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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 19 juin 2026, 2024069430

Mots clés
contrat • société • résiliation • reconduction • tacite • caducité • signature • siège • déchéance • grâce • prétention • preuve • principal • prorata • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ELLISPHERE
défendu(e) par GANTELME Denis

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Texte intégral

Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069430 ENTRE : SAS ELLISPHERE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 482755741 Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) ET : SA FRAIKIN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343862652 Partie défenderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D007) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société ELLISPHERE (ci-après ELLISPHERE) est spécialisée dans l'information sur la solvabilité, la prévention de défaillance et la fourniture d'informations économiques et financières sur les entreprises. La société VIA LOCATION aux droits de laquelle se trouve la société FRAIKIN France (ciaprès FRAIKIN) suite à une fusion-absorption en date du 30 juin 2022, avait conclu le 6 janvier 2020 avec ELLISPHERE, pour les besoins de son activité de transport routier de marchandises, deux contrats : L'un, dénommé ELLIPRO, ayant pour objet la fourniture par ELLISPHERE, sur une plateforme accessible en ligne, de rapports et enquêtes sur des entreprises situées en France ainsi qu'à l'étranger et ce moyennant un forfait annuel de 30 000 € HT. Ce contrat est entré en vigueur le 1er février 2020 pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. L'autre, dénommé Alimentation Data du CRM Salesforce, dont l'objet consiste pour ELLISPHERE à mettre à disposition de VIA LOCATION, directement dans son CRM Salesforce, des données sur des entreprises sélectionnées par cette dernière et à lui concéder une licence d'utilisation du connecteur Ellisphere Connect et ce moyennant un prix annuel de 26 000 € HT outre 4 700 € HT pour les prestations initiales la 1ère année. Ce 2ème contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour une période de 13 mois renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois. Ces 2 contrats précisaient que leurs conditions s'entendaient « sous réserves de la souscription en parallèle » de l'autre contrat. Par LRAR du 22 septembre 2022, FRAIKIN a notifié à ELLISPHERE son intention de résilier le contrat ELLIPRO pour le 31 décembre suivant. Considérant que le 2ème contrat continuait quant à lui de s'exécuter, ELLISPHERE a émis 2 factures pour un total de 62 400 € TTC correspondant aux années 2023 et 2024. FRAIKIN a contesté devoir ces factures au motif que, dans la mesure où les 2 contrats étaient interdépendants, la résiliation notifiée pour le 1er contrat entrainerait la disparition de l'autre. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par acte en date du 25 octobre 2024, la société ELLISPHERE assigne la société FRAIKIN France. Par cet acte et ses conclusions n°2 à l'audience du 20 novembre 2025, elle demande au tribunal. dans le dernier état de ses prétentions, de - Condamner la société FRAIKIN France à lui payer la somme en principal de 62 400 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil * Déclarer mal fondées les prétentions en défense de la société FRAIKIN France ; l'en débouter - Condamner la société FRAIKIN France à lui payer une somme globale de 3 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Dire que l'exécution provisoire est de droit. Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 22 janvier 2026, la société FRAIKIN France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Constater la résiliation du contrat ELLIPRO au 31 décembre 2022 - Constater la caducité du contrat ALIMENTATION DATE CRM au 31 décembre 2022 En conséquence. Débouter la société ELLISPHERE de ses demandes. fins et conclusions - La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens. A l'audience en date du 9 avril 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

MOYENS DES PARTIES

En demande ELLISPHERE soutient que : * si la souscription concomitante des 2 contrats a permis l'obtention de conditions financières plus avantageuses, elle n'a pas pour autant créé une interdépendance entre les 2 contrats ; * les contrats sont autonomes, ils ne constituent pas un ensemble contractuel mais répondent à des besoins distincts du client et fonctionnent techniquement de manière différente tout en ayant des conditions générales identiques ; * le contrat CRM Salesforce pouvait donc parfaitement se poursuivre après la résiliation du contrat ELLIPRO et les factures établies pour 2023 et 2024 sont incontestablement dues. En défense, FRAIKIN répond que : * les 2 contrats ont chacun été conclus « sous réserve de la souscription en parallèle » de l'autre contrat. C'est la raison pour laquelle ils ont été signés en même temps, le 6 janvier 2020 ; * les parties ont voulu qu'ils constituent un ensemble contractuel interdépendant qui s'inscrit dans le cadre d'une même opération ; * aussi le maintien des 2 contrats était-il nécessaire et la résiliation de l'un entraîne la disparition de l'autre. SUR CE Atitre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions. Toute prétention non reprise au dispositif est réputée abandonnée. Par ailleurs, les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le bienfondé de la créance d'ELLISPHERE L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » A l'appui de sa demande en paiement, ELLISPHERE produit 2 factures dont la somme représente un total de 62 400 € TTC correspondant aux prestations annuelles qu'elle aurait réalisées en 2023 et 2024 au titre du contrat CRM Salesforce. Elle fait valoir que faute d'avoir été dénoncé par FRAIKIN, ce contrat se serait poursuivi par tacite reconduction jusqu'à ce que, faute de paiement de la facture émise pour 2023, elle prenne elle-même l'initiative par LRAR du 17 avril 2024, de « prononcer la déchéance du terme » et de « bloquer les différents accès». Pour contester ces factures, FRAIKIN invoque l'interdépendance des 2 contrats et en conséquence la nécessaire disparition du contrat CRM Salesforce du fait de la résiliation du contrat ELLIPRO qu'elle a notifiée par LRAR du 22 septembre 2022. Selon l'article 1186 du code civil relatif à la caducité des contrats : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » PAGE 4 Il n'est pas contesté que la lettre de dénonciation de FRAIKIN du 22 septembre 2022 ne vise que la résiliation du contrat ELLIPRO. La défenderesse doit donc démontrer que (i) les 2 contrats participaient à une opération globale et que (ii) les parties avaient connaissance de cette globalité. Pour ce faire, elle invoque : * leur signature concomitante, le 6 janvier 2020 ; * leur participation à une même opération, à savoir l'obtention d'informations sur les entreprises ; * la parfaite connaissance des parties de cet objectif puisque dans chaque contrat, il est précisé que « Les conditions de ce contrat s'entendent sous réserve de la souscription en parallèle » de l'autre contrat ; * l'identité des conditions générales. Le tribunal relève toutefois que : * La signature le même jour de 2 contrats ne signifie pas nécessairement qu'ils sont liés l'un à l'autre. * L'analyse de l'objet des contrats permet de constater que chaque contrat répond à un objectif différent : * le contrat ELLIPRO permet au client de consulter sur la plateforme d'ELLISPHERE des informations économiques et financières sur les entreprises ainsi que des rapports sur leur solvabilité ; * le contrat CRM Salesforce offre quant à lui au client une prestation d'alimentation en données sélectionnées par lui directement dans son CRM grâce à l'installation et au paramétrage préalable d'un connecteur. * Aucun des contrats ne fait référence à l'autre, hormis la mention d'une « souscription en parallèle » qui s'explique manifestement par l'obtention de conditions tarifaires optimisées. La plaquette Alimentation CRM communiquée par la demanderesse (pièce n°10) ne fait pas plus référence à la plateforme ELLIPRO. Les contrats fonctionnent donc de manière autonome. * Enfin, la circonstance que les 2 contrats soient soumis aux mêmes conditions générales d'ELLISPHERE n'apporte aucunement la preuve d'une appartenance à un même ensemble contractuel, ces conditions générales ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats conclus par ELLISPHERE avec ses clients. FRAIKIN échoue ainsi à démontrer que les contrats sont interdépendants et qu'ils constituent un ensemble contractuel pour une même opération. La résiliation du contrat ELLIPRO n'a donc pas pu entraîner la disparition du contrat CRM Salesforce qui s'est dès lors poursuivi par tacite reconduction à son échéance annuelle le 1er février 2023 et ce jusqu'à sa dénonciation par ELLISPHERE le 17 avril 2024. Sur le montant de la créance de ELLISPHERE Les conditions tarifaires de l'annexe 1 du contrat CRM Salesforce prévoient un prix annuel hors taxe de 26 000 €, soit 31 200 € TTC. La facture du 7 février 2023 est due du fait de la tacite reconduction du contrat en 2023 évoquée ci-dessus. Concernant la facture pour 2024 : L'article 7.2 du contrat stipule qu'en cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, le contrat pourra être résilié de plein droit par l'autre Partie trente jours après notification d'une mise en demeure visant l'inexécution reprochée restée infructueuse. ELLISPHERE ayant notifié une mise en demeure par LRAR du 17 avril 2024, le contrat a donc été résilié le 17 mai 2024. Les accès ayant été bloqués par ELLISPHERE dès le 17 avril 2024 et le contrat ne précisant pas qu'en cas de résiliation en cours d'année, la totalité du prix annuel est dû, le tribunal dira que la facturation pour l'année 2024 s'effectuera prorata temporis soit à hauteur de 7 800 € TTC correspondant aux mois de février, mars et avril 2024. En conséquence, le tribunal condamnera FRAIKIN à payer à ELLISPHERE la somme de 31 200 € TTC au titre de l'année 2023 et la somme de 7 800 € TTC au titre de l'année 2024, soit la somme totale de 39 000 € TTC, déboutant pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera accordée. Pour faire reconnaître ses droits, ELLISPHERE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FRAIKIN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande. Les dépens seront mis à la charge de FRAIKIN.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la SA FRAIKIN FRANCE à payer à la SAS ELLISPHERE la somme de 39 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Condamne la SA FRAIKIN FRANCE à payer à la SAS ELLISPHERE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Condamne la SA FRAIKIN FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. PAGE 6 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye. Délibéré le 04 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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