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Cour d'appel de Poitiers, 30 juillet 2026, 24/00992

Mots clés
service • reconnaissance • recours • rejet • statuer • rapport • requête • terme • possession • pourvoi • prestataire • principal • remise • réserver • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Niort
18 mars 2024
Tribunal judiciaire de Niort
21 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00992
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Poitiers, 30 juill. 2026, n° 24/00992
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Niort, 21 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :6a6c3cf1d6da04196294b866
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

ARRET

N° 333 N° RG 24/00992 N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2E CPAM DES DEUX [Localité 1] C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 18 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANTE : CPAM DES DEUX [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante (a demandé une dispense de comparution par e-mail du 30 avril 2026) ; INTIMÉ : Madame [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2018, Mme [B] [I], salariée du Centre hospitalier de [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant un 'état de stress post-traumatique avec anxiété généralisée et syndrome dépressif entraînant une incapacité de travail'. À réception de ces éléments, la caisse a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle elle a transmis le dossier Mme [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5], au titre d'une pathologie hors tableau de maladies professionnelles entraînant une incapacité prévisible estimée supérieure ou égale à 25 %. Par courrier du 5 avril 2019, la CPAM a informé Mme [I] d'un refus de prise en charge à titre provisoire, compte tenu de l'absence de l'avis du CRRMP dans les délais d'instruction impartis, en précisant que dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, elle reviendrait sur sa décision. Par courrier du 14 mai 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, par requête reçue le 28 août 2019, enregistrée sous le RG numéro 19/00352, afin de contester cette décision de refus provisoire. Puis, le 30 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu a un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à la suite duquel la CPAM des Deux-[Localité 1] a, par courrier du 2 octobre 2019, notifié à Mme [I] un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 novembre 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière le 6 février 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort par requête reçue le 12 mars 2020, enregistrée sous le RG numéro 20/000352, afin de contester cette décision de refus de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : déclaré recevable le recours formé par Mme [I], ordonné la jonction des dossiers numéros 19/00352 et 20/00095 sous le numéro 19/00352, dit que l'avis du [1] de [Localité 5] est irrégulier, renvoyé le dossier de Mme [I] aux fins d'avis devant le CRRMP de [Localité 6] aux fins de donner un nouvel avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel, sursis à statuer sur les autres demandes. Le [1] de la région Occitanie a rendu son avis le 20 mars 2023 au terme duquel il n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Niort a : écarté des débats les pièces transmises par Mme [I] par mail le 8 janvier 2024 pour non-respect du contradictoire, mis hors de cause le centre hospitalier de [Localité 4], fait droit à la demande de Mme [I] de reconnaissance de sa maladie déclarée le 28 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle, renvoyé Mme [I] devant la CPAM des Deux-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits, condamné la CPAM des Deux-[Localité 1] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le centre hospitalier de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CPAM des Deux-[Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 avril 2024, la CPAM des Deux-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 et a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 5 mai 2026. *** Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-[Localité 1], dispensée de comparution pour la dernière audience, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 18 mars 2024, notamment en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] le 28 septembre 2018 ; Et statuant à nouveau : À titre principal : constater qu'elle a respecté les délais d'instruction du dossier de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, constater l'absence de caractère professionnel de la maladie du 28 septembre 2018 'syndrome dépressif' déclarée par Mme [I], confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2018, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : constater qu'elle a respecté les délais d'instruction du dossier de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, désigner, avant dire droit, un nouveau CRRMP, pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie 'syndrome dépressif' dont souffre Mme [I], déclarée le 28 septembre 2018 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, réserver les demandes des parties sur le caractère professionnel de la maladie du 28 septembre 2018, dans l'attente de l'avis du nouveau comité régional ; En tout état de cause : condamner Mme [I] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions déposées, visées par le greffe et reprises oralement lors de la dernière audience du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2024, débouter la CPAM des Deux-[Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] aux entiers dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le respect des délais d'instruction impartis à la caisse Au soutien de son appel, la CPAM des Deux-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à la demande de prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I], au motif que la caisse n'avait pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis. Elle fait valoir qu'elle n'a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que le 9 octobre 2018, tel que l'indiquent les tampons figurant sur les deux documents et son système logistique de numérisation, et qu'elle a indiqué recourir à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 7 janvier 2019, soit dans le délai de 3 mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale. Elle souligne en outre que dans son jugement avant dire droit du 21 mars 2022, les premiers juges avaient estimé de façon particulièrement motivée qu'il y avait lieu de débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance implicite, bien que le rejet de cette demande ne figure pas à son dispositif, et qu'il est étonnant que le tribunal, sans aucun nouvel élément, ait rendu le 18 mars 2024 une décision contraire. Mme [I] réplique que contrairement à ce que prétend la caisse, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial n'ont pas été réceptionnés par ses soins le 9 octobre 2018 mais le 2 octobre 2018 selon tampons d'un autre service figurant sur ces documents, de sorte qu'en l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 8 janvier 2019, la caisse n'a pas respecté le délai de 3 mois qui lui était imparti, valant décision de prise en charge implicite. Elle expose que le débat n'est pas de savoir quel tampon a plus de valeur que l'autre, la CPAM étant un organisme à part entière constitué de plusieurs services, et qu'en aucun cas les conséquences de transmission au mauvais service ne peuvent lui être imputées. Elle précise enfin que si le tribunal, lors de son jugement avant dire droit du 21 mars 2022 avait considéré que le point de départ du délai d'instruction était le 9 octobre 2018, il avait omis de répondre à son argumentation selon laquelle la CPAM avait apposé d'autres tampons le 2 octobre 2018, et qu'en tout état de cause, ce jugement avait ordonné la désignation d'un CRRMP et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, parmi lesquelles figurait sa demande de reconnaissance de prise en charge implicite. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11928). En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [I] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, a fortiori exigeant un examen complémentaire, la réception par la CPAM du dossier complet, et donc le point de départ du délai d'instruction qui lui était imparti est la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. En l'occurrence, ces deux pièces, versées aux débats comportent chacune 2 tampons de réception à savoir : sur la déclaration de maladie professionnelle, un tampon daté du 2 octobre (année illisible, mais pouvant être présumée comme 2018) émanant du service médical et un tampon daté du 9 octobre 2018 émanant du service 'Pôle GDC' ; sur le certificat médical initial, un tampon daté du 2 octobre 2018 émanant d'un service inconnu (illisible) et un tampon de réception du 9 octobre 2018 émanant du service médical. Il est manifeste qu'à la lecture de son courrier d'ouverture d'instruction adressé à l'employeur le 17 décembre 2018, ainsi qu'à l'entête de son rapport d'enquête et de son colloque médico-administratif, la CPAM des Deux-[Localité 1] a considéré que la date de réception du dossier complet de Mme [I], et donc le point de départ du délai d'instruction était le 9 octobre 2018. Pour autant, et comme le fait remarquer à juste titre l'intimée, la CPAM doit être considérée comme avoir reçu un document dès lors qu'un de ses services en accuse réception, sans que l'organisme ne puisse se prévaloir de son organisation interne en matière de numérisation des documents ou de leur orientation d'un service à l'autre pour se prévaloir d'une réception plus tardive. Ainsi eu égard aux tampons de réception émanant des services de la caisse et figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il est établi que ces deux pièces étaient en possession de la caisse dès le 2 octobre 2018, de sorte le délai de trois mois qui lui était imparti pour rendre une décision ou recourir à un délai complémentaire d'instruction a débuté à cette date et expiré le 2 janvier 2019. Or, le courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction versé par la caisse est daté du 7 janvier 2019, et il a, selon descriptif de pli de son prestataire, été déposé le 8 janvier 2019 et a, selon avis de réception de la Poste, été reçu par Mme [I] le 17 janvier 2019. Par conséquent, la CPAM n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis. Dès lors, c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a retenu que Mme [I] était fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite. Le jugement sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de la CPAM des Deux-[Localité 1], partie perdante, et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] en appel. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour : Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ; Y ajoutant : Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] aux dépens d'appel, Déboute Mme [B] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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