Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 11 août 2026, 26/00303
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • rapport • provision • référé • prorogation • ressort • retrait • risque • sapiteur • sinistre
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00303
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 11 août 2026, n° 26/00303
- Identifiant Judilibre :6a7b85e5195da062e0599260
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
GMF ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR5Z
du rôle général
[A] [P]
[Q] [P]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 1], construite en 1994 et assurée auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame et Monsieur [P] ont déclaré le sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable.
Madame et Monsieur [P] ont missionné Monsieur [L] [V], expert, pour les assister.
Une étude de sol a été réalisée par la société SOL STRUCTURE ainsi qu'une vérification des réseaux réalisée par la société AAD PHENIX, financées par l'assureur.
Monsieur [N] [D], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISE a rendu un rapport d'expertise le 11 mars 2026 indiquant que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse, mais des tassements hydromécaniques liés à des anomalies sur les réseaux d'eaux pluviales.
La S.A. GMF ASSURANCES a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
Monsieur [L] [V] a rendu une analyse du rapport sol structure le 25 mars 2026 concluant à l'inverse que la sécheresse de 2023 constitue la cause déterminante des désordres, les anomalies de réseaux n'étant qu'un facteur aggravant.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte du 31 mars 2026, Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l'audience des référés du 30 juin 2026 à laquelle se sont tenus les débats, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GMF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". A l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024 et publié au journal officiel le 2 juillet 2024, Le rapport d'expertise établi par Monsieur [N] [D], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISE le 11 mars 2026L'analyse du rapport sol structure établi par Monsieur [L] [V] le 25 mars 2026 Il ressort du rapport d'expertise du 11 mars 2026 que « les caractéristiques mécaniques des sols sous assises de fondation sont bonnes vis-à-vis de la charge appliquée par le bâtiment. » il n'y a « aucune venue d'eau constatée », qu'en RG1, une « augmentation du niveau hydrique est constatée de 1,50 ml jusqu'à 3,5 ml de profondeur, horizon dans lesquels se situe le bulbe de compression généré par l'assise du bâtiment. Nous rappelons que la surhydratation d'un sol argileux entraine normalement son gonflement, mais également des tassements hydromécaniques », qu'en RG2, « les sols au niveau des assises ne présentent pas de phénomène de dessiccation, leur niveau hydrique est assez élevé ». L'expert conclut l'étude de sol en ce sens : « les sols en assise du bâtiment sont des sols argileux sensibles au phénomène de retrait-gonflement. Les profils hydriques montrent des sols très humides au niveau des assises avec des indices de consistance faible à très faible. ». L'expert résume les désordres ainsi : « anomalie sur les réseaux entrainant des fluctuation des sols au droit des façades impactées par les désordres ; les sols d'assises sont des sols sensibles aux phénomènes de retrait gonflement ; les sols dans un état hydriques humides à très humide, avec des indices de consistance faible à très faible (phénomène de tassement hydromécaniques) ; profondeur d'assises des murs impactées est supérieurs à 3, 00ml bien en deçà des seuils de dessiccation reconnus scientifiquement à ce jour (1,50 à 2,00 ml). » et termine en disant qu'au « vu de ces éléments, la sécheresse (dessiccation des sols) ne sous apparait pas pouvoir être le facteur déterminant à l'origine des désordres ». En revanche, [L] [V] conclut en des termes bien différents à l'issu de son analyse du rapport du 11 mars 2026 : « L'étude sol ne laisse aucun doute sur la nature de ce terrain argileux et sensible aux phénomènes de retrait/gonflement (…) par ailleurs cette villa ne présentait avant la sécheresse de 2023 aucun désordre. (…) Pour mémoire, selon les résultats des sondages « Ip de 30 et 34 » soit un sol argileux gonflant et très plastiques (…). Enfin la problématique des réseaux peut être aggravante mais en aucun cas déterminante compte tenu du nombre et de l'importance des fissurations intérieures comme extérieures ». Il conclut en indiquant que, selon lui, « la cause déterminante de l'apparition des désordres » est bien les « conséquences de la sécheresse de 2023, ayant entrainé l'apparition des fissurations de cette villa et ce en lien avec la nature du sol ». Ainsi, ces éléments mettent en évidence l'existence de multiples désordres affectant la maison d'habitation de Madame et Monsieur [P], sans qu'il soit permis en l'état des pièces produites de déterminer précisément l'origine des désordres allégués, dont la réalité n'est pas contestée. En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [P] justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Les dépens de l'instance seront supportés par Madame et Monsieur [P].PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [F] [W] - expert près la Cour d'appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 3] OU, A DEFAUT, Monsieur [I] [Y] - expert près la Cour d'appel de RIOM - Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites ; 4°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 5°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise établi par Monsieur [N] [D], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISE STELLIANT le 11 mars 2026 et l'analyse du rapport sol structure établi par Monsieur [L] [V] le 25 mars 2026, et les décrire ; 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s'ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s'ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l'absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l'intensité anormale d'un agent nature 8°) Dire si la sécheresse constitue un élément déterminant, au sens des dispositions de l'article 125-1 du code des assurances, dans la survenance des désordres constatés, et préciser en particulier : Si les mouvements différentiels de terrain consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant justifié la prise de l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 sur la Commune de [Localité 1], ont été d'une intensité anormale ; Si les désordres observés ont pour cause déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant justifié la prise de l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 sur la Commune de [Localité 1] ; - Si les désordres observés ont pour cause déterminante la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative ; Si les mouvements différentiels de terrain consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant justifié la prise de l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 sur la Commune de [Localité 1] ont eu un caractère aggravant dans la survenance des désordres dénoncés par les requérants ; Si les désordres observés et/ou leur aggravation sont la conséquence de la répétitivité de l'intensité anormale des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols sur la Commune de [Localité 1] depuis le 1er mai 1989 ; 9°) Dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l'ouvrage est conforme aux règles de l'art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l'ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [P] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [P], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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