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Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2026, 2613280

Mots clés
tiers • société • saisie • requête • recouvrement • substitution • pouvoir • recours • rejet • requis • réserver • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2613280, 2613283
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 23 juill. 2026, 2613280, 2613283
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : TRAPE
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Résumé

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Partie requérante
TBH
défendu(e) par TRAPE Laure
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026, la société TBH, représentée par Me Trapé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des poursuites engagées par la commune de Marseille au titre des créances litigieuses relatives aux frais d'hébergement d'urgence des occupants de l'immeuble situé 18 rue des Feuillants (13001) mis à sa charge ; 2°) de suspendre les effets de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2026 pour un montant total de 104 479 euros et toute nouvelle mesure de recouvrement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours de plein contentieux indemnitaire introduit parallèlement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les poursuites litigieuses risquent de conduire à une aggravation immédiate de sa trésorerie et de compromettre sa situation économique et la poursuite de son activité ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité et à l'imputabilité des créances litigieuses est également satisfaite dès lors que : * plusieurs titres de recettes concernent des périodes antérieures au 25 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l'acquisition de l'immeuble en cause ; * la commune de Marseille ne démontre pas la qualité d'occupants protégés ; * l'analyse des titres et états liquidatifs fait apparaître des incohérences affectant la liquidation des frais ; * des carences fautives sont imputables à la commune de Marseille dans les conditions de mise en œuvre de son pouvoir de substitution prévu par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et dans l'imputation des frais d'hébergement des occupants de l'immeuble. Vu - la requête au fond enregistrée sous le n°2613283 ; - les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'effet de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2026 pour un montant de 104 479 euros dont la société TBH ne conteste pas avoir eu notification sont sans objet et, par suite, irrecevables. En tout état de cause, la société TBH n'établit pas, par les éléments qu'elle verse au dossier, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance et au regard de sa situation financière, l'exécution des poursuites engagées par la commune de Marseille au titre des créances litigieuses relatives aux frais d'hébergement d'urgence des occupants de l'immeuble situé 18 rue des Feuillants (13001) mis à sa charge. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'enjoindre à l'administration de suspendre toute nouvelle mesure d'exécution. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société TBH par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société TBH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TBH. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 23 juillet 2026. La juge des référés, Signé É. Devictor La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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