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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 mars 2026, 23/00658

Mots clés
société • sci • provision • astreinte • siège • condamnation • contrat • requis • signification • procès-verbal • preuve • quantum • quitus • rapport • référé

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute N° RG 23/00658 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVN2 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 16/03/2026 à la SELARL ACT Me Charles PAUMIER la SELARL [Localité 2] ALENGRIN COURDESSES Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. FEVRIER SANTE, société civile immobilière Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité audit siège Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. DEMEURES D'AQUITAINE, socité à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité audit siège Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoit ALENGRIN de la SELARL LAGRANGE ALENGRIN COURDESSES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, la SCI FEVRIER SANTE a fait assigner la SARL DEMEURES D'AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à réparer les désordres au titre de sa garantie de parfait achèvement, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI FEVRIER SANTE a maintenu sa demande d'exécution de faire sous astreinte, a porté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à 6.000 euros et a sollicité en outre la condamnation de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE au paiement d'une provision de 25.000 euros pour les pertes d'exploitation des 3 dernières années résultant des nombreuses interventions planifiées non réalisées. Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon contrat de construction signé le 28 février 2019, confié à la SARL DEMEURES D'AQUITAINE la réalisation d'un établissement de santé dont les travaux ont fait l'objet d'une réception le 28 mars 2022, avec réserves. Elle précise que les réserves ont été levées selon quitus signé le 9 décembre 2022. Elle expose avoir reçu le 14 septembre 2022, dans l'année de parfait achèvement, un avis négatif du bureau de contrôle VERITAS concernant l'électricité. Elle explique avoir également fait intervenir le bureau de contrôle APAVE, lequel a fait état de plusieurs irrégularités relatives au respect des normes imposées par les établissements recevant du public. Elle indique avoir mis en demeure la SARL DEMEURES D'AQUITAINE de procéder aux réparations nécessaires pour que le bâtiment respecte les normes [Localité 5], sans succès, raison pour laquelle elle l'a assignée au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle relève que plusieurs renvois ont été sollicités pendant près de 2 ans, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE prétextant avoir planifié une intervention, mais que cela n'a pas suffit à résoudre l'ensemble des désordres. Elle fait ainsi valoir que depuis la réception, les portes restent dans leur totalité défectueuses, à l'instar des blocs d'éclairage de secours. Elle sollicite en conséquence sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, que la défenderesse répare ces désordres. Elle sollicite en outre une provision pour perte d'exploitation, soutenant que la SARL DEMEURES D'AQUITAINE a sciemment proposé 13 journées d'intervention qu'elle n'a pas honoré, sans justification, ce qui l'a contrainte à prendre des mesures, tel que priver les locataires de l'accès aux locaux. En réplique, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE a conclu au rejet de l'intégralité des demandes formées par la société FEVRIER SANTE et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir réalisé de multiples interventions afin de lever les réserves émises à la réception et reprendre les points relevant du parfait achèvement. S'agissant des prétendus désordres affectant les portes, elle indique les avoir toujours contestés. Elle précise être intervenue à plusieurs reprises avec des entreprises spécialisées, lesquelles ont confirmé que les portes étaient conformes et correctement posées. Elle ajoute que le sol souple était hors contrat de la société DEMEURES D'AQUITAINE et a été réalisé par un tiers. S'agissant de l'escalier, elle relève que la garantie de parfait achèvement n'a vocation à couvrir que les désordres apparus après réception, ce qui ne peut être le cas s'agissant des désordres allégués concernant l'escalier qui existaient nécessairement au moment de la réception, sans que d'ailleurs le BUREAU VERITAS, seul bureau de contrôle en charge du chantier, n'émette aucune observation à ce sujet lors de celle-ci. S'agissant des blocs sortie de secours, elle soutient que ceux-ci ont fait l'objet de réparations et que la demanderesse ne démontre pas la persistance de ce désordre. Elle s'oppose en outre à la provision, dont ni le principe ni le quantum ne sont justifiés. Évoquée à l'audience du 16 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'espèce, il est constant que la réception de l'ouvrage est intervenue le 28 mars 2022, avec réserves, lesquelles ont été levées par la société DEMEURES D'AQUITAINE. Dans son dispositif, la SCI FEVRIER SANTE sollicite la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à réparer les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, sans plus de précisions sur la nature des désordres qu'elle entend viser, de sorte qu'il est nécessaire de se référer au corps de ses écritures. Dans la partie "discussion" du corps de ses écritures, seuls deux désordres sont invoqués précisément, à savoir une problématique relative aux joints des portes et un dysfonctionnement des blocs d'éclairage de secours (BAES), lequel est d'ailleurs évoqué dans le rapport vérification électricité du bureau VERITAS du 14 septembre 2022. Il résulte en outre d'un mail produit par la défenderesse que ce désordre persiste, malgré les interventions sur ce point. Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à reprendre ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. La demande de provision de la SCI FEVRIER SANTE au titre des pertes d'exploitation de son activité ne saurait par contre prospérer puisque si celle-ci fait état de 13 jours d'arrêt de son activité, elle n'en rapporte pas la preuve. La société DEMEURES D'AQUITAINE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FEVRIER SANTE, tenue d'ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société DEMEURES D'AQUITAINE à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société DEMEURES D'AQUITAINE à reprendre le désordre relatif aux joints des portes et le dysfonctionnement des blocs d'éclairage de secours (BAES), au titre de la garantie de parfait achèvement, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois ; DEBOUTE la SCI FEVRIER SANTE de sa demande de provision ; CONDAMNE la société DEMEURES D'AQUITAINE à payer à la SCI FEVRIER SANTE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE la société DEMEURES D'AQUITAINE aux dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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