Tribunal administratif de Grenoble, 9ème Chambre, 21 octobre 2022, 2206291
Mots clés
requête • société • désistement • référé • maire • règlement • rapport • recours • rejet • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2206291
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 21 oct. 2022, n° 2206291
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BALLALOUD-ALADEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
21 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Société Imotis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 Mmes D, M. B et M. C, représentés par Gaillard Oster associés, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a accordé un permis de construire à la société Imotis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Imotis une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est caractérisée ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - le projet méconnaît les dispositions du PPRI et l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UB11 du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mmes D et autres déclarent se désister de leur requête en référé suspension. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Imotis, représentée par la SELARL Ballaloud-Aladel, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de l'instance.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2204068 par laquelle Mmes D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A a été lu, en l'absence des parties.Considérant ce qui suit
: 1. Mmes D et autres demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a accordé un permis de construire à la société Imotis. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, Mmes D et autres déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la société Imotis. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022. La juge des référés, E. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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