Cour d'appel de Paris, 21 mai 2024, 24/05630
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • caducité • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/05630
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 21 mai 2024, n° 24/05630
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :696b4854cdc6046d479f8771
- Président : Marie-Hélène MASSERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAJBENBACH Hanna
Partie intimée
SNC FRANCO SUISSE ET CIE
défendu(e) par TROUVIN Pierre-Emmanuel du CABINET TROUVIN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/05630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2024
Date de saisine : 27 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 12-23-131 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 15 Février 2024
Appelante :
Madame [E] [J], représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
Intimée :
S.N.C. FRANCO SUISSE & CIE, représentée par Me Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A354
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 06 mai 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que
l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article susvisé ;PAR CES MOTIFS
, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 21 Mai 2024 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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