Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022, 21/04573
Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sinistre • société • contrat • préjudice • siège • courtier • subsidiaire • condamnation • rapport • réduction • provision • vente • assurance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2024
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
26 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/04573
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-8, 30 nov. 2022, n° 21/04573
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :638858c901d0fb05d44b0d6a
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2024
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
26 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet HUMBERT INGRID
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet HUMBERT INGRID
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2022 (n°2022/ 178 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIDL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/11202 APPELANTE S.A.S. SOCIÉTÉ PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION ' SPAG Enseigne : OLLY GAN Société par actions simplifiée au capital de 1 999 950,00 euros immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le n°321 591 067, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Pôle d'Activités des Milles, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant, Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1005 INTIMÉES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 048 882 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 652 126 représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistée à l'audience de Me Guillaume BRAJEUX, HFW, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque J040 et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BRAJEUX et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque J040 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La SOCIÉTÉ PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION ('SPAG') exerce l'activité de distribution et de vente de prêt-à-porter masculin dans des établissements sous l'enseigne OLLY GAN. Par l'intermédiaire de son mandataire la société MARSH, courtier en assurance, elle a souscrit auprès des MMA IARD et des MMA ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) deux polices d'assurance 'TOUS DOMMAGES SAUF et PERTES D'EXPLOITATION' à effet du 1er juillet 2016, à savoir une police d'assurance 'Entrepôt'et une police 'Boutiques', pour couvrir d'une part son siège social (situé à [Localité 3]) et les marchandises de son client situées dans l'entrepôt logistique SNDR (situé à [Localité 4]), et d'autre part tous les magasins situés en France métropolitaine, appartenant, loués ou occupés par l'assuré. L'arrêté ministériel du 14 mars 2020, complété le 15 mars 2020, et le décret 2020-293 du 23 mars 2020, pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, ont édicté une interdiction d'accueillir du public, pour les établissements de catégorie 'M', c'est-à-dire les 'Magasins de vente et Centres commerciaux', sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Cette interdiction est restée en vigueur du 15 mars 2020 au 11 mai 2020. La société SPAG a ensuite vainement tenté de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur via son courtier pour cette période, puis mis directement en demeure les MMA par l'intermédiaire de son conseil, d'abord par courrier du 28 août 2020, de désigner un expert afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation et de lui faire parvenir une proposition d'indemnisation, puis par courrier du 8 septembre 2020, de lui régler la somme de 2.341.503 euros à valoir sur le préjudice subi, pour la période du 15 mars au 30 juin 2020. La société SPAG a alors formalisé le 11 septembre 2020 une déclaration de sinistre auprès de son courtier. Par courrier daté du 15 octobre 2020, les MMA ont refusé leur garantie, tant au titre de la police Boutiques 143 440 209 que de la police Entrepôts 140 440 189, en exposant que la demande d'indemnisation concernait 'une baisse d'activité des boutiques, en l'absence de dommage affectant les biens assurés, ou les biens des fournisseurs/clients conformément à l'objet du contrat.' Les boutiques ont de nouveau fermé du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, à la suite de nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation du virus. C'est dans ce contexte que, autorisée à cette fin par ordonnance rendue sur requête dès le 2 novembre 2020, la SPAG a, par acte du 12 novembre 2020, fait assigner, à jour fixe la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir l'exécution forcée des polices d'assurance en cause, et la condamnation des MMA à l'indemniser des pertes d'exploitation subies. Par jugement du 26 janvier 2021, ledit tribunal a : - débouté la SPAG de l'ensemble de ses demandes. - condamné la SPAG à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration électronique du 9 mars 2021, enregistrée au greffe le 12 mars 2021, la SPAG a interjeté appel. Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la SPAG demande à la cour au visa des articles 144, 455, alinéa 2, et 700 du code de procédure civile, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, 516, 517, 1188, 1190, 1191 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - l'a déboutée de toutes ses demandes ; - l'a condamnée à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - juger que la garantie des pertes d'exploitation des polices d'assurance 'TOUS DOMMAGES SAUF et Pertes d'Exploitation' est acquise ; En conséquence, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'exécution forcée de leurs engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation des polices d'assurance 'Tous Dommages Sauf et Pertes d'Exploitation' à son profit ; - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer : - la somme de 2.341.503 euros au titre de la garantie pertes d'exploitation pour les pertes accusées du 15 mars au 30 juin 2020 ; - la somme de 1.513.364 euros au titre de la garantie pertes d'exploitation pour les pertes accusées du 30 octobre au 27 novembre 2020 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'exécution forcée de leurs engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation des polices d'assurance 'Tous Dommages Sauf et Pertes d'Exploitation' à son profit ; - designer, aux frais des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tel expert qu'il lui plaira avec la mission d': - évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la première période d'indemnisation qui s'étend du 15 mars au 30 juin 2020 ; - évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant cette période d'indemnisation ; - évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la seconde période d'indemnisation qui s'étend du 30 octobre au 27 novembre 2020 ; - évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant cette période d'indemnisation. - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une provision de 1.000.000 euros au titre de la garantie due pour le préjudice de pertes d'exploitation ; - assortir la condamnation à l'indemnisation des pertes d'exploitation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans toutes leurs demandes, prétentions et moyens ; - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction. Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, les MMA demandent à la cour de : - confirmer intégralement le jugement dont appel ; - débouter intégralement SPAG de toutes ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, débouter intégralement SPAG, motif pris de l'absence de toute justification des pertes subies en lien avec le sinistre ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - limiter fortement le montant de toute condamnation des MMA au profit de SPAG, motif pris de l'absence de toute justification des pertes subies en lien avec le sinistre ; - déduire du montant ainsi limité la somme de 453.460 euros qui ne peut en aucun cas être réglée par MMA puisque cette somme est réclamée par SPAG au titre de pertes prétendument subies par des magasins non assurés par MMA ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si une mesure d'instruction était ordonnée, MODIFIER la mission d'expertise judiciaire sollicitée par SPAG, comme suit : - entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et pièces utiles; - dire si SPAG a subi des pertes d'exploitation, survenues pendant les périodes allant du 15 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre at 27 novembre 2020, et qui soient en lien de causalité avec les interdictions de recevoir du public alors en vigueur et affectant les établissements de SPAG ; - tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de la tendance générale de l'évolution de SPAG; - tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie, des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de SPAG ; - retrancher de la perte de marge subie les montants de charges que SPAG a cessé de supporter du fait du Sinistre, pendant la période d'indemnisation ; - le cas échéant, déterminer l'étendue de ces pertes en distinguant la perte de marge brute d'une part et les frais exposés par SPAG pour éviter ou réduire la perte de chiffre d'affaires et/ou accélérer la reprise d'activité d'autre part ; - communiquer aux parties un projet de rapport et recueillir leurs dires et observations avant le dépôt du rapport final ; - mettre les frais de la mesure d'instruction à la charge de SPAG ; - débouter SPAG de sa demande de provision ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - débouter SPAG de sa demande d'astreinte, - condamner SPAG à payer aux MMA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens. La clôture est intervenue le 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION La SPAG demande d'infirmer le jugement en ce qu'il considère qu'un dommage matériel est l'une des conditions de mise en 'uvre de la garantie et donc que les pertes d'exploitation résultant de dommages immatériels sont exclues de la police d'assurance en cause, et elle fait valoir en substance devant la cour que : - contrairement à ce qu'il est indiqué dans le jugement, les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation sont réunies en ce qu'il existe un sinistre (le dommage immatériel, qui ne se confond pas avec la perte d'exploitation), atteignant les biens assurés et provoquant une réduction de son chiffre d'affaires et/ou une augmentation du coût d'exploitation, - le dommage immatériel aux biens de la société constitue l'évènement dommageable, et les pertes d'exploitation caractérisent le préjudice réparable consécutif à ce dommage, - les mesures administratives de fermeture des établissements de catégorie M emportent une privation de jouissance du droit d'exploiter les fonds de commerce, - dans les polices d'assurance 'tous risques sauf', il revient à l'assureur de démontrer l'existence d'une clause d'exclusion écartant l'indemnisation du préjudice, - les dommages immatériels, à la différence des dommages corporels, ne sont pas par principe exclus par la police d'assurance (point 16, page 19) sauf à valider des clauses d'exclusion ne respectant pas le régime légal de droit des assurances, - le rédacteur de la police d'assurance a exclu un seul cas spécifique de dommage immatériel qui est les détournements, les sabotages immatériels de données et programmes informatiques, - aucune des clauses n'exclut la couverture du fonds de commerce ni des biens meubles incorporels, - en soutenant que le dommage immatériel n'est pas couvert par la police d'assurance, les MMA ajoutent une nouvelle cause d'exclusion ne respectant pas le régime du droit des assurances, - seule l'extension de garantie 'impossibilité d'accès'conditionne l'indemnisation des pertes, d'exploitation des boutiques SPAG à la démonstration d'un dommage matériel, - les MMA opèrent un renversement de la charge de la preuve dans le simple but de camoufler leur carence dans la démonstration de l'exclusion des dommages immatériels, -la liste des biens meubles assurés est non exhaustive et ne se limite pas aux biens meubles corporels, - les dommages immatériels subis ont atteint tant ses biens meubles corporels (les établissements assurés) que ses biens meubles incorporels (les fonds de commerce exploités dans ces établissements), provoquant une réduction du chiffre d'affaires et/ou une augmentation des coûts d'exploitation, - les polices opérant des renvois entre elles, l'interprétation de la police 'Entrepôts' doit évidemment se faire à l'aune de celle 'Boutiques', - le tribunal a fait une interprétation restrictive du champ d'application des polices d'assurance contraire aux règles du code civil et à l'esprit d'une police d'assurance 'tous risques sauf', celles-ci couvrant également les biens meubles incorporels dès l'instant où elle ne les exclut pas, - par conséquent, les pertes d'exploitation qu'elle a subies sont indemnisables à hauteur de : * 2.341.503 euros HT, pour la période courant du 15 mars 2020 au 30 juin 2020, * 1.513.364 euros HT pour la période courant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, soit un total de 3.854.867 euros HT. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation de la décision et répliquent en substance que : - la police en cause ne couvre pas les pertes d'exploitation sans dommages aux biens, mais uniquement les pertes d'exploitation consécutives à des dommages aux biens, -toutes les modalités d'application de la garantie des pertes d'exploitation, qui se réfèrent à la notion de 'Sinistre', ne font que réitérer la condition du 'dommage atteignant un Bien assuré' qui doit être à l'origine des pertes d'exploitation, - les mesures administratives ne sont pas des 'dommages' atteignant les biens assurés et, au surplus, le dommage aux biens assurés est nécessairement un dommage matériel au sens de la police, - non seulement la police ne garantit pas les biens immatériels, mais elle ne garantit pas non plus les droits portant sur des biens (matériels ou immatériels), - l'interprétation in favorem invoquée par la SPAG ne peut être mise en 'uvre que si les règles fondamentales d'interprétation, qui sont celles de l'article 1188 du code civil, n'ont pu permettre de déterminer le sens aux clauses litigieuses, ce qui n'est ici pas le cas, les clauses étant claires, - en cas de doute, la police devra être interprétée en leur faveur. Sur la mise en oeuvre de la garantie Vu les articles 1134, 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige au regard de la date de souscription des contrats d'assurance ; Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. En l'espèce, les MMA ont dénié leur garantie au motif que les pertes d'exploitation liées aux mesures prises pour lutter contre la Covid-19, non consécutives à un dommage matériel, ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance tandis que la SPAG soutient qu'elles doivent l'être en ce qu'elles ne sont pas exclues par le contrat. Les MMA précisent que non seulement la police ne garantit pas les biens immatériels, mais qu'elle ne garantit pas davantage les droits portant sur des biens, matériels ou immatériels. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance 'tous risques sauf' objet du litige est un contrat qui couvre tous les risques à l'exception de ceux limitativement exclus conformément aux dispositions susvisées. Il appartient alors à l'assureur de démontrer que l'événement qu'il n'entend pas prendre en charge entre dans le cadre d'une exclusion. Cependant, le fait que certains risques soient limitativement exclus par le contrat ne se confond pas avec l'existence de conditions de garantie, qui sont les conditions pour que le risque non exclu soit couvert et limitent en conséquence également les garanties de l'assuré, conditions qu'il appartient à l'assuré de démontrer qu'elles sont réunies. Comme il l'a été rappelé ci-dessus, la SPAG a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier d'assurance : - une police dite 'Entrepôts' n° 140 440 189, destinée à garantir les dommages au siège social de l'assuré, ainsi que son entrepôt logistique ; - une police dite 'Boutiques' n° 143 440 209, couvrant de nombreux magasins, dont la liste est annexée au contrat. En souscrivant un contrat 'tous risques sauf', plus onéreux qu'un contrat multirisques en contrepartie d'une meilleure garantie, la SPAG a entendu se prémunir contre des risques qu'elle n'a pas nécessairement anticipés, comme tout souscripteur de ce type de contrat d'assurance. Comme l'a relevé le tribunal, 'la police Boutiques' a pour objet de 'garantir les Biens Assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, DESTRUCTIONS, ALTÉRATIONS, quelle qu'en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes et Recours consécutifs (...) et les Pertes d'Exploitation (...) résultant de ces dommages'. Il résulte de cette clause, particulièrement claire, que les pertes d'exploitation ne sont garanties que si ces pertes sont la conséquence d'un dommage aux biens assurés. Les parties conviennent de ce que l'un des aspects de l'organisation de la couverture d'assurance convenue entre elles est que la garantie des pertes d'exploitation est exclusivement octroyée, y compris pour les magasins, dans les termes de la police 'Entrepôts'. Cela résulte notamment de l'exclusion des pertes d'exploitation clairement stipulée en pages 19 et 21 de la police 'Boutiques' en ces termes : 'Sont seuls et formellement exclus les pertes ou dommages suivants, étant précisé que s'il en résulte des dommages matériels non exclus par ailleurs, les dits dommages consécutifs seront couverts : (26) Les pertes d'exploitation Cette garantie étant acquise par l'intermédiaire de la police entrepôt souscrite auprès de la compagnie MMA n°143 440 189". Cela résulte également du fait que cette police n'octroie aucun plafond de garantie au titre des pertes d'exploitation. Il convient donc de se référer à cette police pour l'analyse de la garantie Pertes d'Exploitation. Le Chapitre I de la police 'Entrepôts' définit tout d'abord en pages 10 et suivantes les Biens assurés (bâtiments, matériel, marchandises se trouvant dans les bâtiments assurés) garantis au titre des 'dommages directs' ainsi que les frais garantis à la suite de ces sinistres (reconstitution de documents techniques, relogement, démolition/déblais etc.). Le Chapitre II précise en pages 23 et suivantes les conditions de garantie des pertes d'exploitation consécutives à ces dommages aux biens assurés (objet, extensions, exclusions, définitions, calcul de l'indemnité et conventions). La police stipule ainsi que sont garanties 'les Pertes d'Exploitation (Marge Brute et frais Supplémentaires d'Exploitation)résultant pendant la période d'indemnisation de : - la réduction du chiffre d'affaires - l'augmentation du coût d'exploitation provoquées par un Sinistre atteignant les Biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti.' Comme le font valoir les MMA, cela confirme 'l'Objet de la Police' tel que décrit en page 9, en ce que sont ainsi visées les pertes d'exploitation consécutives à un dommage aux Biens assurés, et non des pertes d'exploitation 'pures',subies sans être la conséquence d'une atteinte aux biens. Par ailleurs, la clause définissant la garantie des pertes d'exploitation renvoie sans ambiguïté au regard de sa rédaction, à la définition contractuelle du terme'Sinistre', stipulé en page 6 de la police comme étant 'tout dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré', ce qui démontre de nouveau que la condition d'un dommage atteignant un Bien assuré est exigée pour que joue la garantie. Par suite, toutes les modalités d'application de la garantie des pertes d'exploitation, qui se réfèrent à cette notion de 'Sinistre', ne font que réitérer la condition du 'dommage atteignant un Bien assuré'qui doit être à l'origine des pertes d'exploitation. Ainsi, l'indemnisation des pertes d'exploitation ne peut intervenir que pendant une 'période d'indemnisation'commençant 'le jour du Sinistre et durant laquelle les résultats des Assurés sont affectés par le Sinistre' (§ D.2, page 25 de la police) ; or à défaut de dommage matériel, et donc de sinistre au sens du contrat, aucune période d'indemnisation ne peut s'ouvrir. Les montants de garantie octroyés stipulés en page 31 de la police confirment également le lien nécessaire entre pertes d'exploitation et dommages aux biens, dès lors qu'il n'est pas prévu de plafond de garantie pour une garantie des pertes d'exploitation qui serait indépendante des dommages aux biens, mais uniquement un plafond combinant 'Dommages Directs et Pertes d'Exploitation', exception faite des cas particuliers de l'impossibilité d'accès et de la carence de fournisseurs dont la SPAG admet qu'ils ne sont pas caractérisés en l'espèce. Comme le font valoir les MMA, il est stipulé sur la page des définitions contractuelles que les 'Etablissements' sont 'l'ensemble des sites sur lesquels il existe un ou des Biens assurés'. Sont ainsi visés, dans le sens courant, les biens matériels, en ce qu'il s'agit de bien qui 'existe sur' un site. Si parmi les biens assurés, la police vise notamment 'l'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles, situés dans les Etablissements assurés', cela ne permet pas pour autant de garantir des biens incorporels tels que des droits et notamment le fonds de commerce de l'assuré, les biens incorporels n'étant pas 'situés dans' des établissements. Enfin, les clauses stipulées dans la partie relative à l'estimation des biens, exposent les modalités de calcul de l'indemnité qui sera due par l'assureur en cas d'atteinte aux biens, en des termes montrant qu'il s'agit exclusivement de biens matériels, comme suit : les bâtiments, le mobilier et le matériel seront indemnisés en 'Valeur d'usage', 'égale à leur valeur de remplacement au jour du Sinistre, vétusté déduite' (page 52, § 1 à 3) ; par exception, une indemnisation en 'valeur à neuf' peut intervenir, celle-ci étant définie comme la 'valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du Sinistre' (page 52, §4), formulations qui n'auraient pas de sens pour des biens immatériels. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les pertes d'exploitation ne constituent pas une garantie autonome, et qu'elles doivent être la conséquence d'une atteinte aux biens assurés pour être indemnisées. Or, comme le font valoir les MMA, ni la pandémie du virus Covid-19, ni même la fermeture administrative des magasins qu'elle a entraînée, n'ont causé de dommages aux biens assurés que sont les bâtiments, le matériel et les marchandises de SPAG. Comme l'a relevé le tribunal, la SPAG fait une confusion dans l'interprétation qu'elle donne du contrat, dès lors que les pertes d'exploitation ne constituent pas des dommages aux biens mais doivent être, selon la police applicable, consécutives à de tels dommages. S'il est exact que la SPAG a subi des pertes d'exploitation du fait des mesures administratives interdisant l'accueil du public dans ses magasins, ce dommage constitue un dommage immatériel, mais ces pertes ne sont pas la conséquence de dommages matériels aux biens distincts de celles-ci et elles ne peuvent donc être garanties au regard de la police souscrite, dont les clauses sont parfaitement claires et ne donnent pas lieu à interprétation. Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en particulier concernant la portée de la garantie de perte de valeur vénale du fonds de commerce stipulée en page 22 de la Police 'Boutiques', inexistante dans la police 'Entrepôts'; le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments que les pertes d'exploitation de la SPAG ne pouvant être garanties, faute de remplir la condition préalable de dommages aux biens assurés, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la SPAG sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer aux MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 4.000 euros. La SPAG sera déboutée de sa demande formée de ce chef.PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) aux dépens ; Condamne la Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Société Provençale d'Achat et de Gestion (SPAG) de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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