Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mars 2025, 2502342
Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2502342
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2502342
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
28 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. D doit être vu comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg l'aurait sanctionné d'une exclusion définitive.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le numéro n° 2502178 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg aurait sanctionné le requérant d'une exclusion définitive. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. M. B ne produit pas une copie de la décision dont il entend demander la suspension. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025. Le juge des référés, J-B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHNCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...