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Tribunal administratif de Rouen, 16 avril 2026, 2403835

Mots clés
requête • désistement • absence • rejet • requérant • requis • salaire • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
16 avril 2026
Tribunal administratif de Rouen
6 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2403835
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2403835
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision rendue le 6 septembre 2024 par le centre hospitalier du Rouvray qui a procédé à une retenue sur salaire de deux journées pour absence de service fait le 20 juillet 2024 et le 21 juillet 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 23 décembre 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier du 23 décembre 2025 mis à disposition sur l'application Télérecours, la requérante a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête, et dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressée est réputée avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 26 décembre 2025. Faute d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, C. BOUVET La République mande et ordonne à la Ministre de la Santé, des Familles, C... et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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