Tribunal judiciaire de Paris, 14 mai 2024, 22/06312
Mots clés
société • contrat • vestiaire • résiliation • ressort • réhabilitation • preuve • procès • remise • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
3 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/06312
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 mai 2024, n° 22/06312
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 3 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6643abeada34cf7c590ac8bf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
3 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
ORY. ARCHITECTURE
défendu(e) par ELMALIH Pierre
Partie défenderesse
ENCORE FBO NICE
défendu(e) par ARDAILLOU Yves
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06312 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKS
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
DÉFENDERESSE
S.A.S. Encore FBO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R138
Décision du 14 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06312 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l'audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d'ouvrage, la société Encore Fbo a entrepris des travaux de réhabilitation à l'aéroport du [Localité 3].
Elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à la société Ory Architecture.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2022, la société Ory Architecture fait citer la société Encore Fbo devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles
1231-6, 1344 et 1904 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats. Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONDAMNER la société ENCORE FBO à payer la somme de 44.957,28 € TTC à la société ORY ARCHITECTURE, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du [à compléter], et correspondant aux deux factures suivantes: Facture n° 702/2017/31 du 31 janvier 2017 d'un montant de 27.532 € HT, soit 33.038,40 € TTC ; Facture n° 702/2018/32 du 7 mai 2018 d'un montant 9.932,40 € HT, soit 11.918,88 € TTC. CONDAMNER la société ENCORE FBO à payer la somme de 1.500 euros à la société ORY ARCHITECTURE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ENCORE FBO aux entiers dépens d'instance, qui seront recouvrés par Me Pierre ELMALIH, avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, la société Ory Architecture forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1231-6, 1344 et 1904 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats. Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONDAMNER la société ENCORE FBO à payer la somme de 44.957,28 € TTC à la société ORY ARCHITECTURE, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 5 mars 2017 et correspondant aux deux factures suivantes: Facture n° 702/2017/31 du 31 janvier 2017 d'un montant de 27.532 € HT, soit 33.038,40 € TTC ;Facture n° 702/2018/32 du 7 mai 2018 d'un montant 9.932,40 € HT, soit 11.918,88 € TTC.CONDAMNER la société ENCORE FBO à payer la somme de 1.500 euros à la société ORY ARCHITECTURE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société ENCORE FBO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société ENCORE FBO aux entiers dépens d'instance, qui seront recouvrés par Me Pierre ELMALIH, avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Encore Fbo forme les prétentions suivantes : « Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : Débouter la société Ory Architecture de toutes ses demandes ; Condamner la société Ory Architecture à verser à la société Encore FBO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Ory Architecture aux entiers dépens de la présente instance. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture date du 11 mars 2024.MOTIFS
I. Les demandes en paiement L'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société Ory Architecture produit aux débats en pièce n°1 un contrat de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution signé et visé par la société Encore Fbo - Landmark Aviation, maître d'ouvrage, le 14 novembre 2011 ayant pour objet l'opération « Landmark Aviation Aéroport [Localité 3] » et stipulant des honoraires hors taxes correspondant à 8 % du budget total hors taxes de l'opération lequel est fixé à titre provisoire à 2 500 000,00 €, ainsi qu'un avenant n°1 visé et signé par les mêmes le 29 janvier 2013 ayant pour objet un « changement de programme » et notamment « la modification de programme de l'ensemble du projet » lequel stipule que 30 % des honoraires de 8 % du budget prévisionnel de 2 445 000,00 € ht du projet originel sont dus et que les nouveaux honoraires du maître d'œuvre sont de 8 % ht du nouveau budget prévisionnel de 1 000 000,00 €. Il est également produit un avenant n°2 au contrat de maîtrise d'œuvre, lequel n'est pas visé ni signé par le maître d'ouvrage. Dès lors, aucune facture ne saurait être fondée sur cet avenant n°2 pour lequel l'accord de volonté du maître d'ouvrage n'est pas caractérisé. La société Ory Architecture produit aux débats deux notes d'honoraires n°702/2017/31 de 27 532 € ht soit 33 038,40 € ttc et n°702/2018/32 « Indemnités de résiliation » de 9 932,40 € ht soit 11 918,88 € ttc. S'agissant de la première, il convient d'en déduire les montants énumérés au titre de l'avenant n°2 et de retenir uniquement les prestations résultant de l'avenant n°1 correspondant à 3 800,00 € ht soit 4 560,00 € ttc. S'agissant de la seconde, en l'absence de preuve d'une résiliation du contrat, celle-ci n'apparaît pas fondée. En conséquence, la société Encore Fbo sera condamnée à payer au demandeur 4 560,00 € ttc au titre de la facture n° 702/2017/31 du 31 janvier 2017. La société Ory Architecture sera déboutée du surplus de ses prétentions. II. Les décisions de fin de jugement a. Les intérêts En l'absence de justification d'une mise en demeure, les intérêts au taux légal sur le montant susvisé courent à compter de l'assignation introductive d'instance délivrée le 03 mars 2022. b. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Encore Fbo succombe et est condamnée aux dépens. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. c. Les frais irrépétibles L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Encore Fbo succombe et est condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer 1 500,00 € à la société Ory Architecture. d. L'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Encore Fbo à payer 4 560,00 € ttc à la société Ory Architecture au titre du solde de la facture n° 702/2017/31 du 31 janvier 2017 ; DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2022 ; DÉBOUTE la société Ory Architecture du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE la société Encore Fbo aux dépens ; CONDAMNE la société Encore Fbo à payer 1 500,00 € à la société Ory Architecture en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024 Le greffierLe présidentCommentaires sur cette affaire
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