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INPI, 25 août 2020, 2019-5132

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • publicité • produits • vente • société • service • propriété • risque • tiers • production • règlement • déchéance • prorogation • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-5132
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-5132, 25 août 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Maxpharma ; MAXIPHARMA
  • Numéros d'enregistrement : 12119582 \ 4580730
  • Parties : Michael K c. MAXIPHARMA

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-5132 / CEF 25/08/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAXIPHARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 580 730 portant sur le signe verbal MAXIPHARMA. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants: « Assistance en gestion à des fins promotionnelles ; Campagnes de marketing ; Conseil en gestion d'entreprise et en marketing ; Conseil en matière de publicité et de marketing ; Conseils en communication [relations publiques] ; Décoration de vitrines ; Démonstration de produits ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie et échantillons] ; Informations en matière de marketing ; Présentations de produits et services ; Publicité et marketing ; Services de conseils en matière de promotion des ventes ; Services de développement et de mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Services de publicité en matière de produits pharmaceutiques ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y rapportant ; Ateliers à des fins de formation ; Coaching [formation] ; Conseils en matière de formation ; Cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise ; Formation en matière de techniques de communication ; Formation en vente ; Formation pratique [démonstration] ; Formation ; Organisation de démonstrations à des fins de formation ; Services de formation en gestion d'entreprise ; Services de formation en matière de gestion ; Services de formation en matière de pharmacie ; Services de formation en matière de vente ; Tutorat ». Le 4 décembre 2019, Monsieur Michael K a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale MAXPHARMA déposée le 22 août 2013 et enregistrée sous le n° 012119582. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau ». L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée par courrier en date du 5 décembre 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 24 février 2020. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Ces observations et demande ont été transmises à l'opposant par l'Institut. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. Le 13 mars 2020, l'opposant a présenté des observations communiquées à la déposante, par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées. Le 21 avril 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision. Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour contester le projet de décision a été prolongé jusqu'au 23 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante développe une argumentation visant à démontrer la complémentarité et la similarité entre les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - Les services de « Formation en vente ; Services de formation en matière de pharmacie ; Services de formation en matière de vente » de la demande d'enregistrement et les « Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales » de la marque antérieure ; - Les services de « Conseil en gestion d'entreprise ; Services de formation en matière de gestion » de la demande d'enregistrement et le service de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure ; - Les « Cours de formation en planification stratégique en matière d'entreprise ; Formation en matière de techniques de communication » de la demande d'enregistrement contestée et le service d' « Administration commerciale » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation du projet. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition. Elle conteste la comparaison des services en cause et conteste la comparaison des signes en présence.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que la société déposante invoque l'irrecevabilité de l'opposition au motif que si l'opposant indique, dans le récapitulatif d'opposition, former opposition pour l'intégralité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, dans son exposé des moyens, il « n'indique pas clairement le périmètre des services visés par l'opposition » puisqu'il « cible uniquement certains services (identifiés en gras) » ; Que toutefois, en l'espèce, dans le document joint à l'opposition fourni par l'opposant, relatif à l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'opposant met en relation, au sein d'un tableau, chacun des services objets de l'opposition avec les « Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau » de la marque antérieure aux fins de constater leur identité ou de justifier de leur similarité, faisant ainsi le lien avec les services de la marque antérieure ; Qu'ainsi, si l'argumentation de l'opposant est sommaire, elle n'est toutefois pas inexistante ; CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition a bien été présentée dans les formes prescrites ; Qu'elle est donc recevable. B. SUR LE FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assistance en gestion à des fins promotionnelles ; Campagnes de marketing ; Conseil en gestion d'entreprise et en marketing ; Conseil en matière de publicité et de marketing ; Conseils en communication [relations publiques] ; Décoration de vitrines ; Démonstration de produits ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie et échantillons] ; Informations en matière de marketing ; Présentations de produits et services ; Publicité et marketing ; Services de conseils en matière de promotion des ventes ; Services de développement et de mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Services de publicité en matière de produits pharmaceutiques ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y rapportant ; Ateliers à des fins de formation ; Coaching [formation] ; Conseils en matière de formation ; Cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise ; Formation en matière de techniques de communication ; Formation en vente ; Formation pratique [démonstration] ; Formation ; Organisation de démonstrations à des fins de formation ; Services de formation en gestion d'entreprise ; Services de formation en matière de gestion ; Services de formation en matière de pharmacie ; Services de formation en matière de vente ; Tutorat » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau ». CONSIDERANT que les services de « Assistance en gestion à des fins promotionnelles ; Campagnes de marketing ; Conseil en marketing ; Conseil en matière de publicité et de marketing ; Conseils en communication [relations publiques] ; Démonstration de produits ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie et échantillons] ; Informations en matière de marketing ; Présentations de produits et services ; Publicité et marketing ; Services de conseils en matière de promotion des ventes ; Services de développement et de mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Services de publicité en matière de produits pharmaceutiques ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y rapportant » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent comme le service de « Publicité » de la marque antérieure invoquée, de prestations visant par divers moyens (notamment par le marketing à savoir étudier les besoins du consommateur et les actions à entreprendre pour adapter la production et la commercialisation) à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que le service de « Cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing » de la demande d'enregistrement contestée, apparaît complémentaire à l'évidence au service de « Publicité » de la marque antérieure invoquée, le premier ayant pour objet l'acquisition de connaissances particulières dans le domaine du second ; Qu'il s'agit donc de services similaires à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a démontré que les services de « Formation en vente ; Services de formation en matière de pharmacie ; Services de formation en matière de vente » de la demande d'enregistrement et les « Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure, présentent un lien étroit et obligatoire en ce que la prestation des premiers a pour objet les seconds ; Que ces service complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a démontré que les services de « Conseil en gestion d'entreprise ; Services de formation en matière de gestion » de la demande d'enregistrement tout comme le service de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, s'entendent de mise à disposition d'information concernant les choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ; Qu'il s'agit de services similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a démontré que les services de « Cours de formation en planification stratégique en matière d'entreprise » de la demande d'enregistrement contestée et le service d' « Administration commerciale » de la marque antérieure, présentent un lien étroit et obligatoire en ce que la prestation des premiers a pour objet le second ; Que ces services complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que le service de « Formation en matière de techniques de communication » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne des prestations destinées à acquérir des connaissances relatives aux méthodes et techniques utilisées par des groupements (entreprises, administration…) pour promouvoir leur image de marque, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service d' « Administration commerciale » de la marque antérieure, qui s'entend de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas susceptible de leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'à défaut de mise en évidence par l'opposant d'une similarité entre les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Décoration de vitrines ; Ateliers à des fins de formation ; Coaching [formation] ; Conseils en matière de formation ; Formation pratique [démonstration] ; Formation ; Organisation de démonstrations à des fins de formation ; Services de formation en gestion d'entreprise ; Tutorat » et les services suivants de la marque antérieure : Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau » laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de l'opposant selon lequel les parties en présence « entendent intervenir dans le même secteur, à savoir celui de la pharmacie » ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAXIPHARMA présenté en lettres majuscules droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MAXPHARMA ci-dessous reproduit : Maxpharma CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que visuellement les dénominations MAXIPHARMA et MAXPHARMA sont de longueur proche (respectivement dix et neuf lettres) et sont composés des mêmes séquences d'attaque (MAX) et finales (PHARMA), ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles présentent les mêmes sonorités d'attaque [max-] et finales [-farma] ; Que les seules différences entre ces éléments verbaux résultent de la présence de la lettre I dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences de lettres ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces modifications sont situées au cœur même de ces éléments verbaux et que ceux-ci restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités tant en attaque qu'en position finale ; Que de plus, la différence de typographie invoquée par la déposante (présentation en lettres majuscules du signe contesté et minuscules de la marque antérieure à l'exception de sa première lettre) est sans incidence dès lors qu'il s'agit de calligraphies des plus banales ; Que ces deux signes produisent donc une impression d'ensemble proche pour un consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante tiré d'une part, de la différence d'activités des parties, l'opposant ayant une activité de « commerce de gros de produits pharmaceutiques » et la déposante étant « un groupement français de pharmacies » et, d'autre part, de la réglementation très stricte qui encadre l'exercice de la pharmacie en France ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées ou des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. CONSIDERANT que le signe contesté MAXIPHARMA constitue donc l'imitation de la marque antérieure MAXPHARMA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté MAXIPHARMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MAXPHARMA

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assistance en gestion à des fins promotionnelles ; Campagnes de marketing ; Conseil en gestion d'entreprise et en marketing ; Conseil en matière de publicité et de marketing ; Conseils en communication [relations publiques] ; Démonstration de produits ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie et échantillons] ; Informations en matière de marketing ; Présentations de produits et services ; Publicité et marketing ; Services de conseils en matière de promotion des ventes ; Services de développement et de mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; Services de publicité en matière de produits pharmaceutiques ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y rapportant ; Cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise ; Formation en vente ; Services de formation en matière de gestion ; Services de formation en matière de pharmacie ; Services de formation en matière de vente ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Cécile FONTAINE, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

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