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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, 23-85.160

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 mai 2024
Cour d'appel de Rouen
16 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-85.160
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-85.160
  • Rapporteur : M. Turbeaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 16 août 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50651
  • Identifiant Judilibre :66445215b94eb60008b3d26b
  • Avocat général : Mme Bellone
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOREE ELODIE
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° R 23-85.160 F N° 50651 MAS2 15 MAI 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, pour violences aggravées, conduite sans permis et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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