Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, 24/01560
Mots clés
requérant • recours • ressort • salaire • immobilier • pouvoir • preuve • production • produits • règlement • requête • résidence • révision • siège • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
22 janvier 2025
Conseil Départemental du Rhône
23 avril 2024
Conseil Départemental du Rhône
9 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/01560
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 22 janv. 2025, n° 24/01560
- Décision précédente :Conseil Départemental du Rhône, 9 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :679143f9d4c7e89d7fe27f39
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
22 janvier 2025
Conseil Départemental du Rhône
23 avril 2024
Conseil Départemental du Rhône
9 septembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [Z] C/ DEPARTEMENT DU RHONE
24/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNDQ
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1] - DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE
dispensé de comparution
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DU RHONE
dont le siège social est : [Adresse 2]
comparant en la personne de Mme [V] [L], munie d'un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [Z]
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [P], née le 10/02/1948, a été admise à l'aide sociale aux personnes âgées pour la période du 09/09/2023 au 31/03/2024 par décision du Président du Conseil Départemental du Rhône.
Par décision du 23/04/2024, le Président du Conseil Départemental du Rhône lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour la période du 01/04/2024 au 31/08/2026.
La participation mensuelle de Monsieur [F] [Z], fils de l'intéressée et obligé alimentaire, a été fixée à 425 €uros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/05/2024, Monsieur [F] [Z] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision du Président du Conseil Départemental du Rhône.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [F] [Z] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier du 27/10/2024, réceptionné le 04/11/2024. Il a joint à sa requête initiale l'ensemble de ses salaires perçus en Allemagne ainsi que ses échanges avec le département du Rhône. Il sollicite de voir fixer sa contribution à 288 €uros par mois conformément à ses calculs sur le simulateur du site du département.
- le DEPARTEMENT du RHONE a comparu représenté par Madame [L]. Elle a indiqué maintenir sa demande et soutenu que la situation financière de Monsieur [F] [Z] lui permettait de participer à hauteur de 425 € par mois.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. L'article L 132-6 du code de l'action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….). La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Il résulte des dispositions de l'article L 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L 132-6 dudit code. La capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale. En l'espèce, il convient d'analyser les ressources et charges de Monsieur [F] [Z] en tant qu'obligé alimentaire de sa mère Madame [H] [P] à la date d'instruction de la demande d'aide sociale, soit le 30/10/2023. Concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement. Il n'est pas contesté que, pour l'exercice 2023, le solde mensuel restant à régler à l'établissement d'hébergement s'élève à 506,62 € et constitue l'état de besoin de Madame [H] [P]. S'agissant des ressources du requérant, le Département du Rhône indique avoir fait le choix de ne pas retenir l'avis d'imposition au titre de l'année 2023 faisant apparaître des ressources d'un montant de 82.141 Euros/an soit 6.845,08 €uros/mois pour être plus favorable au requérant en retenant les bulletins de salaires d'octobre, novembre 2023 et janvier 2024, soit une moyenne de 6.330,18 €uros par mois : - octobre 2023 : 4.399,63 €uros - novembre 2023 : 6.760,52 €uros - janvier 2024 : 7.830,37 €uros Il ressort en effet des échanges de mails produits par M. [Z] que des explications sur le mode de calcul retenu lui ont été fournis le 25/04/2024. M. [Z] a d'ailleurs répondu que l'avis d'imposition mentionnait le salaire annuel brut alors que sur ses feuilles de paie, les impôts étaient déjà prélevés à la source. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au département de ne pas s'être basé sur l'avis d'imposition vu la spécificité du régime d'imposition allemand et d'avoir finalement retenu les montants des salaires indiqués par M. [Z] lui-même et surlignés sur ses feuilles de paie en langue allemande. Si le département n'explique pas en revanche pour quelle raison il a retenu le salaire de janvier 2024 (7.830,37 €uros) et non celui de décembre 2023 (4.943,25 €uros), il reste que, sur les 3 mois de la fin de l'année 2023 (octobre, novembre et décembre), Monsieur [Z] a perçu en moyenne un revenu de 5.367,80 €uros par mois. S'agissant des charges, le requérant justifie d'un crédit immobilier de 1.251,19 €uros par mois. Il indique vivre en couple et ne justifie d'aucune autre charge que celles de la vie courante qui sont évaluées forfaitairement. Il en résulte un reste à vivre de 4.116,61 €uros par mois, soit un montant légèrement différent de celui retenu par le Département du Rhône mais qui, si on applique l'annexe 9 du règlement métropolitain correspondant au barème indicatif de l'obligation alimentaire applicable pour les décisions postérieures au 06/03/2016, conduit à retenir un montant de 511 €uros pour un obligé vivant en couple. Par conséquent la décision du département apparaît bien favorable au requérant puisqu'une obligation de 425 €uros a été mise à sa charge. En considération de ces éléments, il n'apparaît pas que la capacité contributive du requérant aurait été surévaluée. Il convient de rejeter le recours.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours présenté par Monsieur [F] [Z] ; REJETTE le recours de Monsieur [F] [Z] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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