Tribunal judiciaire d'Orléans, 9 juillet 2026, 25/06414
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :25/06414
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Orléans, 9 juill. 2026, n° 25/06414
- Identifiant Judilibre :6a5134bc93c619cd1fb159ad
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCHAUX Sophie du Cabinet PINCHAUX-DOULET
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION
DU 9 JUILLET 2026
N° RG 25/06414 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E], née le 17 Mai 1990 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, Avocats au Barreau d'Orléans.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro N°45234-2026-000321 du 12/02/2026 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle près le TJ d'Orléans.
Dossier N°124048952 gestionnaire [G] [V]
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (réf dette 35530953542 [E]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (réf dette 1286780 [E]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 5 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15/10/2024, Mme [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24/10/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 9/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 128,73 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 % , avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 30/10/2025, Mme [F] [E] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24/10/2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20/02/2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juin 2026 à la demande du conseil de la requérante.
A cette audience, Mme [F] [E] est représentée par son conseil qui conteste la créance [1] dans la mesure où la même créance figure dans le plan établi à l'égard de M. [X] [Z]. Elle demande l'instauration d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9/07/26, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l'article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l'article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [F] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [F] [E] n'a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d'une présomption de bonne foi. S'agissant de la dette [1], force est de constater son caractère solidaire, Mme [F] [E] étant co-empruntrice avec M. [X] [Z]. S'il est effectivement établi que cette dette figure également dans le plan établi dans le cadre du dossier de surendettement déposé par ce dernier, cette solidarité justifie que la même dette figure dans les deux plans qui deviendront sans objet dès lors que la dette aura été acquittée en intégralité et que le créancier aura été désintéressé. Mme [F] [E] vit en concubinage et a deux enfants à charge. Elle verse aux débats sa fiche de paie de janvier 2026 faisant apparaître un salaire net de 826,00 euros. Elle perçoit de la CAF les APL à hauteur de 120,00 euros par mois, la PAJE à hauteur de 196,60 euros par mois, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 344,56 euros par mois et une prime d'activité à hauteur de 231,54 euros par mois. Elle perçoit en outre une pension alimentaire de 205,86 euros par mois. S'agissant de son concubin, il n'est fait état, au regard des pièces versées aux débats, d'aucun changement significatif s'agissant de sa situation financière. Il conviendra dès lors de maintenir sa contribution aux charges du foyer à la somme mensuelle de 1140,09 euros. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Mme [F] [E] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n'ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : => TOTAL : 3064,65 euros CHARGES : Forfait de base : 1074,00 euros ; Forfait chauffage : 211,00 euros ; Forfait habitation : 205,00 euros ; Enfants : 30,00 euros ; Logement : 618,70 euros ; => TOTAL :2138,70,00 euros. Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Mme [F] [E] est de 925,95 €. Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 293,93 euros. La seconde des deux sommes (293,93 euros) devrait donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement. Au regard de l'ensemble des ces éléments, il apparaît que la situation de Mme [F] [E] ne s'est pas dégradée depuis le dépôt du dossier de surendettement et qu'une prise en compte de ses ressources et charges actualisées conduirait au contraire à une augmentation des mensualités de remboursement. En tout état de cause, Mme [F] [E] demeure inéligible à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judicaire étant rappelé que la présente juridiction avait infirmé, par jugement du 2 juillet 2025, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire instaurée à l'égard de la débitrice. Cette dernière étant à l'initiative du recours, les mensualités de remboursement seront maintenues en l'état. Il conviendra, en conséquence, de débouter Mme [F] [E] de ses demandes et de confirmer les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [E] à l'encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ; DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande tendant au retrait de la créance [1] du plan de désendettement ; DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande tendant à l'instauration d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; MAINTIENT les mesures imposées par la commission en date du 9 octobre 2025 en toutes leurs modalités ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu'à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [F] [E] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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