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Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 août 2026, 22/03533

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • siège • commandement • qualités • redressement • statuer • privilège • requis • subsidiaire • immobilier • principal • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
28 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
WILSAM
défendu(e) par Cabinet GDG
SELARL FHB
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 22/03533 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N2TP Pôle Civil section 2 Date : 13 Août 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S. [R], immatriculée au RCS [Localité 2] 897 639 829, prise en la personne de son Président, la Société HERMIONE PEOPLE & BRANDS, elle-même représentée par son Président, Monsieur [Z] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS S.N.C. LE POLYGONE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B 306 731 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] et Maître [I], es-qualité de co-liquidateur de la SAS [R], ( inscrite sous le N° 897639829, dont le siège social est à [Adresse 3] 33000, [Adresse 4], société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 11 mai 2023). dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée Maître [K] [L], ès qualités de co-liquidateur de la SAS [R], (inscrite sous le N° 897639829, dont le siège social est à [Adresse 6], (société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 11 mai 2023), demeurant [Adresse 7] - FRANCE non représenté SELARL FHB prise en la personne de Maître [D] et Maître [S], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la SAS [R], dont le siège social est à ([Adresse 8] BORDEAUX, [Adresse 4], (société en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 1er Mars 2023). dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES administrateurs judiciaires, représentée par Maître [X] et Maître [H], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la SAS [R],inscrite sous le N° 897639829, dont le siège social est à [Adresse 10],FRANCE, [Adresse 4], (société en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 1er Mars 2023), dont le siège social est sis [Adresse 11] GRENOBLE non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique en présence de [U] [Y], stagiaire du concours professionnel assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE La SNC Le Polygone est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au centre commercial « [Adresse 12] » [Adresse 13] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2017, elle a donné à bail commercial à la société [Localité 4] le local n° 212 de ce centre commercial, d'une superficie de 294 m² environ, ainsi que le local n° 3 situé au niveau inférieur du parking. Ces locaux commerciaux et leur fonds de commerce sont exploités depuis le 1er septembre 2021 par la SASU [R], détentrice de l'enseigne et de la franchise [Localité 5]. Le 22 juillet 2022, la SNC Le Polygone a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU [R]. ***** Vu l'assignation délivrée le 10 août 2022 à la requête de la SASU [R], à l'encontre de la SNC Le Polygone, aux fins de : Désigner tel médiateur judiciaire qu'il plaira au tribunal judiciaire de Bordeaux aux frais partagés des parties afin de tenter de trouver une solution amiable au litige opposant la société [R] et la SNC Polygone. A titre principal, juger la société [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions. Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2022 est nul et de nul effet. Juger que le commandement de payer susvisé est dépourvu de toute cause, ayant été délivré de mauvaise foi, et ne saurait produire aucun effet. A titre subsidiaire, constater l'absence de manquements suffisamment graves imputables à la société [R] et justifiant l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence

, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2022 est nul et de nul effet. A titre très subsidiaire, accorder à la société [R] un délai de 8 mois afin de réaliser les travaux de rénovation. Juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu'au 1er mars 2023. Juger qu'en conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société [R] réalise effectivement les travaux à la date sus indiquée. En tout état de cause, condamner la SNC Le Polygone à verser à la société [R] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SNC Le Polygone aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03533. Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er mars 2023, la SASU [R] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL FHB et la SELARL AJ Partenaires ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me [K] [L] et la SELARL [J] & Associés en qualité de co-mandataires judiciaires Le 8 mars 2023, la SNC Le Polygone a déclaré sa créance auprès des co-mandataires judiciaires. Par actes extra-judiciaires des 2 et 5 mai 2023, la SNC Le Polygone a fait assigner les co-administrateurs et co-mandataires judiciaires de la SASU [R] en intervention forcée et en reprise d'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02025. Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 mai 2023, a été arrêté le plan de cession des actifs de la SASU [R] et le redressement judiciaire de la SASU [R] a été converti en liquidation judiciaire. La SELARL FHB et la SELARL AJ Partenaires ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me [K] [L] et la SELARL [J] & Associés en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Par acte extra-judiciaire du 5 octobre 2023, la SNC Le Polygone a fait assigner les co-administrateurs et co-liquidateurs judiciaires de la SASU [R] en intervention forcée et en reprise d'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/04419. Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 22/03533. Le 8 juin 2023, Me [K] [L] a indiqué à la SNC Le Polygone qu'il n'entendait pas poursuivre le bail commercial, qui se trouvait dès lors résilié de plein droit. Le 29 août 2023, les clefs du local ont été remises à la SNC Le Polygone. *** Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Débouté la SASU [R], prise en la personne de Me [K] [L] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, de l'ensemble de ses demandes.Ordonné la réouverture des débats pour le surplus.Renvoyé à la mise en état électronique du 03 juin 2025.Réservé les droits de la SNC Le Polygone et sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes.Invité la SNC Le Polygone à produire ses courriers de déclaration de créance en intégralité, ainsi que le bail commercial, le décompte de créance et au besoin les factures justifiant du montant de sa créance.Condamné la SASU [R], prise en la personne de Me [K] [L] et la SELARL [J] & Associés, es-qualité de co-liquidateurs judiciaires, aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SASU [R], demanderesse initiale, n'est pas comparante ni représentée à l'audience. Elle n'a pas produit de pièces au soutien de son assignation. Les co-liquidateurs judiciaires de la SASU [R], régulièrement mis en cause, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas repris les demandes de cette dernière dans le cadre de la réouverture des débats. La SNC Le Polygone, défenderesse initiale, demande reconventionnellement au tribunal, dans ses assignations en intervention forcée et en reprise d'instance, ainsi que dans des conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024 et déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, de : Constater la production par le créancier de sa déclaration et créance et l'assignation des mandataires et administrateurs du débiteur [R], et des liquidateurs judiciaires du débiteur [R], Fixer la créance de la SNC Le Polygone au passif de la SAS [R] à la somme de 73 113,26 euros à titre privilégié en application des dispositions des articles L. 622-16 et L. 631-14 du code de commerce, Débouter la société en liquidation judiciaire [R] de l'ensemble de ses demandes, non reprises par les organes de sa procédure collective, Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. DISCUSSION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la créance de la SNC Le Polygone L'article L. 622-16 du code de commerce prévoit que le bailleur dispose d'un privilège pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'article 2332 du code civil prévoit également le privilège du bailleur en ce qui concerne l'exécution du bail et l'occupation des lieux. En l'espèce, la SNC Le Polygone, bailleresse, sollicite la fixation de sa créance au passif de la SASU [R], preneuse, à hauteur de 73 113,26 euros à titre privilégié. Pour justifier de sa créance, la SNC Le Polygone communique ses déclarations de créances effectuées auprès des co-mandataires judiciaires Me [K] [L] et la SELARL [J] & Associés le 8 mars 2023, reçues le 13 mars 2023, pour les sommes de 71 166,57 euros au titre des loyers et charges du local commercial et 1 946,69 euros au titre des loyers de la réserve, sommes hors deuxième trimestre 2023 et exigibles le 1er avril 2023 Elle communique également les relevés de décompte tant du local que de la réserve, faisant apparaître respectivement les sommes de 71 892,56 euros et 1 946,69 euros. Enfin, il est produit les factures des 1er décembre 2022 n°23000015 et 23000027 relatives aux lots 212 et R3 pour les sommes de 71 892,56 euros et 1 946,69 euros. La SASU [R] ne conteste pas le montant de la créance. Dès lors, il convient de fixer de la SNC Le Polygone au passif de la SASU [R] à la somme totale de 73 113,26 euros. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En l'espèce, la SASU [R], qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : FIXE la créance de la SNC Le Polygone au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [R] à la somme de 73 113,26 euros, FIXE la créance de la SNC Le Polygone au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [R] au titre des entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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