Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 22 octobre 2025, 2025081055
Mots clés
rapport • redressement • ressort • report • rôle • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
22 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
11 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025081055
- Référence abrégée : TAE Paris, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2025081055
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69d6988dcdc6046d478e2bc9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
22 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
11 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
1 avril 2025
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Partie demanderesse
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Texte intégral
1DE/06/47/68/30*
Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL FIDES en la personne de Me [X] [U] -SAS à associé unique PETIT BOUILLON -Parquet
R.G. : 2025081055 P.C. : P202501308
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 22 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique PETIT BOUILLON [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* SAS PETITE LUNE, présidente, elle-même représentée par son président, M. [I] [A] demeurant [Adresse 2], présent.
M. [G] [B], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* Mme [K] [E], [Adresse 4], directrice des opérations, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [M] [T], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL FIDES en la personne de Me [X] [U], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 01 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique PETIT BOUILLON, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 14 octobre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience le plan de continuation est en cours d'élaboration, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable.
Mme [W] [D], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique PETIT BOUILLON [Adresse 1] Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881342224 Etablissement - RCS Lille-Métropole Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 01/04/2026. Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [M] [T], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [X] [U], [Adresse 6], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14/10/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.Commentaires sur cette affaire
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