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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 2025, 24/02811

Mots clés
surendettement • siège • recevabilité • recours • sci • ressort • rapport • règlement • remise • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
14 janvier 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Ain
27 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MAISON FAMILIALE RURALE - MFR
CHEZ
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 14 JANVIER 2025 N° R.G. : N° RG 24/02811 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WK N° minute : 25/00003 dans l'affaire entre : DEMANDERESSE S.C.I. [G] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Monsieur [F] [G], gérant et DEFENDEURS Madame [H] [V] épouse [X] née le 17 Septembre 1984 demeurant [Adresse 3] comparante MAISON FAMILIALE RURALE - MFR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée [12] dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [16] CHEZ [15] dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée CAF DE l'AIN dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 6] comparant [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 13 août 2024, Madame [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 20.071,75 euros. Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [V] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la S.C.I [11] par courrier recommandé réceptionné le 2 septembre 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 23 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. Le juge a soulevé la caractère tardif de la contestation de la S.C.I [11]. La S.C.I [11] a comparu représentée par Monsieur [F] [G] gérant. Elle expose qu'elle a contesté pour actualiser le montant de la dette locative et rappelé qu'elle ne dispose du règlement des loyers, et que le montant de la dette se reporte sur les garants. Elle fait valoir la mauvaise foi de la locataire. Madame [H] [V] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle expose que le dossier auprès de la caisse d'allocations familiales est suspendu depuis le mois de mai et que le contrôleur doit faire le nécessaire pour que la SCI perçoive directement l'aide personnalisée au logement. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [15] : 1913,56 euros ;CAF : 59 euros au titre de l'indu IM4/008, 1971,77 euros au titre de l'indu IN1/001 et 885,51 euros au titre de l'indu M01/001 ; La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. * * *

MOTIFS

DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission. Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l'envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier en la forme recommandé le 2 septembre 2024, la délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La contestation a été adressée à la [7] le 23 septembre 2024, soit postérieurement au délai légal offert au créancier. En conséquence, le recours de la SCI [11] est irrecevable. Il convient de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place des mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [V]

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable le recours de la SCI [11] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [H] [V]; DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [H] [V] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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