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Tribunal judiciaire de Nice, 4 juin 2024, 22/00317

Mots clés
contrat • remise • preuve • ressort • risque • siège • sinistre • procès-verbal • sanction • signature • produits • réduction • réel • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
4 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nice
28 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.S. INFINITE HOME c/ S.A. MAAF ASSURANCES N° Du 4 juin 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/00317 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N3RA Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES expédition délivrée à Me Emmanuel BRANCALEONI le 4 juin 2024 Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur: Madame DEMARBAIX Assesseur: Monsieur SULTANA, Juge rapporteur et rédacteur Greffier à l'audience: Madame BOTELLA DÉBATS A l'audience publique du 21 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, présidente, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: S.A.S. INFINITE HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Nice, avocats plaidant Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS INFINITE HOME à l'encontre de la SA MAAF Assurances par acte du 16 décembre 2021. Vu les dernières conclusions de la SAS INFINITE HOME, notifiées par voie de RPVA le 21 novembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la MAAF à garantir, sans condition de plafond ou de limitation de garantie, le sinistre subi par Monsieur [K] et pour lequel elle est intervenue en qualité de sous-traitant de l'entreprise [B] [Y] ; de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la MAAF notifiées par voie de RPVA le 28 février 2024 par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SAS INFINITE HOME de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 28 février 2024 fixant la clôture au 14 mars 2024. MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL : Attendu que la SAS INFINITE HOME, constituée le 30 mai 2018, a souscrit une police multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics auprès de la MAAF le 8 juin 2018 ; qu'étant nouvellement constituée, elle a répondu au questionnaire de l'assureur en indiquant que deux personnes travaillaient dans l'entreprise et un chiffre d'affaires hors taxes prévisionnel de 500 000 euros pour le premier exercice débutant en mai 2018 et se terminant le 31 mars 2019 ; Attendu que la SAS INFINITE HOME est intervenue en qualité de sous-traitant de Monsieur [Y], selon devis accepté du 10 septembre 2020 et a immédiatement réalisé les travaux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal écrit de réception sans réserve, le 16 septembre 2020, par le maître d'ouvrage Monsieur [K] ; Attendu qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux le 17 septembre 2020 qui ont entraîné des dommages aux biens de Monsieur [K] ; qu'il s'est révélé, à la suite d'une expertise amiable, que la responsabilité de la SAS INFINITE HOME pouvait être recherchée dans le cadre de cet incendie pour ne pas avoir protégé suffisamment le système électrique du floculage réalisé pour isoler les combles ; Attendu que la MAAF a alors opposé à son assurée une réduction proportionnelle d'indemnisation au motif qu'à l'époque des travaux elle employait 7 salariés alors que la police d'assurance n'en indiquait que deux ; qu'ainsi la SAS INFINITE HOME avait réglé une cotisation de 1755,92 euros sur la base du risque déclaré alors que si la MAAF avait eu connaissance du risque réel la cotisation aurait été de 4415,23 euros, d'où une limitation d'indemnisation à hauteur de 39,77 % du montant des dommages avec déduction de la franchise; Attendu que la SAS INFINITE HOME a initié la présente procédure dans ces circonstances ; Attendu que la demanderesse reproche, tout d'abord, à l'assureur une violation de son obligation d'information précontractuelle, en violation de l'article L 112 - 2 alinéa 2 du code des assurances, au motif qu'il ne rapporte pas la preuve d'une remise d'un exemplaire du projet de contrat ou d'une notice d'information préalablement à la souscription de la police

; Mais attendu

que le contrat souscrit précise que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, ce qui rapporte une preuve suffisante que les conditions générales ont bien été remises à l'assuré préalablement à la signature dudit contrat dans les termes de l'article L 112 - 2 du code des assurances, l'absence de date de la remise de ces documents n'entraînant aucune sanction en cas de violation ; Attendu que la SAS INFINITE HOME soutient, d'autre part, que la MAAF ne démontre pas avoir fait accepter les conditions générales de la police et invoque les dispositions de l'article R212 - 1 du code de la consommation ; Mais attendu que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en matière d'assurance consentie à un professionnel ; qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen ; Attendu que la SAS INFINITE HOME conteste l'application de la règle proportionnelle au motif que son exercice social court chaque année du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; qu'elle reconnaît que pour l'exercice 2019/2020 se terminant le 31 mars 2020, son chiffre d'affaires a été porté à une somme de 1 088 322 EUR ; que cependant ce n'est qu'après l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice qu'elle avait l'obligation d'en informer l'assureur dans un délai de 15 jours ; qu'en l'espèce l'assemblée approuvant les comptes s'est tenue le 26 septembre 2020, soit postérieurement au sinistre qui a eu lieu le 17 septembre 2020 ; qu'ainsi la MAAF ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir informé d'une augmentation de son chiffre d'affaires ; Mais attendu, tout d'abord, que la SAS INFINITE HOME se contente d'affirmer que pour le premier exercice 2018/2019, son chiffre d'affaires réalisé était inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel indiqué aux conditions particulières de la police, sans produire aucun document le justifiant ; Attendu, d'autre part, et surtout qu'il résulte des documents produits qu'à la date de la réalisation des travaux, l'entreprise employait 7 salariés, ce qu'elle avait l'obligation de préciser immédiatement à son assureur, ce qui justifie l'application de la règle proportionnelle de primes; Attendu qu'il échet en conséquence de débouter la SAS INFINITE HOME de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne permet de l'exonérer de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par l'assureur ; qu'il échet en conséquence de condamner la SAS INFINITE HOME à payer à la SA MAAF la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS INFINITE HOME de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la SAS INFINITE HOME à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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