Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 22 juin 2026, 2600915
Mots clés
statuer • requête • astreinte • possession • rapport • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
22 juin 2026
Tribunal administratif de Grenoble
31 mars 2026
Tribunal administratif de Grenoble
19 mars 2026
Tribunal administratif de Grenoble
13 février 2026
Tribunal administratif de Grenoble
20 décembre 2025
Juge des référés
13 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2600915
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 22 juin 2026, n° 2600915
- Nature : Décision
- Décision précédente :Juge des référés, 13 novembre 2025
- Avocat(s) : GHANASSIA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
22 juin 2026
Tribunal administratif de Grenoble
31 mars 2026
Tribunal administratif de Grenoble
19 mars 2026
Tribunal administratif de Grenoble
13 février 2026
Tribunal administratif de Grenoble
20 décembre 2025
Juge des référés
13 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GHANASSIA Elsa
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 4 juin 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : l'auteur de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est incompétent ; le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les décisions attaquées ne sont pas motivées ; elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2026 et le 3 juin 2026, la préfète de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la demande de titre de séjour de M. B... A... a été enregistrée par ses services le 13 mars 2026, et que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 13 mars 2026 au 12 septembre 2026. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant congolais, est entré en France en 2013 à l'âge de quinze ans. Le 17 octobre 2013, le juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Grenoble l'a confié à la direction de l'enfance et des familles. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2022. Le 19 novembre 2025, il s'est présenté en préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, l'agent d'accueil a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par une ordonnance n° 2600916 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2025 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... A... et a enjoint à la préfète de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 19 mars 2026 n°2602409, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2600916 dès lors qu'il résultait de l'instruction que la préfète de l'Isère avait fixé un rendez-vous en préfecture le 13 mars 2026 afin que le requérant dépose son dossier. Par la présente requête, M. B... A... demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2025 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... A... a été enregistrée en préfecture de l'Isère le 13 mars 2026, et qu'à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 mars 2026 au 12 septembre 2026 lui a été délivré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et celles à fin d'injonction. M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ghanassia, avocat de M. B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 1 000 euros.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B... A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A..., à Me Ghanassia et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. La rapporteure, L. Naillon Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...