (environ 600 000 euros en 2018) et l'éventuel revenu que Mme [V] aurait perçu en sa qualité alléguée de directrice opérationnelle de la société. Il en va de même des biens immobiliers acquis par les sociétés civiles immobilières BJC et BIAN ou encore par toute autre société, étant précisé que pour les biens acquis à l'étranger, notamment l'immeuble prétendument acquis par la société '[Adresse 9] propriété de la filiale de BJC Interglobe Ltd 'dans le quartier prestigieux de Banana [Localité 13] à [Localité 14] d'une valeur estimée de 20 millions de dollars américains' aucun élément n'est communiqué pour attester de cette acquisition. Seule une plaquette commerciale est communiquée qui n'a aucune valeur probante. La Cour relèvera qu'il n'est donné aucune information sur la société Resjus Ltd, créée au Nigéria, dont les organes de direction ont été modifiés le 11 avril 2012 faisant notamment apparaître les enfants de Mme [V] qui se déclarent majeurs alors qu'ils ne l'étaient pas si l'on tient compte des dates de naissance indiquées par Mme [V] dans son dépôt de plainte. Il n'est pas plus communiqué d'éléments sur les prétendus biens immobiliers acquis à [Localité 16] (Etats-Unis), [Localité 8] (Côte d'Ivoire) ou encore à [Localité 14] (Nigéria). Les seuls éléments communiqués concernant le patrimoine immobilier des époux antérieur au 22 janvier 2019 sont quatre actes de vente (...). Surtout, il y a absence de preuve du retour des bijoux, sur le territoire français. Selon les articles 27 et 34 du code des douanes français et l'article 291 I-2 du code général des impôts, l'introduction sur le territoire français d'un bien, quel qu'il soit, à usage personnel ou commercial en provenance d'un pays tiers à l'Union Européenne (UE) constitue une importation qui est soumise aux droits de douane et à la TVA en France. Ces biens, y compris les bijoux et les montres, doivent ainsi faire l'objet d'une déclaration en douane (...) qui en l'espèce n'a pas eu lieu. Concernant les biens acquis en France auprès des maisons de joaillerie Piaget, Dubail (sauf pour le poste n°2), Patek Philippe et Bulgari, il est légitime de s'interroger également sur le retour de ces biens en France qui étaient manifestement destinés à l'exportation puisque malgré le fait que Mme [V] disposait déjà d'une résidence en France depuis 2002, ces acquisitions en France ont fait l'objet de détaxes en raison de leur destination à l'export au Nigéria et qu'aucun justificatif (photographies, factures de joailliers intervenus sur les biens..) n'a été communiqué démontrant que ces biens seraient retournés sur le territoire français. Ainsi, le tribunal a très bien jugé sur ces points, et outre l'appréciation de l'ensemble des éléments qui ont été versés aux débats, a, à juste titre, tiré les conséquences de cette absence de déclaration douanière cumulée avec le fait que les factures des biens acquis en France ont notamment fait l'objet de détaxes en vue de leur exportation, ce qui n'est pas contesté par Mme [V]. Il résulte de tout ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée : de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens déclarés volés, de l'adéquation du patrimoine et des revenus du couple [V] avec les biens déclarés volés, du retour en France des biens dont il est sollicitée l'indemnisation. Par conséquent, toute opération d'indemnisation ne saurait intervenir et Mme [V] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ailleurs, la cour ne saurait faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros de Mme [V] au titre d'une prétendue réticence dolosive de la banque pour l'indemniser du préjudice allégué alors que comme indiqué précédemment la prétendue lenteur d'instruction du dossier est principalement due à cette dernière qui a tardé à communiquer l'intégralité des éléments sollicités (pour rappel le dossier était considéré comme complet le 4 mai 2020), outre les difficultés liés à une crise sanitaire mondiale sans précédent. Il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 8 050 euros au titre de la perte des biens déclarés volés et statuant à nouveau, de la débouter de l'intégralité de ses demandes. La société Milleis Banque venant aux droits de la société Barclays développe en défense les moyens suivants. Le dommage souffert doit être déterminé dans son existence, sa nature et son ampleur - reprenant cette exigence, l'article 6 du contrat de location du coffre-fort. En pareille hypothèse, la Cour d'appel de Paris a pu rappeler qu'il appartient au locataire d'apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par le témoignage, permettant de convaincre et de justifier de l'existence, du dépôt et donc du vol desdits biens. Les demandes de Mme [V] sont en parfaite contradiction avec la jurisprudence sur les principes applicables en la matière. Les stipulations de l'article 6 des conditions générales du contrat de location de coffre-fort dont s'agit n'excluent en rien l'exigence de la preuve du dépôt au coffre des biens déclarés comme ayant été dérobés : l'indemnisation se trouve, en l'occurrence, fonction de la preuve d'un vol, qui requiert donc la preuve de la soustraction d'un ou plusieurs biens contenus dans le coffre braqué, de l'existence des biens déclarés, de leur valeur, de leur disparition, une fois encore, à l'occasion du vol litigieux. La preuve du dépôt constitue donc le prérequis, la première preuve à apporter, avant qu'il ne soit justifié de la valeur des biens. Dès lors, les stipulations du contrat de location de coffre-fort ne méconnaissent en rien les conditions jurisprudentielles évoquées et il est tout à fait inexact de soutenir comme tente de le faire l'appelante aux termes de ses conclusions que l'article 6 précité exigerait seulement la preuve de l'existence et de la valeur des biens. L'appelante procède à une interprétation parfaitement erronée de la jurisprudence citée et plus précisément de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 avril 2017 (n°15/17741). Ainsi et contrairement aux assertions de l'appelante, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation de la victime est juridiquement subordonnée à la preuve, cumulative, de l'existence du dépôt et de la valeur des biens. Le jugement entrepris est ainsi parfaitement fondé à soutenir qu' 'il appartient au locataire du coffre-fort d'apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par le témoignage, permettant de convaincre et de justifier de l'existence, du dépôt et donc du vol des bijoux se trouvant dans le coffre'. En outre, cette preuve est libre et peut être établie par tous moyens. En l'espèce, Mme [V] a remis à l'expert à sa demande un 'état des pertes' qui a donné lieu aux vérifications, il en ressort qu'elle échoue à la démonstration requise (...). Comme cela ressort du rapport [W] : 'La réclamation partiellement formulée par Mme [V] au titre des biens se trouvant dans le coffre n°174 le 22 janvier 2019 s'élève à 2 264 487,79 euros. Ce montant ne peut être validé, des vérifications étant toujours en cours et le dossier étant insuffisamment documenté, notamment : - Très peu de photographies nous ont été communiquées, et celles-ci ne permettent pas d'identifier le lieu où se trouvent les bijoux, - Pour certains bijoux, nous ne disposons pas de descriptif précis ni de photographies, - L'imprécision de certains justificatifs ne permet pas de connaître le nombre exact de bien. A minima, 124 pièces figurent dans l'état de pertes, dont certaines seraient de taille conséquente. En l'état nous nous interrogeons sur la possibilité pour le coffre 174 de contenir toutes ces pièces, dans des conditions permettant de préserver leur intégrité. - Malgré nos demandes aucun élément ne nous a été communiqué permettant d'attester que les bijoux acquis au Nigeria et à [Localité 12] sont bien entrés sur le territoire français avant la survenance du sinistre, - De même, nous n'avons pas de justificatif permettant de vérifier que les biens acquis en France en vue d'être exportés avaient bien été réintroduits sur le territoire Français à la date du sinistre.' (Pièce n°6). La cour de céans conviendra en l'espèce que le nombre de postes réglés en espèces, l'absence de toute déclaration douanière, le très faible nombre de photographies communiquées par la demanderesse (à savoir six photographies, tandis qu'il est argué du vol de cent vingt-quatre pièces et d'un préjudice afférent prétendument subi d'un montant de 2 251 329,07 euros) et, s'agissant de certains postes, l'absence de toute facture, sont autant d'éléments permettant de sérieusement douter de l'existence du dépôt et de la valeur des biens déclarés par Mme [V]. Ainsi, en l'espèce, la carence de Mme [V] dans l'administration de la preuve se manifeste par de nombreuses insuffisances : il y a insuffisance d'éléments justifiant de l'acquisition des biens, au regard des dispositions de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, d'où le refus d'indemnisation lorsque l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien (CA Lyon, 1er mars 2016, n°14/09811 ; CA [Localité 15], 28 février 2019, n°18/03584) ; insuffisance d'éléments justifiant de la présence des biens sur le territoire et a fortiori dans le coffre (absence de justification de déclaration douanière auregard des articles 27 et 34 du code des douanes français et de l'article 291 I-2 du code général des impôts) ; insuffisance d'éléments également pour les bijoux achetés en France avec des adresses mentionnées en France, Mme [V] ne justifiant pas pour autant de leur dépôt dans le coffre et donc de leur soustraction, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point, ne pouvant être conclu que 'on peut en déduire qu'ils étaient déposés dans le coffre-fort lors du braquage' ; et insuffisance d'éléments justifiant de l'adéquation entre la situation patrimoniale de Mme [V] avec le montant des biens déclarés acquis et volés - d'un montant déclaré de plus de 2,2 millions d'euros : Mme [V] soutient que la prise en compte de ses ressources attesterait de la vraisemblance de sa réclamation mais ne justifie suffisamment ni de la réalité de ses fonctions dirigeantes de la société BCJ Interglobe Ltd, ni des différents postes à responsabilités de son mari depuis plus de 20 ans, ni de la totalité de leur partimoine immobilier allégué. En outre, les éléments complémentairement versés par Mme [V] n'apportent rien quant à la preuve qui lui incombe. Il résulte donc des éléments qui précèdent que la démonstration du contenu du coffre-fort n°174 n'est aucunement rapportée par l'appelante, laquelle ne justifie dès lors d'aucun préjudice réparable. SUR CE Sur la demande d'indemnisation de Mme [V] Le premier juge a procédé à un examen attentif de l'ensemble des pièces produites, principalement le rapport du cabinet d'expertise [W], ainsi qu'à leur exacte analyse, et a statué par des motifs exacts et appropriés que la cour adopte en leur entièreté. En effet, c'est à raison que le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 6 du contrat de location du coffre-fort conclu par Mme [V] avec la banque Barclays, qui lie les parties, stipulant que 'au cas où le client subirait un préjudice que la banque serait amenée à réparer, cette réparation sera subordonnée à l'apport de toutes justifications utiles quant à l'existence et à la valeur des objets disparus ou détériorés', a jugé qu'en droit il appartient au locataire du coffre-fort d'apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par le témoignage, permettant de convaincre et de justifier de l'existence, du dépôt et donc du vol des bijoux se trouvant dans le coffre, et par suite, a examiné en détail quelles preuves étaient rapportées en fonction de l'origine diverse (Nigéria/ Dubai/France) des bijoux dont Mme [V] déplore la disparition et pour lesquels elle demande indemnisation. Ainsi, le tribunal a pu exactement en déduire, au vu des divers éléments réunis qu'en ce qui concerne les bijoux achetés à l'étranger, qu'il n'y a pas lieu de contester la réalité de ces achats, étant précisé qu'en outre, l'origine des fonds ayant servi à réaliser ces achats est inopérant s'agissant d'une indemnisation de la perte du préjudice subi. C'est à raison également que le premier juge a estimé qu'en revanche il y a lieu de rappeler que l'article 158 du code des douanes mentionne que : '1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné (')' ; qu'en outre l'article 84 du code des douanes dispose que '1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article', et de retenir qu'il ressort des éléments versés aux débats que ces bijoux achetés à l'étranger n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en douane lors de leur entrée sur le territoire français, que Mme [V] ne le conteste pas, et, par ailleurs, qu'elle ne précise pas comment ces bijoux sont entrés en France pour y être déposés dans le coffre-fort, et enfin, qu'aucun autre élément n'est versé aux débats pour attester que ces bijoux étaient présents sur le territoire français que ce soit par des témoignages ou par des photographies. Le tribunal a donc pu légitimement en tirer la conclusion que dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir que les bijoux sont bien entrés sur le territoire national, il n'y a aucun élément permettant d'établir qu'ils étaient aussi présents dans le coffre-fort le jour du vol à main armée et, par conséquent, la demande d'indemnisation de Mme [V] sur ce chef de demande doit être rejetée. Il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir à la lumière de ces textes considéré que ces faits constituaient un élément d'appréciation au même titre que d'autres. Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a suivi le même raisonnement en ce qui concerne les bijoux achetés en France avec des adresses mentionnées au Nigéria. De même, comme jugé par le tribunal et contrairement à ce que soutient la société Générali IARD, s'agissant des bijoux achetés en France avec des adresses mentionnées en France, il ressort des factures et des règlements effectués par Mme [V], que ces bijoux ont été achetés en France et qu'ils sont restés sur le territoire français ; le rapport d'expertise mentionne que les experts ne disposent pas de photographie pour établir que Mme [V] portait réellement ses bijoux ; toutefois, dès lors que ces bijoux étaient détenus en France par Mme [V] - qui vient régulièrement en France et louait son coffre-fort dans cette agence bancaire depuis de nombreuses années - on peut en déduire qu'ils y étaient déposés lorsqu'est survenu le vol à main armée. Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné la société Milleis Banque à payer à Mme [V] la somme de 8 050 euros (4 000 euros + 4 050 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de l'assignation. Sur l'appel en garantie La société Milleis Banque, subsidiairement, demande à ce qu'elle soit relevée et garantie par son assureur la compagnie Générali IARD, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Générali IARD observe que toute demande de condamnation de Generali au versement de dommages-intérêts ou d'être relevée et garantie à ce titre devra être rejetée, le contrat d'assurance de Générali ayant vocation à garantir uniquement 'le contenu des compartiments de coffres, salle de coffres et /ou coffres mis à disposition de ses clients par l'assuré' (clause 2.6.2, b - page 7 de la police - pièce n°1). Mme [V] relève qu'en vertu de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce le tribunal a condamné en relevé et garantie au motif qu'il ne serait pas contesté que le contrat ne contient pas de possibilité d'action directe, alors que la pièce n'a pas été produite et que donc l'assureur ne démontrait pas que la garantie ne serait pas due. Sur ce, C'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance conclu entre la société Milleis Banque et la société Générali IARD, qui stipule que cette dernière a vocation à garantir uniquement le contenu de la salle de coffre mis à disposition de ses clients par l'assuré, ne permet pas de condamner la société Générali IARD à verser des dommages et intérêts directement à Mme [V] pour compenser le préjudice qu'elle a subi, et autorise seulement à garantie de la banque des condamnations prononcées sur ce fondement. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a dit y avoir lieu de condamner la société Générali IARD à relever et garantir la société Milleis Banque de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre du contenu du coffre. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] pour résistance abusive Mme [V] estime que la banque a été d'une mauvaise foi évidente. Elle a indemnisé sans réticence d'autres clients, Mme [V] a été discriminée. La banque n'a fait preuve d'aucune diligence, pourtant les justificatifs étaient fournis en temps et en heure. De plus, elle tire prétexte de la crise sanitaire alors que le processus aux fins d'indemnisation était déjà bien avancé dès avant. De surcroît, la banque a adopté un comportement vexatoire depuis le mois de juin 2021, rejetant des virements au bénéfice des comptes de Mme [V], sans explication, lui demandant de solder un crédit déjà remboursé, ignorant des instructions pour l'alimentation d'un compte jusqu'à créer un incident bancaire, etc.., faits qui ne peuvent relever de la seule incompétence. La société Milleis répond que les demandes de Mme [V] ne peuvent aboutir, la responsabilité contractuelle de la société Milleis Banque ne pouvant nullement être recherchée, tant au titre d'une prétendue inexécution contractuelle qu'au titre d'un prétendu retard dans l'exécution des obligations découlant du contrat. En premier lieu eu égard aux termes de l'article 6 des conditions générales de location du coffre-fort souscrit par Mme [V], il a été précédemment démontré que les documents communiqués ne permettent aucunement d'attester de la présence et, ce faisant, du vol des éléments ayant fait l'objet de la déclaration des pertes effectuée par cette dernière. Aucune résistance abusive ne peut en tout état de cause être invoquée à l'endroit de la banque, laquelle n'a pas manqué de satisfaire aux obligations qui lui ont incombé dans le cadre du traitement des réclamations qui ont été émises s'agissant du même sinistre, permettant dès lors l'indemnisation de tous les locataires ayant dûment justifié du contenu dérobé du/des coffres-forts (justificatifs liés à l'existence, au dépôt et à la valeur des biens déclarés...) mis à leur disposition. Il n'y a pas davantage manquement de la société Milleis Banque au titre d'un prétendu retard dans l'exécution des obligations découlant du contrat de location du coffre-fort n°174, il n'y a eu aucune 'lenteur' considération prise de l'absence de fondement de la demande de Mme [V] tant dans son principe que dans son quantum (justificatifs partiels), des échanges réitérés intervenus entre les parties, de l'obligation de vigilance pesant sur la société Milleis et la Compagnie Générali découlant des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, d'autant que les vérifications ont été nombreuses et complexes en ce qu'elles se situaient à l'étranger. Sur ce Les griefs de Mme [V] portent sur la manière inappropriée dont a été traitée sa demande d'indemnisation, qu'elle a toujours souhaitée à hauteur de l'entière valeur des bijoux qu'elle disait avoir entreposés dans son coffre-fort, soit selon elle, environ 2 250 000 euros. Or il n'est fait droit que très partiellement à ses prétentions et il lui est alloué uniquement la somme indemnitaire de 8 050 euros. Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans la mesure où les autres préjudices n'ont pas donné lieu à indemnisation. ***** Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [V], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit aux demandes adverses, formulées sur ce même fondement, pour la somme réclamée de 5 000 euros chacune.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Générali IARD est condamnée à relever et garantir la société Milleis Banque des condamnations prononcées à son encontre au titre de la somme allouée relativement au contenu du coffre, portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 date de l'assignation avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Et y ajoutant CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la société Milleis Banque d'une part et à la société Générali IARD d'autre part la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [B] [V] aux entiers dépens d'appel et admet la Selas HMN & Partners, avocat constitué, qui en fait la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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