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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 2504741

Mots clés
requête • requérant • production • rapport • règlement • rejet • renvoi • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
26 mai 2026
Tribunal administratif de Limoges
8 juillet 2025
Tribunal administratif de Limoges
16 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2504741
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2504741
  • Rapporteur : Mme Jaouën
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 16 septembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
A... Alexis Samuel (ADAS) Music
Parties défenderesses
Nouvelle-Aquitaine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance de renvoi n° 2301608 du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de l'association A... Alexis Samuel (ADAS) Music, enregistrée le 16 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Limoges. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2504741, l'association A... Alexis Samuel (ADAS) Music, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide au titre du dispositif « manifestations culturelles » pour l'organisation du « Hard Mess Festival » en 2023. Elle soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - cette décision a méconnu le principe d'égalité : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité de la programmation et du coût de production du festival. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024 par le greffe du tribunal administratif de Limoges, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : * à défaut de qualité pour agir du requérant, qui ne justifie pas de sa qualité de président de l'ADAS Music, en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; * à défaut d'indication du domicile du requérant ou du siège social de l'association qu'il représente, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; * en l'absence de moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: L'association A... Alexis Samuel (ADAS) Music est organisatrice du « Hard Mess Festival », qui se tient à Guéret (Creuse). Par une demande notifiée le 27 février 2023, elle a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine l'attribution d'une subvention au titre du dispositif « manifestations culturelles » en vue de l'organisation de l'édition 2023 de ce festival. Par une décision du 17 juillet 2023, le président de cette région a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'association demande au tribunal l'annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». La décision de refus d'octroyer une subvention n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées par l'application de ces dispositions législatives. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer une subvention à l'association ADAS Music, la région Nouvelle-Aquitaine aurait méconnu le principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir la qualité de la programmation du festival « Hard Mess Festival » et la difficulté de la conjecture économique, l'association requérante n'établit pas que le président de la région Nouvelle-Aquitaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui verser de subvention au titre de l'édition 2023 de ce festival, alors que la région soutient en défense, sans être contredite sur ce point, que le festival projeté ne respecte pas les critères de financement fixés par le règlement de soutien aux manifestations culturelles en Nouvelle-Aquitaine adopté le 17 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association A... Alexis Samuel (ADAS) Music est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Glize, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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