Logo pappers Justice

INPI, 27 octobre 2016, 2016-1902

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • publication • société • propriété • spectacles • production • produits • presse • prêt • risque • terme • transmission • pouvoir

Chronologie de l'affaire

INPI
27 octobre 2016
INPI
7 août 1987

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-1902
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-1902, 27 oct. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE MONDE ; LEMONDELIBRE
  • Numéros d'enregistrement : 1421943 \ 4248984
  • Parties : SOCIETE EDITRICE DU MONDE c. Damien M
  • Décision précédente :INPI, 7 août 1987
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le 26/08/2016 OPP 16-1902/FL Devenu définitif le 29/09/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Damien M a déposé le 12 février 2016, la demande d'enregistrement numéro 15 4 248 984 sur le signe verbal LEMONDELIBRE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Le 3 mai 2016, la société SOCIETE EDITRICE DU MONDE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE MONDE, déposée le 7 août 1987, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°1 421 943. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de communications, notamment communications télématiques.Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public;édition, publication et distribution de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d'informations;services d'abonnements à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images, cours par correspondance;séminaires, stages, conférences, colloques et cours;organisation de concours et de jeux;programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; production de films, de cassettes ;services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images.Services d'information; reportages, reportages photographiques.». L'opposition a été notifiée au déposant le 20 mai 2016 sous le n°16-1902. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes ainsi que celle des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ; Que la marque antérieure revendique les services suivants : « Services de communications, notamment communications télématiques.Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public;édition, publication et distribution de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d'informations;services d'abonnements à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images, cours par correspondance;séminaires, stages, conférences, colloques et cours;organisation de concours et de jeux;programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; production de films, de cassettes ;services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images.Services d'information; reportages, reportages photographiques.». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'est inopérant, l'argument de la société déposante selon lequel « …le contenu publié est différent…», dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle des parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LEMONDELIBRE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la marque verbale LE MONDE présentée en lettres majuscules droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les termes LE MONDE ; qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté, de l'élément verbal LIBRE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les termes LE MONDE, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent distinctifs à l'égard de ces services ; Qu'au sein du signe contesté, les termes LE MONDE présentent également un caractère essentiel ; que le terme LIBRE qui les suit ne venant que les qualifier et les mettre en exergue ; Qu'il s'ensuit, que les termes LE MONDE ne forment pas avec le terme LIBRE un ensemble dans lequel ils ne seraient plus perceptibles ou perdraient le sens qu'il ont pris isolément ; Que le consommateur est donc susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services ; Qu'ainsi, le signe contesté LEMONDELIBRE constitue l'imitation de la marque antérieure verbale LE MONDE ; CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux raisons ayant présidé au choix du signe LEMONDELIBRE ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement au regard des droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l'exploitation réelle ou envisagée du signe contesté, ni des raisons ayant présidé au choix de ce signe ; Qu'en outre, est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel « …l'identité est différente : le logo est strictement différent… » et celui relatif au qu'il a acquis le nom de domaine ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen des signes doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de l'activité réelle ou supposée de leurs titulaires et de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées et de l'existence d'autres droits ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits et services concernés ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal LEMONDELIBRE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE MONDE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ; Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement justifiée pour les services précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...