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Tribunal judiciaire de Paris, 13 mai 2022, 2021/07899

Mots clés
procédure • exception d'incompétence • compétence matérielle • juge de la mise en état • compétence • action en contrefaçon • intervention volontaire • compétence territoriale • compétence internationale • pluralité de défendeurs • lieu du siège social du défendeur • société étrangère • lieu du fait dommageable • actes incriminés commis à l'étranger • lieu où le dommage a été subi • site internet • réseau social • site en langue étrangère • public visé • compétence • compétence \ Procédure

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2021/07899
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 13 mai 2022, n° 2021/07899
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR1360402
  • Parties : F ; O3P SAS c. PIERC Srl (Italie) ; G ; BECTON, DICKINSON and Co. (États-Unis) ; BECTON DICKINSON FRANCE SAS ; DELTA MED (Italie) ; BTC MEDICAL EUROPE Srl (Italie)

Résumé

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Parties demanderesses
O3P
défendu(e) par PEZARD Alice
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEZARD Alice
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Parties défenderesses
Société PIERC S.R.L
défendu(e) par Cabinet LOYER & ABELLO
Société BECTON, DICKINSON AND COMPAGNY
Société DELTA MED
défendu(e) par JUNAGADE Mathilde
Société BTC MEDICAL EUROPE S.R.L
PIERC S.R.L
BECTON, DICKINSON AND COMPAGNY
DELTA MED
défendu(e) par JUNAGADE Mathilde
BTC MEDICAL EUROPE S.R.L
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LOYER & ABELLO
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 mai 2022 3ème chambre, 2ème section N° RG 21/07899 N° Portalis 352J-YV-B7F-CUTDC DEMANDEURS Monsieur Pascal F […] S.A.S. O3P 382 route de la Glande La Chênaie 69769 LIMONEST représentés par Maître Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1092 DÉFENDEURS Société PIERC S.R.L. Via Sant'Anna 3R 41032 CAVEZZO, MODENA (ITALIE) Monsieur Gabriele G [...] représentés par Maître Michel ABELLO de. la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # J0049 Société BECTON, DICKINSON AND COMPAGNY 1 Becton Drive, Franklin Lakes Nex Jersey 07417 (USA) S.A.S. BECTON DICKINSON FRANCE 11 rue Aristide Berges 38800 LE PONT DE CLAIX représentées par Maîtres Benoit STROWEL et Pierre PEROT de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 Société DELTA MED Via Guido Rossa 20 46019 VIADANA, MANTOVA (ITALIE) représentée par Maître Mathilde JUNAGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 Société BTC MEDICAL EUROPE S.R.L. Via del Lavoro 10 37067 VALEGGIO SUL MINCIO, VERONA (ITALIE) représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elise MELLIER, Juge assistée de Quentin C, Greffier DÉBATS A l'audience du 31 mars 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 mai 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 10 juin 2021, M. Pascal F et la société O3P ont fait assigner M. Gabriele G et les sociétés PIERC, DELTA MED et BTC MEDICAL EUROPE en contrefaçon de droits d'auteur, en contrefaçon du brevet FR 3012335, et en concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés BECTON, DICKINSON and Company et BECTON DICKINSON France sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions du 30 août 2021 et les procédures ont été jointes. Par conclusions d'incident en date respectivement des 2, 3 et 8 décembre 2021 et du 9 février 2022, les défendeurs ont soulevé différents moyens d'incompétence, de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, objet du présent incident. Aux termes de leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, M. Gabriele G et la société PIERC S.R.L. demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - JUGER incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyer le Dr. Pascal F et la société O3P à mieux se pourvoir devant le Tribunale delle Imprese de Gênes en Italie ; - JUGER nulle l'assignation du 10 juin 2021 délivrée à l'encontre de M. Gabriele G et de la société PIERC ; À titre subsidiaire, - JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formées par le Dr. Pascal F et la société O3P ; - A tout le moins, SURSEOIR À STATUER sur la demande en contrefaçon de brevet jusqu'à ce que le Dr. Pascal F justifie d'avoir fait délivrer l'assignation à l'ensemble des copropriétaires du brevet FR 3012335 ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum le Dr. Pascal F et la société O3P aux entiers dépens et à verser à M. Gabriele G et à la société PIERC la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, qui est de droit. * Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées électroniquement le 3 décembre 2021, la société DELTA MED S.P.A. demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - JUGER incompétent le tribunal de Paris et renvoyer le Dr. Pascal F et la société O3P à mieux se pourvoir devant le Tribunale delle Imprese de Milan en Italie ; - JUGER nulle l'assignation du 10 juin 2021 délivrée à l'encontre de DELTA MED; A titre subsidiaire, - JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formées par le Dr. Pascal F et la société O3P à l'encontre de la société DELTA MED ; - À tout le moins, SURSEOIR À STATUER sur la demande en contrefaçon de brevet jusqu'à ce que le Dr. Pascal F justifie d'avoir fait délivrer l'assignation à l'ensemble des copropriétaires du brevet FR3012335. En tout état de cause, - PRENDRE ACTE que DELTA MED entend voir la société PIERC et Monsieur Gabriele G la tenir indemne de toutes les conséquences des actions dirigées contre elle par le Docteur Pascal F et la société O3P ; - CONDAMNER in solidum le Dr. Pascal F et la société O3P aux entiers dépens et à verser à DELTA MED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, qui est de droit. Aux termes de leurs conclusions sur incident n° 3 signifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, les sociétés BECTON, DICKINSON and Company et BECTON DICKINSON France demandent au juge de la mise en état de : - PRENDRE ACTE de ce que les sociétés Becton, Dickinson and Company et Becton Dickinson France s'associent à l'ensemble des demandes formées par Monsieur Gabriele G, la société Pierc S.r.l et la société Delta Med ; - EN TIRER toutes les conséquences qui s'imposent. * Aux termes de ses conclusions d'incident n° 1 signifiées électroniquement le 9 février 2021, la société BTC MEDICAL. EUROPE S.R.L. demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles

31, 32, 56, 73, 75, 114, 122, 648, 649, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 4, 7 et 8 du règlement Bruxelles 1 bis, Vu les articles L. 111-1 et L. 113-1, L. 113-3 et L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, Ainsi qu'au vu des pièces énumérées à la fin des présentes conclusions, - DIRE que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes de M. F et de la société O3P à l'encontre de la société BTC MEDICAL EUROPE S.R.L. et renvoyer M. F et de la société O3P à se pourvoir devant les tribunaux italiens ; Subsidiairement, - DIRE que l'assignation délivrée le 10 juin 2021 à la société BTC MEDICAL EUROPE S.R.L. est nulle ; - SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que le Dr. Pascal F justifie d'avoir fait délivrer l'assignation à l'ensemble des copropriétaires du brevet FR-B-3 012 335 ; - DIRE que l'ensemble des demandes de M. F et de la société O3 P sont irrecevables ; En tout état de cause, - RAPPELER que l'ordonnance est exécutoire de plein droit ; - CONDAMNER M. F et la société O3P pris in solidum à payer à BTC MEDICAL EUROPE S.R.L. la somme de 10 000 (dix mille) euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. F et la société O3P pris in solidum aux entiers dépens. * Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. Pascal F et la société O3P demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1 et s, L. 331-1 et s, L, 614-9, L. 614-24 et L. 615-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, Vu le décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, complété par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, Vu les pièces versées au débat, - DÉBOUTER M. Gabriele G, les sociétés Pierc, Delta Med, BTC Medical Europe, Becton Dickinson and Company et Becton Dickinson France de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire ; - JUGER que l'assignation délivrée le 10 juin 2021 à l'encontre de la société (sic) est valide ; - JUGER l'instance résultant de cette assignation non éteinte ; - CONDAMNER solidairement M. Gabriele G, les sociétés Pierc, Delta Med, BTC Médical Europe, Becton Dickinson and Company et Becton Dickinson France à payer à M. le Docteur F, et la société O3P la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le règlement des entiers dépens. * Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries sur incident à l'audience du 31 mars 2022. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs conclusions d'incident précitées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION M. G et la société PIERC, les sociétés DELTA MED et BECTON, ainsi que la société BTC soutiennent pour l'essentiel qu'en application du règlement « Bruxelles 1 bis », le principe est que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ; or, aucun des défendeurs n'est domicilié en France. En outre, si ce même règlement offre au demandeur, en matière de responsabilité délictuelle, une option entre le lieu où le fait dommageable causal s'est produit ou le lieu du dommage, l'assignation ne fait mention d'aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis en France ou dirigés vers le territoire français, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris ne peut que se déclarer incompétent au profit des tribunaux du pays de domiciliation de chacun des défendeurs. Les sociétés DELTA MED et BTC développent des arguments similaires, tandis que les sociétés BECTON DICKINSON, intervenantes volontaires, s'associent en tant que de besoin à l'ensemble des demandes formées par M. G et les sociétés PIERC et DELTA MED. M. F et la société O3P répondent que le for de tous les dommages subis est en France. Ils ajoutent que les principes de procédure civile de litispendance et de connexité, ainsi que le principe d'une bonne administration de la justice imposent la compétence du tribunal judiciaire de Paris, ayant compétence exclusive en matière de brevets, pour l'ensemble de la procédure. Sur ce, Aux termes des articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'exception de compétence constitue une exception de procédure, laquelle, en application de l'article 789 1° du même code, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Et en application de l'article 81 alinéa 1 du même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Par ailleurs, le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis » dispose en son article 4(1) : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». Son article 7(2) ajoute : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre État membre : [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que l'ensemble des défendeurs à la présente instance sont domiciliés en Italie, de sorte qu'en application de l'article 4(1) du règlement précité, les tribunaux de ce pays sont par principe compétents. Certes, l'article 8(1) de ce même règlement permet au demandeur, sous réserve d'un étroit lien de connexité, d'attraire devant le for du défendeur d'ancrage un ou plusieurs co-défendeurs domiciliés hors de ce pays, mais en l'occurrence, seule la société BECTON DICKINSON France est domiciliée en France, or n'étant qu'intervenante volontaire et aucune demande n'étant formée à son encontre, elle ne peut être considérée comme défendeur d'ancrage susceptible de justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris vis-à-vis de l'ensemble des co-défendeurs. Se réclamant manifestement de l'article 7(2) du règlement relatif au for en matière de responsabilité délictuelle, M. F et la société O3P affirment de manière péremptoire que « toutes les contrefaçons dénoncés (sic) par les demandeurs et la concurrence déloyale ont réalisé des dommages en France, en portant gravement atteinte au développement du produit Roméo par le Docteur F et la société de fabrication O3P, près de Lyon ». Force est cependant de constater que les pièces mentionnées au bordereau ne sont pas toutes commentées et argumentées dans leurs conclusions d'incident ; or, le juge de la mise en état n'a pas à extrapoler la démonstration que souhaitent éventuellement en faire les demandeurs au fond. En tout état de cause, les pièces produites à l'appui de ces assertions ne permettent pas d'établir la réalisation en France d'un acte dommageable ou de la réalisation d'un dommage. Ainsi, les pages Facebook versées en pièce 7 - et au demeurant sans date de publication certaine - ont manifestement été publiées en italien, assorties de commentaires en italien et anglais, et n'apparaissent en français que suite, à une traduction automatique en raison d'une consultation depuis le territoire français ; et la photographie du produit qui y figure a été prise lors de sa présentation à l'occasion d'un congrès italien à Rome, sans que ces documents n'établissent une offre à la vente sur le territoire français. De la même manière, la pièce 8 fait état d'un appel d'offres publié par un acheteur public italien pour un lieu d'exécution du marché situé en Italie, appel d'offres auquel il n'est du reste possible de soumissionner qu'en italien, donc sans aucun rattachement avec la France. Et aucune des pièces complémentaires 22 à 35 versées au bordereau joint aux conclusions d'incident ne témoigne non plus d'actes de commercialisation ou même promotionnels en France ni à destination du public français (publi-rédactionnel en italien, appel d'offres en Italie, démonstration au sein d'un hôpital italien ou sur le stand de congrès/salons en Italie et distribution de cadeaux promotionnels dans le même cadre, partenariat DELTA MED en Italie). Faute de dommage subi en France, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent et les parties renvoyées à mieux se pourvoir, et il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par ailleurs. M. F et la société O3P, qui succombent, supporteront ensemble les dépens du présent incident, outre leurs propres frais. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs au fond, à l'exception des intervenantes volontaires, qui ne formulent aucune demande en ce sens, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour se défendre.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants et 795 du code de procédure civile, DISONS incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par Pascal F et la société O3P et les renvoyons à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS in solidum Pascal F et la société O3P, à payer la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles à chacune des parties suivantes : - la société DELTA MED S.P.A., - la société BTC MEDICAL EUROPE S.R.L., - Gabriele G et la société PIERC S.R.L. ensemble ; - CONDAMNONS in solidum Pascal F et la société O3P aux dépens du présent incident ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Juge de la mise en état

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