Tribunal judiciaire de Nîmes, 13 mai 2026, 26/00222
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • siège • syndicat • sci
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00222
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 13 mai 2026, n° 26/00222
- Identifiant Judilibre :6a0cd24dcdc6046d473c9f38
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
13 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société LES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE N° 2851
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE CADASTRE N°
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABAUD DJACTA Raphaelle du Cabinet SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RG - N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPW
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [U] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.C.I. HUMAG
inscrite sous le n° 883 894 867 au RCS de [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société LES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE N° 2851
représenté par son syndic en exercice domicilé en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
M. [D] [V],
demeurant [Adresse 5]
Mme [Q] [I] [R] [Y] épouse [C],
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. MI-CO-MA
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Mme [M] [G] [F] épouse [Z],
demeurant [Adresse 8]
Mme [S] [Z],
demeurant [Adresse 9]
M. [T] [O],
demeurant [Adresse 10]
RG - N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPW
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
M. [K] [P],
demeurant [Adresse 11]
Mme [E] [N] [B],
demeurant [Adresse 12]
M. [J] [B],
demeurant [Adresse 13]
M. [W] [B],
demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [L] [H],
demeurant [Adresse 5]
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE CADASTRE N°[Cadastre 1]
représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.C.I. DE LA DIME
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Mme [A] [NQ] [DD] [SQ],
demeurant [Adresse 15]
Mme [AG] [VN] [SQ],
domiciliée : chez Mme [SQ] [A], [Adresse 16]
M. [TZ] [GB],
demeurant [Adresse 17]
Mme [WC] [WW] épouse [GB],
demeurant [Adresse 18]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire en date des 13, 17, 18 19 mars 2026, la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES a donné assignation à Monsieur [T] [O], Madame [E] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [W] [B], Madame [G] [H], Monsieur [D] [V], la Société civile DE LA DIME, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRE N°[Cadastre 1], Madame [A] [NQ] [DD] [SQ], Madame [AG] [SQ], Monsieur [TZ] [GB], Madame [WC] [GB], la SCI HUMAG, le Syndicat de la copropriété LES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE N°2851, Madame [U] [X], Madame [Q] [C] [Y], la SCI MI-CO-MA, Madame [M] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [K] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction et réserver les dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026.
A cette audience, la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
Madame [U] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [M] [Z] a comparu en personne. Elle n'a pas constitué avocat.
Monsieur [T] [O] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du [Etablissement 1] de procédure civile. Il n'est ni présent, ni représenté.
Madame [E] [B], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [J] [B], régulièrement cité à domicile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [B], régulièrement cité à domicile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Madame [G] [H], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [D] [V] régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
La Société civile DE LA DIME, régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRE N°1143, régulièrement cité (procès-verbal de difficultés), n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Madame [A] [NQ] [DD] [SQ], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Madame [AG] [SQ], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [TZ] [GB] et Madame [WC] [GB], régulièrement cités à domicile, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
La SCI HUMAG, régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Le Syndicat de la copropriété LES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE N°2851, régulièrement cité à personne morale, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
RG - N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPW
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [EG]
Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Madame [Q] [C] [Y], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
La SCI MI-CO-MA, régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Madame [S] [Z] régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [K] [P] régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Dans le cadre de la concession d'aménagement confiée par la commune de [Localité 3] à la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES, des travaux d'aménagement pour la création d'un musée vont être réalisés sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Les parcelles voisines et leurs propriétaires identifiés sont : - Parcelle N1134 : Madame [G] [H], Madame [E] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [D] [V] et Monsieur [T] [O] - Parcelle N1143 : le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRE N°[Cadastre 1] et la Société civile DE LA DIME - Parcelle N1144 : Madame [A] [NQ] [DD] [SQ] et Madame [AG] [SQ] - Parcelle N1133 : Monsieur [TZ] [GB] et Madame [WC] [GB] - Parcelle N1148 : la SCI HUMAG - Parcelle N2851 : le Syndicat de la copropriété LES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE N°2851 - Parcelle N2094 : Madame [M] [Z] et Madame [S] [Z] - Parcelle N2402 : Madame [U] [X] - Parcelle N1145 : Monsieur [K] [P] - Parcelle N1146 : la SCI MI-CO-MA et Madame [Q] [C] [Y] Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d'expertise préventive aux frais avancés par la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES, qui y a intérêt. Les dépens demeureront à la charge de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES.PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Monsieur [OH] [PC] [Adresse 19] Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : - Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications - Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment les plans et descriptifs de la construction projetée - Prendre connaissance du projet envisagé par la SAT - Se rendre sur les lieux de la construction - Visiter avant l'engagement des travaux par la SAT l'intégralité des parcelles et bâtiments mentionnés, propriété des requis, à l'intérieur et à l'extérieur, - Prendre des photographies dans le but d'établir en cas de doléances un état comparatif avec l'état postérieur à la réalisation des travaux envisagés par la SAT, - Dire si, à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou en encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent - En cas d'urgence constatée et de réel danger, dire, si, à son avis, il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux particulières de nature tant à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement qu'à permettre dans les meilleures conditions possibles, de réaliser les travaux qui vont être entrepris pour le compte de la demanderesse - Dans ce cas décrire éventuelle le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le cout si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que la durée normalement prévisible - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse En cas de désordres invoqués en cours de construction : - Examiner et décrire les désordres expressément invoqués - Préciser leur nature, leur date d'apparition, leur importance et gravité - En rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la SAT et les dommages observés - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues - Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le cout si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible - Analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant - Dresser un pré rapport en laissant suffisamment de temps aux parties pour formuler des dires.. DISONS que l'expert sera saisi jusqu'à la terminaison des travaux réalisés et qu'à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués, comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 6 000 euros (six mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; La Greffière La 1ère vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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