Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 7 mai 2024, 22/01784

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
7 mai 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY
15 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01784
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 7 mai 2024, n° 22/01784
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY, 15 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :663b163e88371d00085fd867
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VABOIS Virginie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 07 MAI 2024 N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDH5 [P] [I] C/ S.A.S. G & C FRANCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Septembre 2022, RG F 21/00154 APPELANT : Monsieur [P] [I], né le 8 Février 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D'ANNECY INTIMEE : S.A.S. G & C FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': M. [I] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 par la SAS G&C France en qualité de graphiste/webdesigner, statut agent de maitrise. Par avenant du 15 novembre 2013, M. [I] a été partiellement mis à disposition jusqu'au 31 décembre 2014 de la société suisse G&C Partners SA. Un avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2015 a diminué son temps de travail de 35 à 28 heures par semaine à compter du 1er janvier 2016. Par courrier du 7 décembre 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'10 juin 2021 aux fins de juger que la SAS G&C France a violé son obligation de sécurité et que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du'15 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a': . Fixé la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 3151,14 € . Débouté M. [I] de ses demandes de': - Dire et juger que la SAS G&C France a violé son obligation de sécurité - Voir requalifier la prise d'acte émise le 8 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] du 8 décembre 2020 en une démission . Débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes A titre reconventionnel, . Condamné M. [I] à payer à la SAS G&C France les sommes suivantes': . 6302,28€ à titre d'indemnité de préavis . 630,22 € de congés payés afférents . 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné M. [I] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 octobre 2022. Par conclusions du'13 janvier 2023, M. [I] demande à la cour d'appel de': . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 15 septembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires bruts de M. [I] à la somme de 3.151,14 euros. . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dire et juger que la SAS G&C FRANCE a violé son obligation de fournir le travail convenu ainsi que son obligation de sécurité. . Statuant à nouveau, juger que la SAS G&C FRANCE a violé ses obligations contractuelles de sécurité et de loyauté en modifiant unilatéralement le contrat de travail de M. [I] et en violant son obligation de fournir le travail convenu. . En conséquence, condamner la SAS G&C FRANCE à lui payer la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts afférents. . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 15 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, . Requalifier la prise d'acte émise par M. [I] le 8 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la SAS G&C FRANCE à lui payer à les sommes suivantes : - 25.209,12 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.302,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 630,22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis - 6.176,23 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité légale de licenciement, . Ordonner la remise d'une attestation Pôle-Emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir. Sur la demande reconventionnelle de la SAS G&C FRANCE : . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 15 Septembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SAS G&C FRANCE les sommes de 6.302,28 euros bruts et de 630,22 euros bruts au titre des congés payés afférents. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour juge que la prise d'acte doit produire Les effets d'une démission, . Rejeter la demande reconventionnelle de la SAS G&C FRANCE comme étant infondée. À titre infiniment subsidiaire, . Limiter le montant de la condamnation à la somme de 433,16 euros nets puisqu'au dernier état était en activité partielle à hauteur de 20 %. . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 15 septembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SAS G&C FRANCE la somme de 100 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. . Condamner la SAS G&C FRANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. . Condamner la même aux entiers dépens de procédure. . Dire et juger que les sommes allouées à M. [I] porteront intérêt au taux Légal à compter de la convocation du défendeur en bureau de jugement conformément aux ispositions des articles 1231-6 et -7 du Code civil. Par conclusions en réponse du12 avril 2023, la SAS G&C France demande à la cour d'appel de': . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 15 septembre 2022 dans toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [I] à la somme de 630,22 euros au titre des congés payés afférents au préavis, et plus particulièrement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dire et juger que la SAS G & C FRANCE a violé son obligation de fournir le travail convenu ainsi que son obligation de sécurité, et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de voir requalifier sa prise d'acte du 8 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 15 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [I] du 8 décembre 2020 en une démission, . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Anne c le 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY le 15 septembre 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société G & C FRANCE et en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société G & C FRANCE la somme de 6 302,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en raison du non-respect de son préavis, à l'exception de la somme de 630,22 euros au titre des congés payés afférents, à laquelle la société G & C France renonce, . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 15 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la société G & C FRANCE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, . Si par extraordinaire la cour devait juger que la prise d'acte de M. [I] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : .Le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement irrégulier qui n'est pas due dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture, . Limiter les dommages et intérêts à leur minima en l'absence de préjudice subi, En tout état de cause, . Le condamner à payer à la société G & C FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. . Condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

': Sur l'exécution déloyale du contrat de travail ':

Moyens des parties

: M. [I] soutient que l'employeur a manqué gravement à l'exécution déloyale du contrat de travail et expose à ce titre que'l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail après qu'il ait refusé d'exercer une partie de ses fonctions pour le compte de la société suisse G&C partners en Suisse qui n'était pas son employeur et alors même qu'aucun avenant temporaire de mise à disposition n'avait été régularisé en ce sens, ni permis de travail en Suisse régularisé. La SAS G&C France va ainsi lui retirer les tâches essentielles liées à sa fonction de graphiste/ Webdesigner et lui ajouter des tâches qui n'entraient pas dans les fonctions pour lesquelles il a été embauché jusqu'à ce que courant 2020, il soit placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de graphiste/ Webdesigner dans la mesure où seules des tâches accessoires lui étaient désormais confiées. Il lui a été retiré notamment la création et la conception du graphisme du nouveau site suisse et la gestion du changement d'identité graphique du dite internet et il lui est imposé des tâches relevant d'avantage des fonctions d'un informaticien ou d'un Webmaster (gestion sécurité et mise à jour site internet, gestion des pannes et des piratages...) En l'absence de toute réaction de l'employeur à ses alertes et sollicitations, il a réitéré lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2019 ses alertes en vain. Il expose avoir été privé des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions et placé dans l'impossibilité de les mener à bien et notamment avoir été maintenu en activité partielle à 50 % contrairement aux autres salariés de manière injustifiée, ce qui le contraindra à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La SAS G&C France conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et expose que la société G & C Partners SA est sa société mère, qu'elles font partie du même groupe et que société G & C Partners SA est l'associée unique de la SAS G&C France. Il existe entre elles par ailleurs une convention de prestations de service. Elle affirme que M. [I] n'a jamais été détaché au sein de société G & C Partners SA puisqu'il n'a jamais exercé ses fonctions au sein de société G & C Partners SA. Le prêt de main d''uvre est licite et il n'a jamais été contraint de se rendre de manière hebdomadaire en Suisse à partir de 2015 (déplacements en Suisse une fois en 2014 , 7 fois en 20915 et trois fois en 2016). Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2020, ces faits datant de 2014 à 2016 et n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail. La fiche de fonction de M. [I] fait bien état de ce qu'il est le garant de l'identité visuelle de la société et il est toujours chargé de la création des supports papiers interne et externe et il lui a été confié compte tenu de l'évolution du commerce en ligne, la création d'une boutique en ligne. Son poste n'ayant ainsi pas été vidé de sa substance. Il a accepté qu'on ajoute certaines tâches à sa fiche de poste sous réserve qu'elles ne remplacent pas les fonctions principales. Il a bien signé la fiche d'entretien annuel de 2020. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier. En l'espèce, M. [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2013 en qualité graphiste Webdisgner (Agent de maitrise) par la SAS G&C France. Il est précisé que son lieu de travail est le siège social à [Localité 3] et que pour les besoins de l'activité, il s'engage à effectuer des déplacements professionnels nécessaires. Le salarié évoque les manquements suivants à l'exécution loyale du contrat de travail': Le travail non déclaré pour une société suisse': Il ressort des éléments versés aux débats que M. [I] a été mis à disposition de la société G&C Partners SA en Suisse par avenant en date du 15 novembre 2013 par son employeur pour exercer des fonctions de responsable graphisme et communication pour la France et la Suisse, pour une durée de 15 mois soit jusqu'au 31 décembre 2014. Il y est précisé que M. [I] se rendrait de manière hebdomadaire au sein de la structure d'accueil à la Chaux-de-Fonds et que le reste du temps de travail consacré à la structure se ferait depuis le lieu habituel d'exécution du contrat de travail à savoir [Localité 3]. Il est constant que cet avenant n'a pas été reconduit. M. [I] qui soutient qu'il a continué à travailler pour le compte de la société suisse sans contrat de mise à disposition après le 31 décembre 2014 et s'y être rendu régulièrement, l'employeur le plaçant ainsi dans une situation irrégulière de travail, verse aux débats pour en justifier': . Son mail du 24 avril 2018 adressé à son employeur faisant suite à un entretien du 24 avril dans lequel il répond sur les différentes pistes évoquées par l'employeur «'pour éclaircir la situation actuelle'» à savoir «'A- je continue à travailler pour la France dans les conditions actuelles B Je travailla à nouveau pour la France et la Suisse dans les mêmes conditions qu'avant C nous convenons d'une rupture conventionnelle'». Il expose qu'il s'est rendu pendant 4 ans de manière hebdomadaire à [Localité 4] et/ou [Localité 5], et parfois plusieurs fois dans la semaine sans avoir le statut de travailleur détaché et que ce statut de travailleur détaché s'imposera si l'option B était retenue. Il relate que l'employeur privilégie l'option B. . L'attestation de Mme [C], directrice de ressources humaines qui témoigne avoir accompagné M. [I] au siège de [Localité 4] de façon très régulière (plusieurs fois par mois) tout au long de l'année 2014 et qu'ils y disposaient chacun d'un bureau personnel ainsi que d'un ordinateur personnel ne donne aucun élément s'agissant de la période postérieure au terme de l'avenant de mise à disposition. Cette dernière attestation étant peu pertinente dans la mesure où elle concerne la période visée par l'avenant de mise à disposition de M. [I], à savoir 2014. Non seulement il n'est pas contesté que la société G&C Partners SA en Suisse est la société mère de la SAS G&C France mais M. [I] n'apporte aucun élément démontrant qu'il s'est déplacé comme il le prétend toute les semaines voire plusieurs fois par semaine au siège de la société G&C Partners SA en Suisse après 2014 pour travailler uniquement pour cette société et non en collaboration avec elle, la SAS G&C France produisant pour sa part ses demandes de remboursement de frais de déplacement du salarié pour la Suisse à hauteur uniquement d'une fois par mois en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2015 et trois fois en 2016 sans que M. [I] en produise d'autres et le contrat de travail prévoyant la possibilité pour M. [I] de devoir effectuer «'déplacements professionnels nécessaires'». Ce manquement n'est pas établi. Sur le retrait et la modification de ses fonctions': M. [I] soutient qu'on lui a retiré les tâches de travail principales liées à sa fonction de graphiste Webdesigner et qu'on lui a ajouté des tâches ne correspondant pas aux fonctions pour lesquelles il a été embauché. Il ressort de la fiche de poste du 26 avril 2013 de M. [I] versée aux débats que l'intitulé de son poste est celui de Graphiste Webdesigner et il justifie avoir précisé avant même son embauche dans un mail adressé à la SAS G&C France que son c'ur de métier est le graphisme print et web et qu'il n'est en aucun cas codeur ou développeur, l'entreprise lui répondant qu'elle ne cherchait pas un développeur et qu'elle était bien consciente que les deux métiers étaient différents. Si l'employeur ne démontre pas que le salarié ait validé et signé la nouvelle fiche de poste produite aux débats par la SAS G&C France, il n'est pas contesté, comme il ressort des échanges de courriels produits, que certaines tâches lui ont été ajoutées en 2018 qui ne relevaient pas du périmètre de compétence d'un graphiste webdesigner, telles que la gestion de la boutique en ligne, la création et la diffusion de newsletter, la recherche et le développement de nouveaux outils marketing/ communication... mais que M. [I] les a acceptées et exécutées pendant plusieurs années même s'il a commencé à les juger trop prégnantes comme il le mentionne dans les observations de son entretien annuelle de 2020 dans lequel il sollicite «'d'évoluer vers une direction plus créative et de recentrer la fiche de poste sur son intitulé'». Toutefois les éléments versés aux débats et notamment les échanges de mails ne permettent de démontrer, que ses fonctions initiales lui ont été retirées au bénéfice d'autres missions et qu'elles ont été confiées à d'autres collègues. Il résulte en outre de l'organigramme de la SAS G&C France que M. [I] est présenté en qualité de responsable graphisme et communication et qu'il a conservé la dimension graphisme de ses fonctions initiales et que sa rémunération n'a pas été modifiée. M. [I] ne démontre donc pas comme conclu que la SAS G&C France a modifié unilatéralement son contrat de travail comme conclu. Ce manquement n'est pas établi. Le maintien en activité partielle injustifié à la différence des autres salarié et l'absence de fourniture de travail': Il est constant que M. [I] a été placé en activité partielle pendant la pandémie de mars 2020 (80 %) à l'instar des autres salariés de la SAS G&C France mais que contrairement à eux il a été maintenu en activité partielle à 50 % puis à 20 %. Si l'employeur n'explique pas en quoi ce maintien en activité partielle était indispensable eu égard à l'activité professionnelle de M. [I] à la fin du confinement et à la reprise de l'activité commerciale sur le territoire, M. [I] ne démontre pas qu'il a été laissé sans fourniture de travail pendant cette période comme il le conclut. L'unique mail de sa part versé aux débats non seulement ne présente aucune date ni destinataire mais évoque la réalisation de document d'imprimerie en urgence, M. [I] demandant à son employeur de lui laisser un temps raisonnable et les moyens pour réaliser les objectifs fixés, justifiant qu'il avait du travail à réaliser. Ce manquement n'est pas établi. Il convient de juger qu'il n'est pas démontré que la SAS G&C France ait manqué à l'exécution loyale du contrat de travail de M. [I] et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité': Moyens des parties : M. [I] soutient avoir alerté son employeur à plusieurs reprises de sa situation de souffrance au travail découlant de la modification unilatérale de son contrat de travail sans réaction de sa part sauf à lui proposer une rupture conventionnelle et à lui reprocher un manque de motivation, une attitude non collaborative ni constructive, néfaste au bon fonctionnement de la société. La SAS G&C France soutient pour sa part que M. [I] ne justifie pas d'une souffrance au travail, qu'il avait des relations compliquées avec ses collègues de travail et faisait preuve d'agressivité bien qu'il lui était accordé des conditions de travail favorables à son épanouissement (travail à temps partiel à sa demande...). Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures. S'agissant du manquement à l'obligation légale de sécurité, qui constitue une obligation de moyens, il est de principe que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque. M. [I] verse aux débats un courrier du 14 mars 2020 adressé à la SAS G&C France dans lequel il dénonce d'une part «'la modification double de son contrat de travail'», 'le refus de retour à un temps de travail de 35 heures, l'absence d'avenant écrit mentionnant la durée et la répartition de son temps de travail à temps partiel et d'autre part qu'il fait l'objet' «'de pressions incessantes potentiellement caractéristiques de harcèlement moral depuis plusieurs mois'». Il précise avoir été présenté comme une personne démotivée, non collaborative s'inscrivant dans une logique de nuisance à l'entreprise... faits dévalorisants, dégradants et infâmants. Il évoque ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et les relations avec l'employeur sans solution apportée par la SAS G&C France de nature à améliorer la situation et garantir sa sécurité et préserver sa santé, évoquant un manquement à l'obligation de sécurité de l'article L.4121-1 du code du travail. M. [I] précisant que sans réponse de la part de l'employeur et de mesure concrète, il se verra contraint de faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes. L'employeur ne conteste pas avoir reçu ledit courrier dont il se contente de contester la matérialité des faits dénoncés par le salarié. La SAS G&C France ne justifie pas avoir reçu M. [I] en entretien à la suite de la réception de ce courrier ou/et pris des mesures afin de satisfaire à l'obligation de sécurité de moyens susvisée à la suite de cette alerte claire et non équivoque afin de déterminer la matérialité des griefs reprochés à l'employeur et de l'atteinte ou des risques d'atteinte à la santé du salarié. Toutefois faute pour le salarié de justifier du préjudice subi de ce fait, il convient de confirmer la décision déférée et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur'les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : M. [I] sollicite que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l'employeur à savoir manquements à l'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, au placement dans une situation irrégulière de travail et au manquement à l'obligation de lui fournir le travail convenu. La SAS G&C France sollicite que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produise les effets d'une démission. Elle fait encore valoir que les faits invoqués sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années et que s'ils étaient grave, il n'aurait pas attendu pour prendre acte de la rupture. Sur ce, Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur. Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. En l'espèce, le salarié a échoué à démontrer les différents manquements allégués de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à l'absence de réponse de son employeur entre mars et décembre 2020 à la dénonciation de pressions et de faits de harcèlement moral en application de l'obligation légale de sécurité lui incombant. Il est constant que d'une part M. [I] ne justifie pas du motif de son arrêt de travail du 16 octobre au 8 novembre 2020 arrêt de travail et du lien avec son activité professionnelle, et que d'autre part ce fait n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de décembre 2020. Par conséquent il convient de confirmer la décision entreprise ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de M. [I] produisait les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la SAS G&C France': Moyens des parties : La SAS G&C France soutient qu'elle a refusé la demande du salarié d'être dispensé d'exécution de son préavis et qu'il ne s'est plus présenté au travail à compter de sa prise d'acte. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 6302,28 € d'indemnité de préavis. M. [I] fait valoir pour sa part que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire sollicite le rejet de la demande de l'employeur faute de démontrer l'existence d'un préjudice du fait de la non-exécution du préavis, du fait que la demande est fondée sur un préavis de licenciement et non de démission. Il soutient également que la condamnation ne pourra qu'être prononcée en brut puisque l'employeur paie les cotisations salariales et non le salarié et que les congés payés afférents sur préavis ne peuvent être ajoutés puisqu'ils n'ont pas été acquis. Il rappelle qu'il était en activité partielle à 20 % Sur ce, Il est de jurisprudence constante que suite à sa démission, le salarié, non dispensé par son employeur de son exécution et qui n'a pas exécuté le préavis prévu, est redevable de l'indemnité correspondant au préavis non exécuté même en l'absence de préjudice de l'employeur. Le salarié ne peut pas non plus contester le paiement de cette indemnité au motif que l'employeur ne lui a pas expressément demandé d'effectuer son préavis. L'éventuelle dispense de préavis doit être sans équivoque pour libérer le salarié. Cette indemnité n'ouvre pas droit au profit de l'employeur à une indemnité correspondant aux congés payés afférents. Le montant de l'indemnité de préavis est égal au salaire que le salarié aurait touché s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin du préavis. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas accédé à la demande de M. [I] de le dispenser d'exécuter son préavis et que M. [I] n'a néanmoins pas repris le travail suite à sa prise d'acte. Il n'a pas été démontré par M. [I] qu'il n'a pas exécuté son préavis en raison du comportement fautif de l'employeur, sa prise d'acte produisant les effets d'une démission. Il est donc redevable à l'employeur d'une indemnité de préavis, l'employeur n'ayant pas à démontrer l'existence d'un préjudice. Vu la convention la collective applicable (convention collective des commerces de détail non alimentaires), Il convient de condamner M. [I] à rembourser la SAS G&C France à ce titre la somme de 4767,02 € nets sans congés payés afférents eu égard à son activité partielle et au fait que l'employeur est seul redevable des cotisations salariales. Il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel mais de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': . Fixé la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 3151,14 € . Débouté M. [I] de ses demandes de': - Voir qualifier la prise d'acte émise le 8 décembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] du 8 décembre 2020 en une démission, . Débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes A titre reconventionnel, . Condamné M. [I] à payer à la SAS G&C France à la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné M. [I] aux entiers dépens. L'INFIRME, pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que la SAS G&C France a violé son obligation de sécurité, DEBOUTE M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité, CONDAMNE M. [I] à payer à la SAS G&C France la somme de 4767,02 € nets à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté, Y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel, CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...